TJ 84007, 24 févr. 2026, RG 25/00520
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00520 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHUN
Minute N° : 26/00074
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[D] [O]
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :24/02/2026
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [D] [O] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [L], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [A] [B]
née le 01 Janvier 1969
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2024, la société [D] [O] [U] a consenti à Madame [A] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 350,39 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus et par exploit de commissaire de justice du 21 août 2025, la société [D] [O] [U] a fait délivrer à Madame [A] [B] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.007,54 euros outre les frais, ainsi que le commandement de fournir une assurance en cours de validité.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 06 novembre 2025, [D] [O] [U] a fait citer Madame [A] [B] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 2.356,74 euros dus au 02 octobre 2025 ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 439,10 euros à compter du 03 octobre 2025 en ce compris le remboursement assurances LNA, et ce jusqu’à départ effectif des lieux ; ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir ;
- payer les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 21 août 2025.
L'affaire est fixée à l’audience du 20 janvier 2026, lors de laquelle la société [D] [O] [U] comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 3.674,04 euros. Elle produit un plan d’apurement signé le 2 avril 2025 par les parties, et qui prévoyait le versement de mensualités de 50 euros, outre le loyer courant, mais qui n’a pas été respectée par la locataire, le dernier règlement de sa part datant du 06 août 2025.
Madame [A] [B] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l'audience.
La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.
La défenderesse régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 4] le 10 novembre 2025 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF a été saisie le 1er août 2025, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par [D] [O] [U] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [D] [O] [U] que Madame [B] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines soit avant le 03 octobre 2025, la dette ayant continué d'augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l'assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de [D] [O] [U] depuis le 03 octobre 2025.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 08 janvier 2026 et portant la dette locative à hauteur de 3.674,04 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
Ainsi, après examen des décomptes produits par [D] [O] [U], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 02 octobre 2025, est fondée à hauteur de 2.356,74 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de septembre inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de l’assignation.
3) Sur l'expulsion
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de [D] [O] [U] à compter du 03 octobre 2025, et Madame [A] [B] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, elle devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.
A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles
En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 03 octobre 2025, Madame [A] [B] a causé un préjudice à [Localité 5]. Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, il convient ainsi de condamner Madame [A] [B] à verser à titre provisionnel à [Localité 5], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 03 octobre 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, remboursement assurances LNA comprises, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [D] [O] [U] concernant le contrat de bail du 25 mars 2024 consenti à Madame [A] [B] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5] ;
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 03 octobre 2025;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 03 octobre 2025 ;
Constatons que Madame [A] [B] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Madame [A] [B] à payer à [D] [O] [U] la somme de 2.356,74 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de septembre 2025 inclus et décompte arrêté au 02 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2025, date de l’assignation ;
Autorisons l'expulsion de Madame [A] [B] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [A] [B] à payer à [D] [O] [U] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, remboursement assurances LNA comprises, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 03 octobre 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation
Condamnons Madame [A] [B] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 21 août 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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