Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à une autre audience source api

TJ 75056, 22 janv. 2026, RG 25/00232


Vérifier : TJ 75056, 22 janv. 2026, RG 25/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/00232
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6a3bff1ecdc6046d478b93cf

Texte de la décision

3,740 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANBY

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 22 janvier 2026
DEMANDERESSE

Société WALCH
exerçant le nom commercial RK IMMOBILIER WALCH 1976, SASU inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 306 494 154, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2316

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [E] [A] [D]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me DOULET, par la toque

Copie certifiée conforme
délivrée à :
Me DUCENE, par la toque
à toutes les parties en LRAR

Le :
représenté par Me Bertille DUCENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0416

TRÉSOR PUBLIC pris en son service du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant, non représenté

JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-Président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

Décision du 22 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANBY

GREFFIÈRES : Madame Louisa NIUOLA, greffière lors des débats,
Madame Lise JACOB, greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 22 janvier 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
Réputé contradictoire
Insusceptible d’appel

* * *
* *
*

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er avril 2025, publié le 2 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2025 S numéro 74, la SAS WALCH a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [P] [D], situé [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2025.

Par jugement d’orientation en date du 6 novembre 2025, la vente forcée de ce bien a été ordonnée à l’audience du 22 janvier 2026.

La débitrice a interjeté appel de ce jugement et l’instance est toujours pendante devant la cour d’appel de [Localité 1].

Par conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2025 et soutenues à l'audience du 22 janvier 2026, le créancier poursuivant a sollicité le report de la vente.

Les parties ont été avisées de la remise de la décision au greffe du tribunal le 22 janvier 2026 .

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R. 322.19 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la cour d’appel saisie d’un jugement ordonnant la vente forcée doit statuer un mois avant la date prévue pour l’adjudication et qu’à défaut, le créancier poursuivant peut solliciter le report de la vente.

La cour n’ayant toujours pas statué sur l’appel interjeté du jugement ayant ordonné la vente du bien saisi, il convient de faire droit à la demande de renvoi du créancier poursuivant et de renvoyer l’affaire à l’audience du afin de réexaminer l’état de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal en dernier ressort,

ORDONNE le report de la vente forcée,

RENVOIE l’affaire à l’audience du 09 juillet 2026 en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de l’état de la procédure d’appel,

RÉSERVE les dépens jusqu’à la réalisation de la vente,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Fait à [Localité 1], le 22 janvier 2026

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.