Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/03870


Vérifier : TJ 69123, 23 juin 2026, RG 26/03870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/03870
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a3c1f62cdc6046d479257c6

Texte de la décision

8,501 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 23 Juin 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [L] [X]
C/ Monsieur [N] [M] [C]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03870 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DFA

DEMANDERESSE

Mme [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DEFENDEUR

M. [N] [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire date du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- constaté la résiliation du bail, en date du 18 octobre 2018, régularisé entre [L] [X] et [N] [M] [C] sur les locaux à usage d'habitation avec le garage sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;

- autorisé [N] [M] [C] à faire procéder à l'expulsion de [L] [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour [L] [X] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

- condamné [L] [X] à payer à [N] [M] [C] :
" la somme de 15.568,53 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 2 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du jugement ;
" une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 18 octobre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués et la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 janvier 2026, cette décision a été signifiée à [L] [X] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de [N] [M] [C].

Par requête reçue au greffe le 2 avril 2026, [L] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 3 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à Lyon 8ème.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026.

A l'audience, [L] [X] a maintenu sa demande de délai de 3 mois pour quitter les lieux.

Les parties se sont accordées sur une dette locative de 23.087,55 € au 5 mai 2026, mois de mai inclus.

En réponse, [N] [M] [C], représenté par un conseil, s'est opposé à l'octroi de tout délai.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [L] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, [L] [X], âgée de 26 ans, déclare occuper seule le logement, être suivie pour dépression sévère au centre hospitalier du [Localité 4] suite à des tentatives de suicide et qu'une tuberculose pancréatique est suspectée. Elle précise que, inapte au travail de catégorie II, elle perçoit une pension d'invalidité de 335 € par mois. Elle ajoute que, étudiante en marketing puis en ressources humaines depuis 2018, elle a abandonné son cursus en master II, ce qui a entraîné la perte de son titre de séjour en 2022. Elle justifie avoir été convoquée à l'OFPRA le 21 mai 2026. Elle souhaiterait reprendre ses études dès que sa situation sur le territoire national le lui permet. Elle justifie être suivie au centre hospitalier du [Localité 4] et produit une lettre de liaison médicale du 26 décembre 2024 ainsi qu'un bilan neuropsychologique du 25 juillet 2025. Elle fait état d'une demande dans le cadre de la procédure DALO effectuée le 15 mai 2026 et justifie avoir déposé une demande de logement social le 10 avril 2026. Elle explique son absence à l'audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné son expulsion par son hospitalisation.

Si la situation de [L] [X] est difficile et des démarches de relogement sont justifiées, elle apparait néanmoins insuffisante et tardive, alors qu'elle a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement, que les impayés sont anciens et que la charge locative du logement est manifestement trop importante au vu de ses ressources actuelles.

Dès lors, ces circonstances ne permettent pas d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé, qui ne peut être exposé davantage au risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante (23.087,55 € au 5 mai 2026, échéance de mai incluse).

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [L] [X] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [L] [X], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [L] [X] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 3] ;

Condamne [L] [X] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.