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TJ 38185, 24 févr. 2026, RG 24/03381


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Date
24/02/2026
Numéro
24/03381
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a3c022ccdc6046d478bcd0d

Texte de la décision

13,194 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 24/03381 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L3XA

N° : DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

la SARL ANAÉ AVOCATS

la SELARL CDMF AVOCATS

la SELARL L. LIGAS-[Localité 2] - JB PETIT

la SCP SHG AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 24 Février 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [N] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [V] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1986, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [K] Monsieur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [L] [O]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6]
représenté par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE

Société SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE

Société GMF, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Société MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 06 Janvier 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 24 Février 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 25 octobre 2020 à 18h30, monsieur [U] [M] a été victime d'un accident mortel de la circulation sur la route départementale RD1075 à [Localité 7].

Alors qu'il roulait au volant de sa motocyclette Kawasaki Z800, monsieur [U] [M] a percuté le véhicule de monsieur [D] [T], arrivant en sens inverse et est décédé immédiatement après l'accident. Au moment de la collision, monsieur [U] [M] se trouvait entre les voies de circulation, dans le même sens et à gauche du véhicule de monsieur [E] [Z], à hauteur de portière conducteur.

Une enquête pénale à l'encontre de monsieur [E] [Z] a été ouverte pour homicide involontaire et a été clôturée par un classement sans suite.

Par actes de commissaire de justice des 13, 17, 18 et 20 juin 2024, madame [N] [R], née [M], monsieur [W] [R], madame [V] [J], monsieur [F] [J], monsieur [K] [J] et madame [L] [O], ayants droits de monsieur [U] [M], ont assigné leur assureur protection juridique GMF Assurances, monsieur [E] [Z] et son assureur Suravenir Assurances, la SA MAAF Assurances assureur de monsieur [U] [M] et la CPAM de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
- Juger Monsieur [Z] [E] exclusivement responsable du préjudice de Monsieur [M] [U] ;
- Juger l'absence de faute commise par Monsieur [M], au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
- Condamner Monsieur [Z] [E] et son assurance SURAVENIR ou tout succombant à indemniser intégralement les ayants-droits de Monsieur [M] [U], Mesdames [O] [L], [R] [N] et [J] [V] ainsi que Messieurs [R] [W], [J] [F] et [J] [K] ;
Avant dire droit,
- Ordonner l'expertise psychiatrique de Mesdames [O] [L], [R] [N] et [J] [V], selon mission proposée dans le corps des présentes écritures ;
- Allouer à Mesdames [O] [L], [R] [N] et [J] [V] une provision de 10.000€ chacune à valoir sur la liquidation de leurs préjudices ;
- Allouer à Madame [O] [L] la somme de 35.000€ au titre de son préjudice d'affection ;
- Allouer à Mesdames [R] [N] et [J] [V] la somme de 25.000 € chacune au titre de leur préjudice d'affection ;
- Allouer à Messieurs [R] [W] et [J] [F] la somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection ;
- Allouer à Monsieur [J] [K], mineur représenté par ses représentants légaux Monsieur [J] [F] et Madame [J] née [M] [V], la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice d'affection ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la faute de Monsieur [M], ne saurait avoir contribué à son préjudice que dans une mesure maximale de 5 % et partant ;
- Juger que le droit à indemnisation des ayants-droits ne saurait être inférieur à 95% ;
- Allouer aux ayants-droits de Monsieur [M] [U] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°24/3381.

Par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2025, monsieur [E] [Z] et la société Suravenir Assurances ont assigné la société GMF Assurances en garantie, en qualité d'assureur responsabilité civile automobile de monsieur [D] [T], devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°25/06577.

Le 12 novembre 2025, monsieur [E] [Z] et la société Suravenir Assurances ont formé un incident tendant à ordonner la jonction des procédures RG n°24/3381 et RG n°25/06577.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, monsieur [E] [Z] et la société Suravenir Assurances demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 66, 331 et 367 du code de procédure civile, de :
- Débouter purement et simplement les consorts [M] de leurs demandes, sauf en ce qui concerne la mise en place d'un calendrier de procédure ;
- Juger recevable et bien fondée l'appel en cause de la GMF ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité civile automobile de Monsieur [T] co-impliqué dans l'accident survenu le 20 octobre 2020 ;
- Procéder à la jonction de la présente procédure avec la procédure d'appel en cause portant le RG N°25/06577 ;
- Renvoyer l'affaire après jonction, à la prochaine audience de mise en état utile pour les conclusions de la GMF ASSURANCES en sa qualité d'assureur RC du véhicule de Monsieur [T] ;
- Juger que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.

