TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/00384
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 JUIN 2026
Justine AUBRIOT, présidente
[A] [I], assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 18 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat
Madame [Q] [D] C/ CAF DU RHONE
N° RG 25/00384 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NO6
DEMANDERESSE
Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Q] [D]
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame [D] [Q] a épousé Monsieur [X] [T] le 03/05/2003.
De cette union, sont nés trois enfants : [U] né le 29/03/2004, [Y] née le 17/01/2007 et [C] né le 03/08/2011.
Les conjoints ont divorcé par jugement du 21/08/2017. Aucune pension alimentaire n'avait été fixée du fait de la résidence des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chaque parent.
Par requête reçue le 12/11/2020, Madame [D] [Q] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 1] d'une demande de modification des mesures concernant les enfants et sollicitait entre autres une contribution alimentaire à la charge de son ancien conjoint.
Le juge aux affaires familiales par décision du 15/10/2021 a fixé à 150 € par mois et par enfant, soit au total la somme de 450 €, la contribution que devait verser Monsieur [X] [T], à Madame [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Le 05/03/2022, Madame [D] déposait une demande d'allocation de soutien familial pour ses trois enfants, au motif que Monsieur [X] ne versait plus la pension alimentaire.
Après recherches de solvabilité concernant Monsieur [X], débiteur de pension alimentaire, il s'avérait qu'il était bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis le mois de février 2022.
Aucune procédure de recouvrement ne pouvait donc être engagée à son encontre pour le non-paiement de la pension alimentaire.
Dans l'attente, un droit à l'allocation de soutien familial non recouvrable au titre de l'insolvabilité de Monsieur [X] a été ouvert à Madame [D].
Par la suite, Monsieur [X] étant indemnisé au titre de l'assurance chômage, une demande de mise en place de paiement direct a été adressée par le service [1] (Agence de Recouvrement et d'Intermédiation des Pensions Alimentaires) de la CAF du Rhône le 22/11/2022 à France Travail (anciennement Pôle Emploi).
La procédure de paiement direct a commencé à fonctionner à compter du mois de mars 2023, permettant le reversement du terme courant de la pension alimentaire à Madame [D] le même mois.
Le dernier règlement est intervenu au mois de mars 2024.
En effet, il s'avérait que Monsieur [X] était incarcéré à compter du mois de novembre 2023 et qu'il ne pouvait pas, de ce fait, percevoir d'indemnités chômage. [2] a donc réclamé à Monsieur [X], l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée à tort pour la période de novembre 2023 à mars 2024.
La période d'incarcération de Monsieur [X] sera confirmée par la Maison d'Arrêt de [Localité 2] où avait été détenu l'intéressé.
Ainsi, le 08/11/2024, la CAF du Rhône a procédé au reversement des sommes recouvrées pendant la période de novembre 2023 à mars 2024 à Monsieur [X] et a calculé un indu à Madame [D] correspondant à l'ensemble des sommes qui lui avaient été reversées au titre du terme courant de la pension alimentaire pour la période de novembre 2023 à mars 2024 (pièce 4 CAF) :
-480.56 € les 07/11/2023 et 08/12/2023
-496.74 € les 22/01/2024, 13/02/2024 et 09/03/2024,
soit un total de 2451.34€.
Cette somme a été diminuée avec la retenue immédiate d'une partie de rappel de droit à l'allocation de soutien familial non recouvrable à laquelle Madame [D] pouvait prétendre rétroactivement du fait de la situation d'insolvabilité de Monsieur [X].
Ainsi, la somme de 587.75 € était réclamée à l'allocataire le 08/11/2024. (Pièce 7 CAF)
Après avoir sollicité le médiateur, Madame [D] saisissait le tribunal administratif de LYON d’une demande de remise de sa dette lequel se déclarait incompétent par ordonnance du 3 février 2025.
Parallèlement, par courrier reçu par la CAF du Rhône le 14/01/2025, Madame [D] contestait la notification d'indu et sollicitait une remise totale de sa dette au motif qu’elle était de bonne foi et que l’erreur provenait de la non-déclaration de la situation d’incarcération de son ex-mari par le service compétent (administration pénitentiaire et/ou France Travail). (Pièce no 10)
Puis en l’absence de réponse, Madame [D] déposait un recours auprès du pôle social du TJ de [Localité 1], réceptionné le 21/02/2025 en contestation de la dette qui lui a été notifiée le 08/11/2024. (Pièce no 11)
Les parties étaient convoquées pour l’audience du 18/03/2026.
Madame [D] comparaissait en personne et maintenait sa demande de remise totale ou partielle de sa dette au motif que l'erreur ne venait pas de sa part mais était la responsabilité du service pénitentiaire ou de France Travail ou encore de Monsieur [X] qui n'a pas signalé qu'il était indemnisé par [2] tout en étant incarcéré.
