TJ 84007, 24 févr. 2026, RG 25/00514
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00514 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KH3U
Minute N° : 26/00071
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Février 2026
Copie délivrés à :[Localité 2] DELTA-M.[J]
le :24/02/2026
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 2] DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [D], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le 09 Août 1973
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 février 2025, [Localité 2] DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [C] [J] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 477,97 euros hors charges.
Le bailleur expose dans ses écritures avoir en outre consenti à l’intéressé un second bail, pour une place de stationnement en date du 1er avril 2025.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, par exploit du 26 août 2025, la société [Localité 2] DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [J] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.870,73 euros au 31 juillet 2025, outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 04 novembre 2025, [Localité 2] DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [C] [J] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 4.769,08 euros à la date de l’assignation ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer, des charges qu’il aurait payé s’il était resté locataire, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
-Condamner le locataire aux entiers dépens de l’instance.
L'affaire est fixée à l’audience du 20 janvier 2026, lors de laquelle la société [Localité 2] DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation ; elle précise que le dernier loyer réglé remonte à plus d’un an.
Monsieur [C] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté la présente ordonnance, non susceptible de recours, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
En l’espèce, il ressort des écritures de la société [Localité 2] DELTA HABITAT que cette dernière sollicite la résiliation du bail signé le 18 février 2025 entre les parties pour un local d’habitation, mais également d’un bail annexe qui aurait été signé le 1er avril 2025 pour une place de stationnement.
Le bailleur sollicite également la condamnation provisionnelle du locataire à lui payer une somme correspondant à l’arriéré locatif résultant du dernier décompte produit, lequel fait également état des deux échéances, habitation et stationnement.
Or, le bail signé le 1er avril 2025 n’est pas produit par la société demanderesse.
Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au bailleur de s'expliquer sur ce point et de fournir le cas échéant la copie du bail manquant.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputé contradictoire non susceptible de recours,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à la société [Localité 2] DELTA HABITAT de fournir la copie du bail à usage de stationnement signé entre les parties le 1er avril 2025.
Renvoyons l'affaire à l'audience du mardi 28 avril 2026 à 9h00,
Disons sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
Réservons les dépens,
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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