TJ 69123, 23 juin 2026, RG 24/03323
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 JUIN 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 18 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat
CAF DU RHONE C/ Madame [V] [S]
N° RG 24/03323 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6OP
DEMANDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [U], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CAF DU RHONE
[V] [S]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[V] [S]
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame [S] [V] était connue mariée avec Monsieur [P] [W], comme ayant un enfant à charge, [P] [D] né le 24/09/2020.
Le couple bénéficiait du Complément de libre choix de mode de garde (CMG). Au dossier, monsieur [P] [W] était l'employeur de l'assistante maternelle, Madame [S] [V] étant l'allocataire.
Cette prestation assure le paiement, pour partie ou en totalité, des cotisations, et pour partie le paiement du salaire directement ou indirectement à l'employé. Les sommes sont versées à PAJEMPLOI qui les verse ensuite à l'employé. Dans ce dossier cette prestation était ainsi :
Rémunérations
Cotisations
217,80 euros en 04/2023
595,49 euros en 04/2023
191,41 euros en 05/2023
445,24 euros en 05/2023
192,62 euros en 06/2023
1222,05 euros en 06/2023
203,15 euros en 07/2023
499,68 euros en 07/2023
Le 15/08/2023, Monsieur [P] a signalé à la CAF du Rhône la séparation du couple le 01/04/2023.
Il en est résulté qu'à compter du mois d’avril 2023, la CAF du Rhône ne pouvait plus verser cette prestation à Madame [S] puisqu'elle n'a pas la qualité d'employeur auprès de l’organisme PAJEMPLOI et de la CAF du Rhône (Madame [S] n’ayant pas effectué le changement d’employeur).
Il en a résulté un indu de 3567,44 euros au titre de la période d’avril à juillet 2023, soit 804,98 euros de rémunération et 2762,46 euros de cotisations. L'indu a été notifié par lettre du 19/08/2023.
Une mise en demeure a été notifiée par lettre du 07/02/2024 en courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 15/02/2024 non réclamé.
Et une contrainte lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 28/10/2024.
Madame [S] a alors saisi la Commission de recours amiable par recours du 04/11/2024.
La Commission de recours amiable a rendu une décision de rejet implicite.
Madame [S] a fait opposition à cette contrainte par requête du 30/10/2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/03/2026.
Madame [S] a comparu en personne et maintenu sa demande d’annulation de la contrainte au motif qu’elle n’a pas perçu le complément de mode de garde.
Elle explique que M.[P] était titulaire des accès à PAJEMPLOI ; qu’il avait renseigné son nom à elle comme allocataire mais qu’il a renseigné le compte avec son RIB personnel à la
séparation du couple de sorte que c’est lui qui a perçu les sommes dont la restitution est demandée entre avril et septembre 2023.
La CAF du RHONE représentée par M.[U] maintient sa demande de validation de la contrainte.
Elle expose que Madame [S] étant l'allocataire. c'est pour son compte que les prestations étaient versées. c'est donc à celle-ci que la restitution de l'indu est demandée.
La CAF ne conteste pas qu’une tentative de médiation a été effectuée auprès de l'ex-conjoint employeur par le médiateur de la CAF qui n’a pas accepté d'y prendre part.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 23/06/2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 28/10/2024. Et Madame [S] a exercé un recours à l'encontre de la contrainte le 30/10/2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’opposition
À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
L'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l' espèce, la mise en demeure a été notifiée par lettre du 07/02/2024 en courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 15/02/2024 non réclamé. (Pièce 6 CAF)
Une contrainte a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 28/10/2024. (Pièce 7 CAF) La contrainte contient les mentions obligatoires : voies de recours et formes requises, références et montants des créances.
En conséquence, la contrainte est régulière en la forme et valablement notifiée.
Sur le fond en vertu de l’article 1302-1 du Code Civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu »
Néanmoins en l’espèce la CAF ne démontre pas que Madame [S] a perçu les sommes réclamées au titre du CMG. Elle se contente d’affirmer que l’intéressée était l’allocataire désignée tandis que M.[P] était l’employeur.
Elle écrit même dans un courrier daté du 21/08/2023 à l’attention de Madame [S] que « M.[P] [W] était bénéficiaire du complément de mode de garde » (pièce 2 Madame [S]).
Et il ressort du courrier de Madame [I] [K] (l’assistante maternelle du couple) du 18/11/2025 que M.[P] en tant qu’employeur disposait du numéro d’immatriculation PAJEMPLOI, faisait les déclarations sur le site, et percevait le complément de mode de garde (pièce 3 Madame [S]).
L’assistante maternelle confirme donc ce que Madame [S] soutient et qui n’est d’ailleurs pas contesté par la CAF, puisqu’elle reconnaît qu’une tentative de médiation a eu lieu pour régler administrativement la difficulté en proposant à l’ex-époux d’accepter le changement rétroactif d’employeur, ce qu’il a refusé (cf pièce 9 CAF).
Ainsi la CAF reconnaît que l’indu a « artificiellement » été imputé à Madame [S] alors qu’elle n’a pas perçu les sommes réclamées.
Il s’ensuit que la demande en restitution ne saurait donc être poursuivi à l’encontre de Madame [S] et qu’il convient d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
La CAF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [V] [S] à la contrainte délivrée le 28/10/2024 par la CAF en paiement d’une somme de 3.567,44 € au titre du Complément de Mode de Garde sur la période d’avril à septembre 2023 ;
ANNULE ladite contrainte délivrée le 28/10/2024 par la CAF en paiement d’une somme de 3.567,44 € au titre du Complément de Mode de Garde sur la période d’avril à septembre 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la CAF du RHONE aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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