Au soutien de leurs demandes, monsieur [E] [Z] et Suravenir Assurances estiment avoir un intérêt légitime à attraire la société GMF Assurances, assureur du véhicule de Monsieur [T], co-impliqué dans l'accident aux fins de solliciter de voir trancher les responsabilités et les recours entre les assureurs. La jonction est nécessaire pour que GMF Assurances puisse discuter du droit à indemnisation des ayants-droits de monsieur [M] et puisse se faire opposer les expertises sollicitées.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les ayants-droits de monsieur [U] [M] sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 783 du code de procédure civile, de :
- Clôturer la présente instance et la fixer à une audience de plaidoirie dans les meilleurs délais ;
- Condamner la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à payer aux ayants-droits de Monsieur [M] [U] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la compagnie SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens de l'incident.

Au soutien de leurs demandes, les ayants-droits de monsieur [M] allèguent que la détermination de la responsabilité de monsieur [Z] est indépendante de la mise en cause de monsieur [T] et son assureur. Ils estiment que la jonction allongera inutilement les débats et sollicitent la clôture de l'instance.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société GMF Assurances sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile, de :
- Prononcer la jonction des procédures 24/03381 et 25/06577 ;
- Renvoyer l'affaire à la mise en état pour les conclusions de la GMF ASSURANCES assureur du véhicule de Monsieur [T] ;
- Réserver les dépens.

Au soutien de ses demandes, la GMF Assurances estime la jonction nécessaire pour pouvoir discuter du principe et du montant des indemnisations sollicitées par les ayants droits dans le cas où le tribunal déciderait de la condamner à relever et garantir monsieur [Z] et son assureur Suravenir Assurances. Il est également impératif que les expertises soient ordonnées au contradictoire de la GMF Assurances assureur du véhicule de monsieur [T], afin que les rapports d'expertise lui soient opposables.

La SA MAAF Assurances n'a pas fait part de ses demandes.
La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L'incident a été plaidé à l'audience du 06 janvier 2026 et mis en délibéré au 24 février 2026.

SUR QUOI

Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : […]
5° Ordonner même d'office une mesure d'instruction ; […] "

Sur la jonction des instances

L'article 367 du code de procédure civile dispose que " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs."

L'article 783 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que " le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ".

En l'espèce, monsieur [E] [Z] et la société Suravenir Assurances sollicitent la jonction de la présente procédure RG n°24/03381 avec la procédure RG n°25/06577.

La procédure RG n°24/03381 concerne l'action en responsabilité des ayants-droits de monsieur [U] [M] à l'encontre de monsieur [E] [Z].
La procédure RG n°25/06577 concerne l'appel en garantie de la GMF Assurances, assureur du véhicule de monsieur [D] [T].

Il ressort de l'enquête pénale que les véhicules de messieurs [E] [Z] et [D] [T] étaient impliqués dans l'accident de monsieur [U] [M] du 25 octobre 2020.
Or, et à ce stade des débats, l'imputabilité de l'accident est questionnée et la responsabilité de monsieur [E] [Z] est contestée.

Il apparait nécessaire que la GMF Assurances puisse intervenir aux débats dans l'hypothèse où elle serait condamnée à relever et garantir monsieur [Z] et son assureur Suravenir Assurances.
Des demandes d'expertises ayant été formulées dans l'assignation des ayants-droits de monsieur [U] [M], ces dernières nécessitent d'être réalisées au contradictoire de la GMF Assurances.

Dans ces conditions, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces procédures sous l'unique RG n°24/03381.

Sur les demandes accessoires

Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 26 avril 2026, date à laquelle Maître [P] [I], au soutien des intérêts de la société GMF Assurances, devra avoir conclu au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DISONS recevable l'appel en cause de la société GMF Assurances ès qualité d'assureur responsabilité civile automobile de monsieur [D] [T] ;

ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n°24/03381 avec la procédure enregistrée sous le RG n°25/06577, sous le RG unique RG n°24/03381 ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles de l'incident suivront le sort du principal ;

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 30 avril 2026, date à laquelle Maître [P] [I], au soutien des intérêts de la société GMF Assurances, devra avoir conclu au fond.

RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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