TJ 21231, 5 déc. 2025, RG 25/00270
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Texte de la décision
Minute n° 25/00312
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG n° N° RG 25/00270 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7FH
SDC COPROPRIETE PASTEUR
C/
[Y] [J] [P]
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédure Accélérée au Fond
DEMANDEUR(S) :
SDC COPROPRIETE PASTEUR REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS FONCIA ALSACE FRANCHE COMTE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 08 Septembre 2025
DEFENDEUR(S) :
Mme [Y] [J] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [P] est propriétaire des lots n°15, 25 et 44 au sein de l’ensemble immobilier sous le régime de la copropriété Pasteur sise [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Pasteur, représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE FRANCHE COMTE BOURGOGNE, a fait assigner Madame [Y] [P] devant le président du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de la voir condamnée, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
4500,15 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 22 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur la somme de 1641,69 € et à compter de l'assignation pour le surplus,634,12 € au titre de l'appel provisionnel du 01/10/2025 (4ème trimestre exercice 2025), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 31,61 €, sauf à parfaire,634,12 € au titre de l'appel provisionnel du 01/01/2026 (1er trimestre exercice 2026), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 31,61 €, sauf à parfaire,634,12 € au titre de l'appel provisionnel du 01/04/2026 (2ème trimestre exercice 2026), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 31,61 €, sauf à parfaire,634,12 € au titre de l'appel provisionnel du 01/07/2026 (3ème trimestre exercice 2026), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 31,61 €, sauf à parfaire,634,12 € au titre de l'appel provisionnel du 01/10/2026 (4ème trimestre exercice 2026), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 31,61 €, sauf à parfaire,450,01 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier causé par les absences de paiement des charges et appels provisionnels au syndicat des copropriétaires,980 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer,
Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant plusieurs mises en demeure, sommation de payer et convocation aux assemblées générales, Madame [Y] [P] ne règle pas régulièrement ses appels de provision sur charges depuis plusieurs années, pas plus que ses appels de fonds travaux.
Il rappelle :
qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ;que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur.
Il précise que les comptes définitifs pour les exercices 2022, 2023 et 2024 et les budgets provisionnels pour les exercices 2024, 2025 et 2026 ont été approuvés par les Assemblées Générales des 18 décembre 2023, 28 août 2024 et 30 juin 2025, auxquelles Madame [Y] [P] a été régulièrement convoquée et dont elle s'est vu notifier les procès-verbaux.
A l'audience, il actualise sa demande à la somme de 4975,21 €, l'appel provisionnel du 1er octobre 2025 ayant été réalisé.
Bien que régulièrement assignée suivant acte d’huissier signifié à personne, Madame [Y] [P] n'était ni présente, ni représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A) Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (...) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par les Assemblées Générales des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 précité, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Pasteur verse notamment aux débats :
un relevé de propriété justifiant de la propriété de Madame [Y] [P], le contrat de syndic ayant pris effet le 1er octobre 2024,les procès-verbaux des Assemblées Générales des 18 décembre 2023, 28 août 2024 et 30 juin 2025 ayant notamment approuvé les comptes des exercices 2022, 2023, 2024 et les budgets provisionnels pour les exercices 2024, 2025 et 2026, et autorisé le syndic à procéder à des appels provisionnels,le décompte des sommes dues, arrêté à la somme de 4975,21 euros en date du 29 octobre 2025,
Le syndicat des copropriétaires justifie que Madame [Y] [P] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 4975,21 euros et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance.
Il convient néanmoins de déduire de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 798 € (399 x 2) correspondant aux frais de constitution de dossier et transmission aux auxiliaires de justice qui ne peuvent être imputés au copropriétaire défaillant qu’en cas de diligences exceptionnelles et qui constituent au surplus des frais irrépétibles arbitrés ci-après à ce titre.
Il résulte de l’ensemble des développements que Madame [Y] [P] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], la somme totale de 4177,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer et à compter de l'assignation pour le surplus.
En outre, il convient donc de faire également droit à la demande au titre des appels provisionnels des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026, soit la somme de 2662,92 euros.
B) Sur les dommages et intérêts
Suivant l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La récurrence du défaut de paiement de Madame [Y] [P], caractérisée par des paiements irréguliers, une précédente condamnation pour les mêmes causes et par un arrêt total des paiements depuis décembre 2023 constitue la mauvaise foi de la débitrice et autorise le syndicat des copropriétaires à solliciter réparation du préjudice distinct constitué par les désordres de trésorerie qui lui sont causés.
Il sera dès lors alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 417,72 euros à titre de dommages et intérêts.
C) Sur les dépens et les frais irrépétibles
les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [P], partie perdante sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer.
les frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le syndicat des copropriétaires, Madame [Y] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Pasteur les sommes de :
4177,21 euros au titre des charges de copropriété dues ainsi que des frais de recouvrement selon décompte arrêté au 29 octobre 2025 ;
2662,92 euros au titre des appels provisionnels pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2026, d'un montant respectif de 665,73 euros (634,12 + 31,61) ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal sur la somme de 4177,21 euros à compter de la sommation de payer du 12 juin 2025 et à compter de l'assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] Pasteur la somme de 417,72 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété Pasteur du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Pasteur la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Y] [P] aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation du 12 juin 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq décembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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