TJ 38185, 24 févr. 2026, RG 25/02845
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/02845 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMPG
et N°RG 25/3735, N°25/6173
N° : DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE
Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS
Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT
Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 24 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
S.C.I. MARORIC, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [B]
né le 26 Septembre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] pris en la personne de Madame [J] [P], syndic bénévole en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ACM IARD, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [O], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 02 Décembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Janvier 2026 prorogé au 24 Février 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2024, Monsieur [U] [T], propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage de la copropriété du [Adresse 11] sur la commune de [Localité 4], a informé le syndic de ce qu'il entreprenait des travaux de rénovation de son appartement, confiés à la société [Adresse 4] comprenant notamment la démolition de différentes structures.
Le 8 janvier 2025, Monsieur [F], propriétaire de l'appartement situé au troisième étage de la même propriété, au-dessus de celui de Monsieur [U] [T], a constaté d'importantes fissures et affaissements de son plancher mettant en péril la structure de l'immeuble.
Le même jour, le Maire de [Localité 4] a pris un arrêté d'instauration d'un périmètre de protection, interdisant tout accès à ce bâtiment à l'exception des services de secours et personnes mandatées aux fins d'expertise.
Monsieur [H] [B], locataire de plusieurs biens dans cette copropriété par le biais de la SCI Maroric et qui exerçait ses activités professionnelles au sein de cet immeuble, a été contraint de les interrompre.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le tribunal administratif a ordonné une mesure d'expertise dans le but de constater l'état du bâtiment et de proposer les mesures pour mettre fin à l'imminence du péril, et a désigné pour ce faire Madame [L] [M].
Le 17 janvier 2025, Madame [L] [M] a déposé son rapport aux termes duquel elle affirme notamment que les travaux de démolition de cloisons entrepris dans l'appartement de Monsieur [U] [T] ont été réalisés sans précaution avec un étaiement primaire non réglementaire et que ces derniers portent atteinte à la solidité des structures de l'immeuble.
Au visa de ce rapport, le Maire de [Localité 4] a pris un nouvel arrêté de mise en sécurité le 23 janvier 2025 tendant notamment à enjoindre à Monsieur [U] [T] d'effectuer en urgence et sans délai la sécurisation de l'immeuble emportant la réalisation des étaiements après réalisation d'une étude par un Bet Structures.
Par ordonnance de référé en date du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de :
- Monsieur [U] [I], Madame [S] [R],
- la société ACM IARD,
- Monsieur [E] [F],
- la société [Adresse 4],
- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- la société MMA IARD,
- le syndicat des copropriétaires de l'immeubke sys [Adresse 12] à [Localité 4],
- la MACIF.
Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2025, la Société Maroric et Monsieur [H] [B] ont assigné Monsieur [U] [O], la société [Adresse 4] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner in solidum à payer :
- A la SCO Maroric, une somme de 9.446 €,
- A l'EIRL [B], une somme de 23.577,31 €.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 25/02845.
Par ordonnance juridictionnelle du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SAS [Adresse 4] ayant pour enseigne Aquaterra a assigné la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la SCI Maroric et Monsieur [B] enregistrée auprès de la 6ème chambre sous le RG 25/02845,
- Condamner in solidum les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à relever et garantir la société [Adresse 4] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge le cas échéant.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 25/03735.
Le 18 juillet 2025, la SAS Espace Douche ayant pour enseigne Aquaterra a formé un incident aux fins de :
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la SCI Maroric et Monsieur [H] [B] par assignation du 29 avril 2025 et enregistrée auprès de la 6ème chambre sous le RG 25/02845,
- Etendre aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la mesure de conciliation ordonnée par ordonnance juridictionnelle du 10 juillet 2025 dans l'affaire RG 25/02845,
- Dire que la mesure de conciliation ordonnée le 10 juillet 2025 se déroulera en présence des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dument convoquées par le conciliateur,
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, la SAS [Adresse 4] ayant pour enseigne Aquaterra demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367, 368 et 789 du Code de procédure civile, de :
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la SCI Maroric et Mr [B] par assignation du 29 avril 2025 et enregistrée auprès de la 6ème chambre sous le RG 25/02845,
- Etendre aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la mesure de conciliation ordonnée par ordonnance juridictionnelle du 10 juillet 2025 dans l'affaire RG 25/02845,
- Dire que la mesure de conciliation ordonnée le 10 juillet 2025 se déroulera en présence des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dument convoquées par le conciliateur,
- Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 367 du Code de procédure civile, des pièces versées aux débats, de l'ordonnance juridictionnelle du 10 juillet 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, de :
- Prononcer la jonction entre la présente procédure avec celle introduite sous le RG n°24/02845,
- Donner acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce que la mesure de conciliation prononcée par ordonnance juridictionnelle du 10 juillet 2025 dans le cadre de l'affaire principale soit étendue à leur égard, sous les plus expresses réserves, notamment quant à la mobilisation de leurs garanties.
- Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la Société Maroric et Monsieur [H] [B] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte qu'ils ne s'opposent pas à la jonction des appels en cause avec l'affaire qu'ils ont introduite sous le RG n° 25/02845.
L'incident a été plaidé le 18 novembre 2025 et mis en délibéré le 20 janvier 2026 et prorogé au 24 février 2026.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025, Monsieur [U] [T] a assigné la société ACM IARD SA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 25/02845 ;
- Condamner la société ACM IARD SA à relever et à garantir M. [U] [I] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Condamner la compagnie ACM IARD SA à lui payer les sommes de :
o 3 420.00 € au titre de la facture de la société SORAETEC
o 3 735.22 € au titre de la facture de la société DBR
o 4 000.00 € à titre de remboursement de la consignation pour les frais et honoraires de l'expert judiciaire, telle que fixée par l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 24 juillet 2025.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°25/6173.
Le 06 janvier 2026, le juge de la mise en état a fixé un incident pour statuer sur la jonction des procédures RG n°25/6173 et RG n° 25/02845.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la société ACM IARD SA demande au juge de la mise en état, de donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la jonction de la procédure RG n°25/6173 avec la procédure principale enregistrée sous le RG n°25/02845 et d'ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la Société Maroric et Monsieur [H] [B] demandent au juge de la mise en état, de donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la jonction des deux appels en cause avec l'affaire qu'ils ont introduite enrôlée sous le numéro RG 25/02845.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ne s'oppose pas à la demande de jonction.
L'incident a été plaidé le 20 janvier 2026 et mis en délibéré le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...) ".
Sur la demande de jonction
L'article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs."
L'article 783 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que " le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ".
En l'espèce, les procédures enregistrées sous le numéro RG n°25/03735 et RG n°25/6173 et la présente procédure RG n°25/02845, concernent toutes les trois les désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 11] sur la commune de [Localité 4]
Dans ces conditions, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces procédures sous l'unique RG n°25/02845.
Sur l'extension de la conciliation
Selon l'article 144 du code de procédure civile, " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".
En outre, aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l'espèce, la SAS [Adresse 4] sollicite du juge de la mise en état que la mesure de conciliation ordonnée le 10 juillet 2025 se déroule en présence des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par ordonnance juridictionnelle du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de conciliation dans la procédure introduite par la SCI Maroric et Monsieur [H] [B] à l'encontre de Monsieur [U] [O], de la SASU [Adresse 4] et du Syndicat de Copropriétaires [Adresse 12].
Entre temps, la SAS Espace Douche a mis en cause ses assureurs, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard.
Les procédures ont été jointes.
Dès lors, la SAS [Adresse 4] justifie d'un motif légitime à l'extension de la mesure de conciliation ordonnée par le tribunal judiciaire de Grenoble le 10 juillet 2025 à ses assureurs.
Aussi il convient d'étendre la mesure de conciliation à ces nouvelles parties à l'instance.
Compte-tenu de la mesure de conciliation, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'issue de cette mesure.
Sur la demande de sursis à statuer
Par ordonnance de référé en date du 24 juillet 2025, une mesure d'expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [K] [Y].
La société ACM IARD SA sollicite du juge de la mise en état qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
En l'espèce, une mesure de conciliation est en cours et le sursis à statuer dans l'issue de cette mesure a déjà été ordonné.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la société ACM IARD SA.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n° 25/02845 et des procédures enregistrées sous le RG n° 25/03735 et RG n°25/6173 sous le RG unique n° 25/02845 ;
DÉCLARONS que la mesure de conciliation ordonnée le 10 juillet 2025 se déroule en présence des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dument convoquées par le conciliateur ;
DÉBOUTONS la société ACM IARD SA de sa demande de sursis dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la mesure de conciliation ;
RÉSERVONS les dépens ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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