TJ 80021, 13 mars 2026, RG 26/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00002 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUNA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Mars 2026
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE
C/
[U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Février 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [U] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Date des débats : 02 Février 2026
Vu la citation introductive d'instance en date du 09 Janvier 2026 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 13.03.26
à Maître [D] [H]
Préfecture
Exécutoire délivré le 13.03.26
à Maître [D] [H]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 juin 2021 prenant effet le 27 juillet 2021, la Société Immobilière [Adresse 4] (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [I] [A] et Madame [P] [K] épouse [A] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 450,48 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 17 septembre 2025, la SIP a fait signifier à ses locataires un commandement :
- d'avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 754,21 euros ;
- de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la SIP a fait assigner Monsieur [I] [A] et Madame [P] [K] épouse [A] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 1332,74 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 21 novembre 2025) ;
- de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 1679,76 euros, quittancement du mois de décembre 2025 inclus. Il précise n’avoir perçu aucun versement du loyer courant. De plus, le couple ne bénéficie d’aucun accompagnement social.
Monsieur [I] [A], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 28 novembre 2025, n’est ni présent ni représenté.
Madame [P] [K] épouse [A], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à domicile le 28 novembre 2025, n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 1 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 17 septembre 2025 à l'organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".
L’article 7 h) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 28 juin 2021 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d'une police d'assurance dans un délai d'un mois à compter du commandement d'en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 septembre 2025, pour la somme en principal de 754,21 euros. Un mois après ce commandement, aucune justification de souscription d'une police d’assurance n’a été produite. Dès lors, il y a lieu de considérer que les conditions d’acquisition des effets de la clause résolutoire étaient réunies au 18 octobre 2025.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [I] [A] et Madame [P] [K] épouse [A] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [I] [A] et Madame [P] [K] épouse [A] sont débiteurs envers la société bailleresse d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [A] et Madame [P] [K] épouse [A] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1679,76 euros à la date du 29 janvier 2026.
Monsieur [I] [A], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Madame [P] [K] épouse [A], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la SIP cette somme de 1679,76 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [A] et Madame [P] [K] épouse [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société Immobilière Picarde d’HLM ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juin 2021 entre la Société Immobilière [Adresse 4] et Monsieur [I] [A] et Madame [P] [K] épouse [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 18 octobre 2025 pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [P] [K] épouse [A] à verser à la Société [Adresse 6] à titre provisionnel la somme de 1679,76 euros (décompte arrêté au 29 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [I] [A] et Madame [P] [K] épouse [A] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [A] et Madame [P] [K] épouse [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [A] et Madame [P] [K] épouse [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Immobilière Picarde d’HLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [P] [K] épouse [A] à payer à la Société Immobilière [Adresse 4] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [P] [K] épouse [A] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [P] [K] épouse [A] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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