TJ 22278, 25 févr. 2026, RG 25/01505
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00082
N° RG 25/01505 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4XY
Le 25 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 et prorogée au 25 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt cinq Février deux mil vingt six
ENTRE :
S.C. DU [Localité 3] HARDY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [J] [E], gérante
ET :
Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 4][Adresse 5]
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 4][Adresse 5]
Comparants en personne
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2018, la SC du [Localité 3] HARDY a donné en location à Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Un commandement de payer la somme de 1314,76 euros en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] le 18 avril 2025.
Par acte du 1er juillet 2025, la SC du [Localité 3] HARDY a fait assigner Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] (acte remis à étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
-Constater qu'à défaut de paiement la clause résolutoire du bail est acquise,
-Prononcer la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement,
-D'ordonner l'expulsion de Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement en cause, passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux au besoin avec le concours de la [Localité 5] Publique et d'un serrurier,
-D'autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meuble de leur choix aux frais de Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C], risques et périls ;
-De condamner solidairement Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] au paiement à la SC du [Localité 3] HARDY de la somme 2388,79 euros au titre de la dette locative (loyers/charges et indemnités d'occupation) arrêtée au 19 juin 2025,
-De condamner solidairement Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] au paiement à la SC du [Localité 3] HARDY d'une indemnité équivalente aux montants qui auraient été dus en l'absence de résiliation de bail, indexée selon les mêmes modalités jusqu'à la libération effective des lieux,
-De condamner in solidum Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] au paiement à la SC du [Localité 3] HARDY d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-De condamner in solidum Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement, de la dénonciation CCAPEX et de la présente assignation,
-Dire n'avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2025.
À cette date, la SC du [Localité 3] HARDY représentée par un agent muni d'un pouvoir a maintenu l'ensemble de ses demandes contenues dans l'assignation mais a indiqué ne pas être opposée à une conciliation.
Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] sont présents à l'audience.
Les parties ont été invitées à rencontrer le conciliateur de justice, présent au tribunal.
Les parties ont formalisé un constat d'accord portant sur le rééchelonnement des sommes dues. Les parties ont demandé l'homologation de l'accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, prorogé au 25 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l'article 1565, le code de procédure civile prévoit notamment que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En application de l'article 1566 du code de procédure civile, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'article 1567 du même code prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
* * *
En l'espèce, la SC du [Localité 3] HARDY, représentée par Madame [J] [E] et Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] ont signé un constat d'accord le 15 décembre 2025, précisant les conditions de règlement de leur différend, à savoir :
-que Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] reconnaissent le principe et le montant de leur dette locative à l'égard de la SC du [Localité 3] HARDY, qui s'élève à la somme de 2939,76 euros, décompte arrêté au 15 décembre 2025, échéance de janvier incluse ;
-la SC du [Localité 3] HARDY s'engage à ne pas demander l'expulsion de Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C], devenus occupants sans droit ni titre.
En contrepartie, Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] s'engagent à payer mensuellement la somme de 120 euros, en plus du loyer courant, à partir du 10 janvier 2026 et pour les versements suivants au plus tard le 10 de chaque mois, jusqu'à épuisement complet de la dette à la SC du [Localité 3] HARDY.
Ils s'engagent également à fournir à leur bailleur une attestation d'assurance habitation obligatoire au plus tard le 30 novembre 2025.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en contrepartie du respect de l'échéancier de paiement par Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C].
En cas de non-respect de l'échéancier d'apurement, les effets de la clause résolutoire retrouveront plein effet et l'expulsion de Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, soit la somme de 535 euros, révisable selon les modalités prévues au contrat de bail jusqu'à libération effective des lieux sera due.
Enfin, les dépens, comprenant le coût de l'assignation, du dernier commandement de payer et, au besoin, des frais taxables d'exécution, seront supportés par Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C].
Par contre à l'audience, le bailleur social renonce à ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 1231-7 du code civil.
Le constat d'accord versé au dossier est revêtu de la signature et des paraphes de chacune des parties. Le contenu de cet accord ne comporte aucune disposition contraire à l'article 6 du code civil. Il est manifestement conforme aux intérêts des parties. Il convient donc de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu le procès-verbal de constat d'accord du conciliateur de justice en date du 15 décembre 2025;
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire au protocole intervenu entre la SC du [Localité 3] HARDY et Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] le 15 décembre 2025 ;
RAPPELLE que ce protocole prévoit la suspension des effets de la clause résolutoire contre respect d'un échéancier d'apurement de la dette de loyer ;
RAPPELLE que ce protocole prévoit la suspension des effets de la clause résolutoire contre production de l'attestation d'assurance au bailleur au plus tard le 30 novembre 2025 ;
RAPPELLE qu'en cas de non-respect de l'échéancier d'apurement ou de la non-transmission de l'attestation d'assurance, l'expulsion de Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] pourra être poursuivie et une indemnité d'occupation sera due ;
RAPPELLE que si l'intégralité de la dette est réglée, la clause résolutoire sera réputée comme n'ayant jamais été acquise et le contrat de bail se poursuivra selon les conditions de sa conclusion,
DIT qu'un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
RAPPELLE que la SC du [Localité 3] HARDY a renoncé à ses demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 1231-7 du code civil;
DIT qu'en raison de l'accord intervenu entre les parties au présent litige, Madame [Q] [D] et Monsieur [Y] [C] supporteront la charge des dépens, en ce compris le coût de l'assignation, du dernier commandement de payer et, au besoin, des frais taxables d'exécution ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée le 25 février 2026 par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Madame Lydie CHEVREL, greffière présente lors de son prononcé.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par LS
à S.C. DU [Localité 3] HARDY
- 1 CCC par LS
à [Q] [D]
à Florent DIVOL
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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