TJ 21231, 17 déc. 2025, RG 25/00019
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [N] [C]
[I] [C]
c/
[Z] [W]
[U] [B] [G]
en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés de Mme [Z] [W]
MJPM DU CHU DE [Localité 1], en qualité de curateur de Mme [Z] [W]
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITZZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Géraldine GARON - 147la SCP MERIENNE ET ASSOCIES - 83
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier lors des débats et de Françoise GOUX, Greffier lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (ESSONNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Mme [I] [C]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] (CHILI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Mme [Z] [W]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5] ([Localité 6]-ET-[Localité 7])
[Adresse 3]
Chambre 237
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine GARON, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Mme [U] [B] [G]
en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protéges de Mme [Z] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante,
PARTIE INTERVENANTE :
MJPM DU CHU DE [Localité 1], en qualité de curateur de Mme [Z] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine GARON, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
En 2019, M. [N] [C] et Mme [I] [C] ont subi des infiltrations au sein de leur appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 3].
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 janvier 2025, les époux [C] ont assigné Mme [Z] [W] et Mme [U] [B] [G], ès-qualité de curatrice de Mme [W], en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- condamner Mme [W] à procéder aux travaux de réparation du balcon de son appartement du 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3], et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [C] ont demandé au juge des référés de :
- constater qu’ils se désistent d’instance au titre de leur demande tendant à la condamnation de Mme [W] à procéder aux travaux sous astreinte ;
- condamner Mme [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Les époux [C] exposent que :
- dès le 9 juillet 2019, la société SARI 21 a indiqué que les désordres subis pouvaient provenir de fissurations présentes sur le balcon de l’appartement de Mme [W], leur voisine de l’étage supérieur. Cette hypothèse a par la suite été confirmée par le cabinet Saretec aux termes d’un rapport du 20 novembre 2020 ;
- dès lors, par courrier 7 décembre 2020, ils ont demandé à Mme [W] de procéder aux travaux nécessaires à la cessation des infiltrations. Celle-ci a fait procéder à des travaux qui se sont avérés inefficaces ;
- face au manque d’évolution de la situation, ils ont été contraints d’assigner Mme [W] en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise. Aux termes de l’ordonnance de référé du 21 septembre 2022, il a été fait droit à leur demande ;
- Mme [W] a été placée sous curatelle simple le 22 juin 2022 puis sous curatelle renforcée le 9 février 2023 ;
- il ressort du rapport d’expertise de M. [A] du 15 septembre 2024 que les désordres subis étaient bel et bien imputables aux fissurations provenant du balcon de Mme [W]. Néanmoins, malgré un rapprochement avec Mme [B] [G], sa curatrice, Mme [W] n’a pas fait réaliser les travaux ;
- Ils entendent toutefois se désister de leur demande initiale d’injonction de faire et d’astreinte dans la mesure où la défenderesse a démontré en cours d’instance avoir effectué les travaux nécessaires à la cessation des troubles ;
- toujours est-il qu’ils justifient de l’octroi de 2 000 euros de frais irrépétibles et de la condamnation de Mme [W] aux entiers dépens dans la mesure où ils subissent des infiltrations depuis 2019. Ainsi, ils ont été contraints d’agir en justice à deux reprises pour obtenir une action de leur voisine et de sa curatrice.
La MJPM du CHU de [Localité 1] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de curateur de Madame [W], Mme [B] [G] étant la personne physique en charge de la curatelle au nom de cet organisme désigné comme curateur.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [W] et la MJPM du CHU de [Localité 1], ont demandé au juge des référés de :
- constater qu’ils acceptent le désistement d’instance ;
- débouter les demandeurs de leur demande de frais irrépétibles ;
- condamner chaque partie à prendre en charge la moitié des dépens.
Mme [W] et la MJPM du CHU de [Localité 1] font valoir qu’une entreprise a été mandatée pour effectuer les travaux nécessaires et que ceux-ci ont été réceptionnés le 27 juin 2025. Une condamnation au titre des frais irrépétibles n’est pas justifiée au regard de l’âge et de l’état de santé de Mme [W].
Bien que régulièrement assignée, Mme [B] [G] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la MJPM du CHU de [Localité 1] en qualité de curateur de Madame [W] et de mettre hors de cause Mme [B] [G] .
Il convient de constater que les époux [C] entendent se désister de leurs demandes tendant à la réalisation des travaux sous astreinte, dès lors que les travaux ont été réalisés en juin 2025.
Dès, il conviendra de constater ce désistement d’instance, de constater l’acceptation de désistement par les défendeurs et de déclarer parfait le désistement d’instance.
Le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les époux [C] sollicitent la condamnation de Madame [W] aux dépens , tandis que Madame [W] et la MJPM du CHU de [Localité 1] demandent que chacune des parties prennent en charge la moitié des dépens.
Il convient en conséquence de prévoir que les parties seront condamnées pour moitié au paiement des dépens.
Les époux [C] entendent maintenir leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’ils ont du agir en justice pour obtenir que les travaux nécessaires soient effectués alors qu’ils subissaient des infiltrations depuis 2019 et que les démarches tant auprès de Madame [W] que de son curateur n’ont pas abouti amiablement.
L’équité conduit à faire droit à la demande des époux [W] qui ont du engager des frais irrépétibles pour agir en justice et obtenir la réalisation des travaux nécessaires, tout en la réduisant pour tenir compte du statut de majeure protégée
de Madame [W] ; il est ainsi alloué aux époux [C] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la MJPM du CHU de [Localité 1] en qualité de curateur de Madame [W],
Mettons hors de cause Mme [U] [B] [G],
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance de Mme [I] [C] et de M. [N] [C] , l’acceptation de ce désistement par Madame [Z] [W] et la MJPM du CHU de [Localité 1] en qualité de curateur de cette dernière et le caractère parfait du désistement mettant fin à l’instance;
Condamnons Mme [Z] [W] à payer à Mme [I] [C] et M. [N] [C] la somme de 600 (six cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que Mme [Z] [W], d’une part et Mme [I] [C] et M. [N] [C], d’autre part, prendront en charge chacun pour moitié les dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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