TJ 74010, 6 févr. 2026, RG 25/01032
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00046
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01032 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4U3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Alexandra GLESSINGER, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier, et de Madame [N] [J], Greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 3 décembre 2015, la société ADOMA a donné en location à Madame [X] [L], pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2025, le bailleur a mis en demeure la résidente de payer la somme de 2 994,35 euros au titre des redevances impayées, à défaut de quoi la résiliation de plein droit du contrat serait acquise.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la société ADOMA a fait assigner Madame [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, de :
constater que, malgré une mise en demeure, Madame [X] [L] reste redevable de la somme de 3 218,93 euros, selon compte arrêté au 14 avril 2025 sauf à parfaire au jour de l’audience, constater et, si besoin est, prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la [Etablissement 1] et du règlement intérieur, l’autoriser à expulser Madame [X] [L] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique, condamner d’ores et déjà Madame [X] [L] à lui payer la somme de 3 218,93 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu’au départ effectif du résident, condamner Madame [X] [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ADOMA fait valoir que les redevances mensuelles n’ont été réglées par le locataire que de manière très irrégulière et aléatoire depuis son entrée dans les lieux, qu’un plan d’apurement amiable de la dette a été mis en place mais qu’il n’a pas été respecté, et que la résiliation prévue par le contrat de résidence doit être constatée au regard des impayés de Madame [X] [L] et celle-ci expulsée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
A l’audience, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 494,99 euros au 11 décembre 2025.
Madame [X] [L] comparaît en personne. Elle précise que le montant de sa dette ne s’élèverait plus qu’à 1 500,00 euros, à la suite de son paiement de 900,00 euros intervenu le 15 décembre 2025. Elle explique avoir des difficultés à trouver un emploi stable. Actuellement, elle travaille en intérim pour une semaine. Lorsqu’elle ne travaille pas, elle perçoit environ 200,00 euros d’aides de la CAF. Elle souhaite se maintenir dans le logement. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du contrat de résidence
Selon les dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, au nombre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice.
L'article 1228 suivant précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 alinéa 2 du même code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l'assignation en justice.
Il est constant que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l'espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties le 3 décembre 2015 contient une clause résolutoire, qui prévoit la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou en cas de manquement graves ou répétés au règlement intérieur. Le bailleur justifie d’une mise en demeure visant cette clause adressée au locataire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2025, pour la somme de 2 994,35 euros sous 8 jours.
Il ressort en outre du décompte produit que la somme réclamée correspondait bien à un montant équivalent au moins à deux fois le montant mensuel des redevances, tel que prévu par le règlement intérieur en référence aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.
Madame [X] [L] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai requis, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat étaient réunies à la date du 19 avril 2025, et que le bail est résilié à cette date.
Sur la dette locative et les délais de paiement
Concernant le montant de la dette
Selon l'article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, la société ADOMA produit un décompte arrêté au 11 décembre 2025 selon lequel Madame [X] [L] est redevable d’une somme de 2 494,99 euros, échéance de novembre incluse.
A l’audience du 17 décembre 2025, Madame [X] [L] conteste ce montant, indiquant qu’elle en a récemment payé une partie. Sa dette serait désormais d’un montant de 1 500,00 euros.
Or, il ressort de l’article 9 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1315 du code civil que la personne qui se prétend libérée d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui en a produit l'extinction.
En l’espèce, Madame [X] [L] n’apporte pas une telle preuve. Cependant, il convient de préciser que les condamnations au paiement d'une somme d'argent sont en quittances ou deniers. Aussi, Madame [X] [L] ne sera tenue qu’au paiement de sa dette locative, déduction faite du montant déjà versé.
En conséquence, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
Concernant les délais de paiement
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, s’agissant d’un contrat de résidence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment celles relatives à la suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas applicables.
Seuls des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil sont susceptibles d’être accordés, n’ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
A l’audience du 17 décembre 2025, Madame [X] [L] produit une note rédigée par son assistante sociale de laquelle il ressort qu’elle a cessé de régler son loyer en raison de difficultés financières liées à une absence de ressources pendant plusieurs mois. Il apparaît qu’elle a réalisé diverses démarches et solliciter l’aide de sa famille pour continuer autant que possible à régler son loyer. Elle occupe désormais un emploi temporaire. La précarité financière de Madame [L] et les efforts qu’elle a mis en œuvre pour régler son loyer justifient qu’il lui soit accordé des délais de paiement.
Dès lors, Madame [X] [L] sera autorisée à rembourser sa dette, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
Madame [X] [L] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société ADOMA la somme de 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 3 décembre 2015 entre la société ADOMA et Madame [X] [L] concernant un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 19 avril 2025,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence à cette date,
CONSTATE que Madame [X] [L] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNE à Madame [X] [L] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour Madame [X] [L] de s'exécuter volontairement, la société ADOMA pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 5] publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à la société ADOMA une indemnité d'occupation due à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE cette indemnité au montant des redevances mensuelles actuelles, charges comprises, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération définitive des lieux, révisable selon les modalités prévues au contrat,
CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à la société ADOMA la somme de
2 494,99 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des redevances impayées, décompte arrêté à la date du 11 décembre 2025 (échéance de novembre incluse),
AUTORISE Madame [X] [L] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 23 échéances de 104,00 euros (cent-quatre euros) chacune et une 24e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément de la redevance mensuelle et en même temps que celle-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE Madame [X] [L] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [X] [L] à payer à la société ADOMA la somme de 100,00 euros (cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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