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TJ 69123, 24 juin 2026, RG 26/02290


Vérifier : TJ 69123, 24 juin 2026, RG 26/02290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/02290
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3c1faacdc6046d47925cde

Texte de la décision

9,343 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ

N° Portalis DB2H-W-B7K-4K2J N°RG 26/02290 - JLD hospitalisation
Monsieur [S] [L] née le 25/06/1994

ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 24 juin 2026 à

Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2026 à 17h23 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 18 juin 2026 à 04h04 ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 24 juin 2026 à 10h15, prise après évaluation clinique du Dr [E] le 24 juin 2026 à 12h54, considérant que l'état du patient, Monsieur [S] [L], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement ;

Vu la délivrance d’informations aux tiers (en l’espèce son frère à plusieurs reprises) en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Etablissement 1] le 24 juin 2026, enregistrée le même jour à 13h32, aux fins de maintien de la mesure avec demande de comparution du patient avec assistance d’un avocat,

Vu l'avis du Ministère public, qui s’en rapporte ;

Vu la possibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours et sur la compatibilité de son audition.

Vu le procès-verbal d’audition du patient en date de ce jour et les observations orales et écrites de son conseil.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention).

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

Attendu qu’en l’espèce une décision autorisant le renouvellement de la mesure plaçant Monsieur [S] [L] en isolement a été rendue le 20 juin dernier constatant le caractère nécessaire de la mesure pour prévenir un dommage imminent ou immédiat pour le patient ou pour autrui en raison notamment de la persistance « d’un état d’agitation avec des propos hétéro-agressifs ».

En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale prise par le Dr [E] le 24 juin 2026 à 12h54, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui; ces éléments se caractérisent par la persistance d’un comportement et de propos désorganisés avec destruction d’une chambre d’isolement et contact hostile ; que l’ensemble de ces éléments rend nécessaire la poursuite de la mesure, qui apparait par ailleurs proportionnée en ce que des temps de sortie et de désescalade ont été tentés au gré des variations de son état de santé.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Attendu qu’il ne sera pas fait droit aux moyens présentés par son conseil en ce qu’un tiers a bien été informé régulièrement et que son identification est authentifiée à 2 reprises (en l’espèce son frère), de sorte qu’aucun grief ne résulte de l’absence initiale de désignation puisque ce dernier pouvait parfaitement initier un contrôle de la présente mesure s’il le souhaitait ; en ce que si quelques motivations de maintien en isolement demeurent identiques, attestant en cela de la persistance de l’état de santé du patient, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des motivations, et plus particulièrement celles des 23 et 24 juin, attestent d’un suivi médical individualisé de la situation du patient et d’une prise en compte régulière rendant opportune son maintien en isolement ; en ce que la prolongation au-delà du délai de 48 heures telle que soulevée est soit propre aux mesures de contention et non applicable en l’espèce, soit relative à un replacement en isolement après décision de mainlevée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant précisé que le juge judiciaire a bien été averti les 20, 21, 22,23 et 24 juin par le CHU du VINATIER de la mesure d’isolement en cours.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [S] [L];

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [S] [L] le 24 juin 2026,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] le 24 juin 2026;
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 juin 2026.
Le Greffier,

Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 24 juin 2026
Monsieur [S] [L] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 24 juin 2026 - N° RG 26/02290 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K2J
Le ______________ Signature de Monsieur [S] [L]:


NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE……………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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