TJ 15014, 5 févr. 2026, RG 25/00011
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Texte de la décision
Jugement N° : 26/00005
du 05 Février 2026
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CEAF
Nature de l’affaire : 26J0A
AFFAIRE :
M. [G] [X] [C] [E]
M. [M] [N]
JUGEMENT
D'ADOPTION [Localité 1]
CCC : (LRAR)
[G] [X] [C] [E]
[M] [N]
[P] [H]
CCC :
Me Juliette KARBOWSKI
Ministère Public
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
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CHAMBRE DU CONSEIL
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JUGEMENT D'ADOPTION [Localité 1]
l’an deux mil vingt six, le cinq Février
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. Marc ROUS, Juge,
Assesseur : Madame Magali CALVET, Juge,
Assesseur : Madame Stéphanie VAL, Juge,
Assistés de Monsieur Luidgi AMELAISE, greffier, qui a signé le présent jugement avec le Président.
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REQUÉRANT
Monsieur [G] [X] [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
Demeurant : [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Juliette KARBOWSKI, avocate au barreau de PARIS
Marié le [Date mariage 1] 1994 avec
Mme [P] [F] [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
Demeurant : [Adresse 2] comparante
ADOPTÉ
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
Demeurant : [Adresse 3]
non comparant - non représenté
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*
Vu les réquisitions écrites de Mme Mathilde BERGDOLL, Substitute du Procureur ;
[Motifs de la décision occultés]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d'adoption relève de la procédure gracieuse relevant d'un échange de consentement préalable à la procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire ; elle est soumise au contrôle du juge, compte tenu de l'avis écrit ou oral du Procureur de la république. L'adopté majeur est partie à la procédure. L'adopté mineur doit être entendu.
Selon l'article 353 du code civil, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
En l'espèce, les conditions de la loi relatives notamment à l'âge de l'adopté, la différence d'âge entre adoptant et adopté, sont remplies.
En outre, l'adoption paraît conforme à l'intérêt de l'adopté.
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Selon l'article 353 du code civil, dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
En l'espèce, les enfants de l'adoptant ont exprimé leur accord avec l'adoption projetée.
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Par conséquent, les conditions de la loi étant remplies et l'adopté exprimant son accord, l'adoption étant en outre conforme à l'intérêt de l'adopté et n'étant pas de nature à compromettre la vie familiale compte tenu de l'existence des descendants de l'adoptant, le tribunal prononce l'adoption sollicitée.
PAR CONSEQUENT,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse :
Vu les articles 343 À 370-5 du Code civil,
Prononce l'adoption simple de [M] [N] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]. de sexe masculin,
par [G] [E], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]
Dit que l'adopté portera le nom de famille [Y] -- [E]
Dit que l'adoption produira ses effets à compter du 23 juillet 2025, jour du dépôt de la requête au secrétariat greffe du tribunal ;
Ordonne la transcription du jugement sur les registres de l'État civil de la commune de naissance de l’adopté ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’adoptant ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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