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TJ 38185, 26 févr. 2026, RG 24/05772


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Date
26/02/2026
Numéro
24/05772
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a3c0248cdc6046d478bcf05

Texte de la décision

12,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 24/05772 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MB6E

N° JUGEMENT : AF/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

Me Thierry GAUTHIER

la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 26 Février 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSE

Société MIRISPORT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 18 Décembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE

En 2012, Monsieur et Madame [R] ont fait installer chez eux une piscine enterrée en faisant appel à la société Mirisport.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 juillet 2012 mais, ultérieurement, plusieurs désordres sont apparus.

En 2013, le liner a été remplacé, après la pose d'une feutrine sur le fond de la piscine.

En juin 2020, Monsieur et Madame [R] ont informé la société Mirisport de l'apparition d'aspérités au fond du bassin.

Le 11 juillet 2022, Monsieur et Madame [R] ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise judicaire du 20 juin 2024 conclut à l'existence d'aspérités et de boursouflures sur le liner, dues à une mauvaise préparation du fond de la piscine, pouvant entraîner le perçage du liner.

Par acte du 24 octobre 2024, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner la société Mirisport devant le tribunal judiciaire de Grenoble en vue de l'indemnisation de leur préjudice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, ils demandent au tribunal, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de :
Condamner la société MIRISPORT à leu payer les sommes suivantes : o 7.627 € au titre du préjudice matériel,
o 1.000 € au titre du préjudice moral,
o 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MIRISPORT aux entiers dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire, et de fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, la société Mirisport s'oppose à ces demandes, en soutenant, d'une part, que la piscine n'est affectée d'aucun désordre de nature décennale, d'autre part, que l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle est prescrite, qu'elle n'a pas manqué à son obligation de résultat de livrer une piscine en bon état de fonctionnement et que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée, ni dans son principe, ni dans son quantum.

MOTIFS

Sur la responsabilité décennale

En application de l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. "

L'article 1792-4-1 ajoute que " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. "

En l'espèce, il est constant que la piscine constitue un ouvrage et que la société Mirisport en est le constructeur.

Le rapport d'expertise judiciaire, corroboré par un rapport d'expertise amiable antérieur réalisé à l'initiative de Monsieur et Madame [R], établit un défaut du fond de la piscine, soit mal poncé, soit mal réagréé, à l'origine d'aspérités et boursouflures et pouvant être à l'origine d'un perçage du liner.

Le perçage du liner entraînerait un défaut d'étanchéité du bassin qui rendrait l'ouvrage impropre à sa destination, comme a pu le juger la Cour de cassation dans l'arrêt cité par les demandeurs.

Cependant, le liner n'a pas été percé, la question étant donc de savoir si un risque de perçage qui ne s'est pas encore matérialisé constitue un désordre de nature décennale au sens de l'article 1792.

Or cet article suppose un désordre actuel, c'est-à-dire un risque réalisé, survenu pendant le délai de garantie, ainsi qu'a pu le juger la Cour de cassation (par exemple, pour le risque d'effondrement d'un mur : Civ. 3ème, 23 octobre 2013, n° 12-24.201 ; pour la corrosion de lames verticales placées en façade de loggias entraînant à terme leur destruction et l'impropriété à sa destination des balcons : Civ. 3ème, 31 mars 2005, n° 03.-15.766 ; pour des désordres qui, sauf remise en état, conduiraient à terme à des dégradations importantes des éléments constructifs d'un immeuble d'habitation : Civ. 3ème, 19 juin 1996, n° 94-17-497).

Il n'est pourtant pas établi ni même allégué que le liner de la piscine de monsieur et madame [R] se soit percé et que la piscine a présenté un défaut d'étanchéité la rendant impropre à sa destination dans le délai de dix ans qui a suivi la réception.

Il n'est pas non plus établi qu'il est certain que le liner se percera pendant ce délai.

La demande qu'ils font au titre de la responsabilité décennale doit ainsi être rejetée.

