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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35288, 12 févr. 2026, RG 24/00160


Vérifier : TJ 35288, 12 févr. 2026, RG 24/00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
24/00160
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
Id
6a3c02f3cdc6046d478bdb3e

Texte de la décision

6,196 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile, VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 06 juin 2024 ; PRONONCE le divorce des époux [L] – [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 09 juin 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [Q], [C], [W] [Y], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (35) ; - Mme [K], [G] [L], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (69) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 11 juin 2019 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sur [Z] et [J] sera exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; DIT que M. [Y] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard d’[Z] et de [J], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : Pendant les périodes scolaires : toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30 ;Pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires. DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener à l’école en période scolaire et au domicile de l’autre parent pendant les périodes de vacances scolaires ; PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ; DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de période considérée ; DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents, entre 10 heures et 19 heures ; CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [L] la somme de 100€ par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 200€ par mois ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à l’époux créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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