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TJ 21231, 5 déc. 2025, RG 25/00269


Vérifier : TJ 21231, 5 déc. 2025, RG 25/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
25/00269
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP PROCEDURES ORALES
Type
other
Id
6a3c02c4cdc6046d478bd7e5

Texte de la décision

11,666 caractères

Minute n° 25/00311
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG n° N° RG 25/00269 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7FG

SDC LES [Localité 1]

C/

[J] [C]

JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédure Accélérée au Fond

DEMANDEUR(S) :

SDC LES [Localité 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON

assignation en date du 05 Septembre 2025

DEFENDEUR(S) :

Mme [J] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA

DEBATS :

Audience publique du : 03 Novembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025

Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [C] est propriétaire des lots n°1642, 1622 et 1629 au sein de l’ensemble immobilier sous le régime de la copropriété [Localité 2] [Adresse 3] sise [Adresse 4] à [Localité 3].

Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS [H], a fait assigner Madame [J] [C] devant le président du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de la voir condamnée, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

2494,36 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 7 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur la somme de 1597,05 € et à compter de l'assignation pour le surplus,731,01 € au titre de l'appel provisionnel du 01/10/2025 (1er trimestre exercice 2025/2026), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 36,30 €, sauf à parfaire,731,01 € au titre de l'appel provisionnel du 01/01/2026 (2ème trimestre exercice 2025/2026), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 36,30 €, sauf à parfaire,731,01 € au titre de l'appel provisionnel du 01/04/2026 (3ème trimestre exercice 2025/2026), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 36,30 €, sauf à parfaire,731,01 € au titre de l'appel provisionnel du 01/07/2026 (4ème trimestre exercice 2025/2026), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 36,30 €, sauf à parfaire,249,44 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier causé par les absences de paiement des charges et appels provisionnels au syndicat des copropriétaires,980 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer,
Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant plusieurs mises en demeure, sommation de payer et convocation aux assemblées générales, Madame [J] [C] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété.

Il rappelle :
qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ;que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur.
Il précise que les comptes définitifs pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024 et les budgets provisionnels pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026 ont été approuvés par les Assemblées Générales des 26 mars 2024 et 2025, auxquelles Madame [J] [C] a été régulièrement convoqué et dont il s'est vu notifier les procès-verbaux.

A l'audience, il actualise sa demande à la somme de 29,13 €, l'appel de charges du 1er octobre 2025 ayant été réalisé et des règlements ayant été effectués depuis la délivrance de l'assignation.

Bien que régulièrement assignée suivant acte d’huissier signifié à étude, Madame [J] [C] n'était ni présente, ni représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A) Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement

L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (...) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose :

« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 précité, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 4] verse notamment aux débats :
un relevé de propriété justifiant de la propriété de Madame [J] [C], les contrats de syndic ayant pris effet les 1er avril 2024 et 2025,les procès-verbaux des Assemblées Générales des 26 mars 2024 et 2025 ayant notamment approuvé les comptes des exercices 2022/2023 et 2023/2024 et les budgets provisionnels pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026, et ont autorisé le syndic à procéder à des appels provisionnels,le décompte des sommes dues, arrêté à la somme de 29,13 euros en date du 29 octobre 2025,
Le syndicat des copropriétaires justifie que Madame [J] [C] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 29,13 euros et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance.

Il convient néanmoins de déduire de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 156,91€ (130 + 126,91) correspondant aux frais de constitution de dossier et transmission à l’huissier, à l'avocat qui ne peuvent être imputés au copropriétaire défaillant qu’en cas de diligences exceptionnelles et qui constituent au surplus des frais irrépétibles arbitrés à ce titre, à la sommation et à l'assignation prise en charge au titre des dépens.

Il résulte de l’ensemble des développements que Madame [J] [C] n'est redevable d'aucune somme au titre de l'arriéré des charges de copropriété.

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des charges à échoir, le tribunal ne pouvant constater de défaillance du copropriétaire au jour de l’audience au sens de l’article 19-2 précité.

B) Sur les dommages et intérêts

Suivant l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 4] n'établit pas l'existence d'un préjudice particulier, autre que celui résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d'agir en justice, ni ne caractérise la mauvaise foi du défendeur, la dette de charges ayant été réglée avant l’audience.

Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.

C) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce Mme [J] [C] n’ayant réglé sa dette de charge que postérieurement à l’assignation, il convient de la condamner aux dépens lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 20 mai 2025.

les frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 4], de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [J] [C] aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer du 20 mai 2025;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq décembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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