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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 84007, 24 févr. 2026, RG 25/00518


Vérifier : TJ 84007, 24 févr. 2026, RG 25/00518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
25/00518
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
6a3c0257cdc6046d478bd04a

Texte de la décision

14,225 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00518 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHS6

Minute N° : 26/00072
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 24 Février 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 2] DELTA
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :24/02/2026

DEMANDEUR

SCIC H.L.M [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [U], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 04 juillet 2024, la société [Localité 3] a consenti à Monsieur [O] [E] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 478,46 euros hors charges.

Faute de paiement des loyers dans les délais convenus et par exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la société [Localité 3] a fait délivrer à Monsieur [O] [E] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.566,59 euros outre les frais, ainsi que le commandement de fournir une assurance en cours de validité.

Faute de règlement, et par exploit délivré le 27 octobre 2025, [Localité 3] a fait citer Monsieur [O] [E] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion immédiate du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 3.886,77 euros dus au 10 octobre 2025 ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation en ce compris le remboursement assurances LNA, et ce jusqu’à départ effectif des lieux ; ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir ;
-lui sommer de fournir immédiatement et sans délai l’attestation assurance obligatoire de son logement et à défaut de le condamner à payer une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
-le condamner à payer la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- payer les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.

L'affaire est fixée à l’audience du 20 janvier 2026, lors de laquelle la société [Localité 3] comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la somme de 5.811,75 euros. Elle indique que le dernier règlement date du 12 août 2025.

Monsieur [O] [E] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.

La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.

Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 6] le 29 octobre 2025 au moins six semaines avant la première audience.

Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 05 août 2025, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux.

La demande de résiliation formée par [Localité 3] est donc recevable.

1) Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire.

Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Localité 3] que Monsieur [O] [E] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines soit avant le 09 septembre 2025, la dette ayant continué d'augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l'assignation.

La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de [Localité 3] depuis le 09 septembre 2025.

2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 31 décembre 2025 et portant la dette locative à hauteur de 5.811,75 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.

Ainsi, après examen des décomptes produits par [Localité 2] DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 3.886,77 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de septembre inclus et décompte arrêté au 30 septembre 2025.

Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de l’assignation.

3) Sur l'expulsion

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de [Localité 2] DELTA HABITAT à compter du 09 septembre 2025, et Monsieur [O] [E] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.

A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

La demande d’expulsion immédiate, non motivée par des circonstances d’espèce ou par la particulière mauvaise foi de la défenderesse, sera rejetée.

4) Sur la fourniture de l’attestation d’assurance

D’après l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire se doit de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
En conséquence, le locataire devra fournir une attestation d’assurance en cours de validité à son bailleur.
La demande de condamnation à une astreinte faute de remise de ce document, non justifiée en l’espèce au vu de l’expulsion prononcée, sera rejetée.

5) Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 09 septembre 2025, Monsieur [O] [E] a causé un préjudice à [Localité 3]. Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.

En l'espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [O] [E] à verser à titre provisionnel à [Localité 3], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 1er octobre 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, remboursement assurances LNA comprises, somme forfaitaire charges comprises avec indexation

6) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

Monsieur [O] [E] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025 de l’assignation du 27 octobre 2025.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner Monsieur [O] [E] à verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,

Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [Localité 2] DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 04 juillet 2024 consenti à Monsieur [O] [E] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5] ;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 09 septembre 2025 ;

Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 09 septembre 2025 ;

Constatons que Monsieur [O] [E] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;

Condamnons Monsieur [O] [E] à payer à [Localité 7] HABITAT la somme de 3.886,77 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de septembre 2025 inclus et décompte arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date de l’assignation ;

Autorisons l'expulsion de Monsieur [O] [E] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

Rejetons la demande d’expulsion immédiate ;

Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Monsieur [O] [E] à payer à [Localité 3] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, remboursement assurances LNA comprises, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 1er octobre 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation

Condamnons Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025 et de l’assignation du 27 octobre 2025 ;

Disons que Monsieur [O] [E] devra remettre au bailleur une attestation d’assurance en cours de validité ;

Rejetons la demande d’astreinte en cas de non-respect de la remise de l’attestation d’assurance ;

Condamnons Monsieur [O] [E] à verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Rejetons les autres demandes pour le surplus.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.

Le Greffier Le Juge

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