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TJ 42218, 5 mars 2026, RG 25/00761


Vérifier : TJ 42218, 5 mars 2026, RG 25/00761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/00761
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a3c030ccdc6046d478bddb4

Texte de la décision

11,213 caractères

MINUTE
N° RG : N° RG 25/00761 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7LU
AFFAIRE : [L] [I] C/ [Q] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Mars 2026

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [L] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Armel JUGLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3405, substituée par Maître Seyf-Eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026
DELIBERE : audience du 05 Mars 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession du véhicule en date du 02 août 2024, Mme [L] [I] a acquis de M. [Q] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Rive Auto, un véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 8 000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, Mme [L] [I] a fait assigner M. [Q] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de M. [Q] [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 05 février 2026.

Mme [L] [I] sollicite de voir rejeter la demande de conciliation ou de médiation avant dire droit formulée à titre reconventionnel par M. [W]. Elle maintient ses demandes et expose que :
- Rapidement, elle a constaté que le véhicule présentait des dysfonctionnements au niveau du moteur,
- Elle a immédiatement alerté le vendeur, qui n'a répondu que tardivement à ses demandes,
- Elle a sollicité la communication de plusieurs documents et la résolution de la vente,
- Une tentative de conciliation a été organisée le 27 février 2025, mais elle ne permettait pas de parvenir à un accord,
- M. [W] a évoqué l'existence d'une garantie commerciale, qu'il refusait toutefois de mettre en action,
- Elle a fait établir un diagnostic des réparations à réaliser, et une estimation des travaux de reprise des désordres,
- Une expertise amiable a été organisée,
- M. [W] n'a pas répondu à sa mise en demeure visant à trouver un accord amiable.

M. [Q] [W] sollicite, à titre principal, de voir ordonner une mesure de conciliation ou de médiation.

A titre subsidiaire, il sollicite de voir rejeter la demande d'expertise présentée par Mme [I], et de voir rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il indique qu'il s'est toujours montré favorable à une résolution amiable du litige. Il s'oppose à la demande d'expertise puisqu'il peut démontrer que le véhicule ne présentait pas de désordre au moment de la vente et que les éventuels désordres résultent d'une mauvaise utilisation de la boîte de vitesse par Mme [I].

Les parties ont été invitées à donner leur accord quant à voir ordonner une mesure de médiation.

Mme [L] [I] s'y est opposée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon les conclusions de l'expertise contradictoire du 21 mai 2025, le véhicule présente un bruit anormal de la boîte de vitesse nécessitant une analyse d'huile pour connaître avec précision l'étendue des dommages. L'expert précise avoir relevé :
- Un bruit anormal de la boite à vitesses généré par une dégradation des éléments mobiles internes justifiée par le rapport d'analyse joint au présent rapport. Un démontage serait nécessaire pour connaitre avec précision l'étendue des dommages et établir un chiffrage précis.
- Le véhicule a fait l'objet de réparation carrosserie avant la vente à reprendre par un lustrage ou autre si l'opération ne s'avère pas suffisante,
- Le système de freinage arrière présente une résistance à la rotation sur la roue arrière gauche nécessitant un démontage pour connaitre l'état et les opérations à réaliser pour la remise en état.
- La durite de recyclage des vapeurs d'huile moteur est endommagée et à remplacer.

Dès lors, la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [L] [I], qui la sollicite, de faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [L] [I], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DESIGNE pour y procéder
M. [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : 06 23 47 80 50
Mèl : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

- Se rendre au lieu de stockage du véhicule FIAT modèle 500, immatriculé [Immatriculation 1], après avoir dûment convoqué les parties,

- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d'utilisation ou d'entretien, préciser s'ils présentent un lien avec les désordres constatés,

- Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,

- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage,

- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,

- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,

- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,

- Faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 05 octobre 2026 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par la demanderesse avant le 05 avril 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 05 Mars 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me JUGLARD
COPIES à :
- SELARL AVOCAES
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