Sur la responsabilité contractuelle

Sur la prescription

En application de l'article 2224 du code civil, " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

La société Miribel affirme que tel était le cas dès 2013, année au cours de laquelle le liner a été remplacé. Elle précise sur ce point que " Dans son rapport d'expertise judiciaire du 20 juin 2024, Monsieur [M] a précisé que la présence des aspérités existait depuis le changement du liner en 2013. "

Le rapport d'expertise affirme cependant simplement que " Le changement du liner en 2013 a été exécuté sans enlever les défauts de la dalle (gratons), ce qui occasionne à nouveau les mêmes désordres. "

Toutefois, les raisons pour lesquelles le liner a été remplacé en 2013 ne sont pas clairement établies. Sur ce point précis, le rapport d'expertise ne contient aucun élément précis et circonstancié. Dans leurs conclusions, Monsieur et Madame [R] expliquent que le liner a été remplacé en 2013 non pas en raison de gratons apparus sous la surface du liner, mais à cause de l'apparition de taches ; qu'à cette occasion, une feutrine avait été placée sur le sol en béton armé et qu'ils " comprennent désormais " pourquoi, sous-entendant ainsi qu'ils ignoraient à l'époque que la feutrine avait été posée pour pallier le défaut du fond de la piscine.

Malgré leurs explications, il est possible et probable que, dès 2013, les défauts du fond de la piscine aient été à l'origine d'aspérités sur le liner. Mais il est tout aussi probable que la pose de la feutrine ait, dans un premier temps et provisoirement à tout le moins, apporté une solution satisfaisante.
Ainsi, le délai de prescription n'a couru qu'à compter du moment où Monsieur et Madame [R] ont su ou dû savoir que la mise en place de la feutrine était insuffisante pour corriger le défaut du fond de la piscine.
Lorsque Monsieur et Madame [R] ont repris contact avec la société Mirisport en 2020, Monsieur [R] écrivait, dans un email du 22 juin 2020, complétant un email de 14 juin 2020 pour répondre à une question sur la date d'apparition des défauts : " Ces défauts font suite à des problèmes lors de la réalisation de la piscine, le ragréage n'était pas réalisé conformément au processus des piscines, on nous a donc posé une feutrine dans le fond entre le béton et le liner mais, avec le temps, ces petits graviers sont apparus progressivement, aujourd'hui ils recouvrent une grande partie du fond, ce qui n'est vraiment pas esthétique, surtout la nuit avec les projecteurs. "

Faute de pouvoir déterminer autrement la date de réapparition des défauts du liner, le tribunal retient la date du 14 juin 2020 comme date de point de départ du délai de prescription.

La demande d'expertise faite en référé le 11 juillet 2022 ayant interrompu le délai de prescription, l'action n'est pas prescrite.

Sur le fond

En application de l'article 1221 du code civil, " Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. "

En application de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Il est suffisamment établi par le rapport d'expertise judiciaire que le fond de la piscine n'est pas conforme aux règles de l'art et que ses défauts sont à l'origine des défauts de planéité du liner. La société Mirisport n'y oppose que l'argument non étayé d'une cause des défauts du liner liée à un excès de chlore.

La société Mirisport a ainsi manqué à son obligation de résultat de réaliser un fond de piscine propre à sa destination, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

Le préjudice de monsieur et madame [R] est d'abord constitué par l'obligation dans laquelle ils se trouvent de reprendre le fond de leur piscine, ce qui oblige à déposer le liner et à poser un liner neuf. L'expert a évalué ce préjudice à la somme de 5.021€, sur la base de devis qui lui ont été communiqué (3.821€ pour la fourniture et la pose d'un liner ; 1.200€ pour la réfection du fond de la piscine).

Contrairement à ce que soutient la société Mirisport, il n'y a pas lieu de de tenir compte du fait que le liner a été posé en 2013 et qu'un liner doit être remplacé périodiquement et d'appliquer une décote de 10% par année d'utilisation, ce qui conduirait à écarter toute indemnité. En effet, lorsqu'une indemnité est due pour la réparation ou le remplacement d'une chose, elle ne peut être réduite par application d'un coefficient de vétusté (Civ. 2ème, 3 octobre 1990, n° 89-16.420 ; Civ. 2ème, 14 octobre 2021, n° 20-14.395).

Le tribunal fixe ainsi le préjudice à 5.021€.

Monsieur et madame [R] allèguent d'autre part un préjudice moral dont la réalité n'est toutefois pas démontrée.

La société Mirisport doit ainsi être condamnée à leur payer une indemnité de 5.021€.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Miribel doit être condamnée aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de la condamner à payer à monsieur et madame [R] la somme de 2.000€.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société MIRISPORT à payer à Monsieur et Madame [R] 5.021€ (cinq mille vingt-et-un euros) à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE la société MIRISPORT aux dépens,

CONDAMNE la société MIRISPORT à payer à Monsieur et Madame [R] 2.000€ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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