La CAF du RHONE représentée par Madame [E] soulevait l'incompétence du Pôle Social du TJ de LYON au motif qu’en vertu des articles L 142-1 et L 142-8 du Code de la Sécurité Sociale le Tribunal Judiciaire-Pôle Social est compétent pour traiter des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, et qu’en l’espèce le litige est relatif à une demande de remboursement de pensions alimentaires reversées à Madame [D] dans le cadre de l'intermédiation financière. Or les pensions alimentaires ne sont pas des prestations de sécurité sociale régies par le code de la sécurité sociale mais une contribution prévue en cas de séparation des parents par le Code Civil. Sur le fond la CAF sollicite la confirmation de l’indu, en faisant valoir que Monsieur [X] était incarcéré depuis le mois de novembre 2023, donc dans une situation d'insolvabilité, qui le dispensait de l'obligation de verser une pension alimentaire à compter de ce même mois, de sorte que les pensions alimentaires qui ont été récupérées à compter du mois de novembre 2023 sur les indemnités chômage de Monsieur [X] ont été reversées à l'intéressé par la CAF du Rhône. Conformément à l'article L 582-1 VI alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale et au principe de restitution d'indu posé aux articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, la CAF soutient être fondée à demander à Madame [D] le remboursement des sommes qui lui avaient été versées, au titre de la pension alimentaire pour la période de novembre 2023 à mars 2024.
La CAF sollicite en outre le rejet de la demande de remise de dette au motif que Madame [D] ne justifie pas de sa situation de précarité.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée :
En vertu de l’article 75 du CPC « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée »
En l’espèce la CAF du RHONE soulève l’incompétence du pôle social mais sans indiquer la juridiction qu’elle estime compétente pour connaître du litige.
L’article L 142-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…)»
En vertu de l’article L581-1 du CSS : « Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. »
L’article L511-1 du CSS prévoient que « Les prestations familiales comprennent (…) 6°) l'allocation de soutien familial »
Il résulte de ces dispositions que le litige concernant le versement de la pension alimentaire par l’organisme de sécurité sociale et son recouvrement par retenue sur les droits ouverts au titre de l’allocation de soutien familial, laquelle constitue une prestation familiale, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et en l’espèce plus spécialement du pôle social du tribunal judiciaire de LYON.
Au surplus la CAF du RHONE ne précise pas la juridiction qu’elle estime compétente.
L’exception d’incompétence soulevée sera donc rejetée.
Sur l’indu :
L’article L 582-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
« I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.
(…)
IV. - L'intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.
Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation.
(…)
VI. - En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation, la créance fait l'objet d'un recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées.
Le créancier est tenu de rembourser directement à l'organisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire. »
En vertu de l’article D 523-2 du Code de la Sécurité Sociale :
« I.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 523-1 le parent débiteur d'une obligation d'entretien, du versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : (…)
f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté; »
En application de l’article 1302-1 du Code Civil :« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
En l’espèce Madame [D] ne conteste pas que M.[X] était incarcéré pendant la période de novembre 2023 à mars 2024. Elle prétend juste qu’elle l’ignorait et que par conséquent le versement à tort à son profit de la pension alimentaire ne lui est pas imputable.
Toutefois il convient de relever que si aucune dissimulation ni aucune mauvaise foi n’est reprochée à Madame [D], il ressort des dispositions sus-visées, et plus particulièrement de l'article D.523-2 du Code de la Sécurité Sociale, que Monsieur [X] étant incarcéré, il devait être considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation alimentaire. De ce fait, les pensions alimentaires récupérées à tort pendant la période de novembre 2023 à mars 2024, n'auraient pas dû être reversées à Madame [D].
Madame [D] ne conteste pas le montant de l’indu réclamé de 2.451,34 €.
Et c’est à bon droit que la CAF du [3] en a demandé la restitution, restitution qu’elle a opérée en grande partie sur les droits au titre de l’allocation de soutien familial non recouvrables sur la période litigieuse (retenue de 1.863,59 €), suivi de retenues mensuelles de 50 €, pour aboutir à un solde au jour de l’audience de 301,42 €.
Au regard de ces éléments le principe comme le montant de l’indu notifiés sont justifiés.
Sur la demande de remise :
Il est de principe constant que la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce dans son courrier de contestation reçu par la CAF le 14/01/2025, sollicitait une remise totale de sa dette au motif que sa situation financière actuelle ne lui permettait pas de rembourser la dette.
La CAF du Rhône n'a pas rendu de décision à la suite de la demande de remise de Madame [D].
La CAF [4] expose dans ses conclusions la situation financière dont elle a tenu compte pour appliquer une retenue mensuelle de 50 € sur les prestations servies à Madame [D].
Le solde de la dette s'élève actuellement à 301.42€, les retenues étant suspendues depuis le mois de septembre 2025.
Si Madame [D] ne justifie pas d’une situation de précarité permettant de réduire totalement sa dette, il convient de tenir compte de la bonne foi de l’intéressée et de son absence de responsabilité dans le versement indu des pensions alimentaires.
Ces éléments justifient de lui accorder la remise partielle, en l’espèce la remise du solde de la dette restant dû.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendu en dernier ressort
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la CAF du RHONE ;
CONFIRME l’indu de pension alimentaire d’un montant de 2.451,34 € pour la période de novembre 2023 à mars 2024, notifié à Madame [D] [Q] le 08/11/2024 ;
ACCORDE à Madame [D] [Q] la remise du solde de l’indu d’un montant de 301,42 € restant dû ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
La Greffière La Présidente
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