TJ 69123, 24 juin 2026, RG 26/02240
Vérifier : TJ 69123, 24 juin 2026, RG 26/02240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/02240 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KQQ
Ordonnance du : 24 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier,
Vu les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date des 17.06.2026 et 20.06.2026 prononçant l’admission puis le maintien en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [A] [M]
né le 15 Août 1972 à [Localité 3]
Vu la requête en date du 22 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 22 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 22.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [A] [M] assisté de Maître PERRY Alice, avocate de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement en raison de l’irrégularité tirée de l’absence de preuve de notification de la décision initiale de placement.
Sur l’irrégularité soulevée :
Vu les dispositions des articles L 3211-3 alinéa 2 et L 3216-1 du Code de la Santé Publique et l’arrêt rendu le 29/09/2021 par la première chambre civile de la Cour de Cassation.
Attendu qu’il en résulte que seule la décision de maintien, et non d’admission, en hospitalisation sans consentement doit faire l’objet d’une notification au patient de sorte qu’il ne sera pas fait droit au moyen présenté de ce chef, étant précisé que la décision de placement n’a pas pu être notifiée au patient en raison de son état de santé le 18 juin dernier, ce-dont attestent régulièrement deux membres de l’équipe de soins ayant tous deux signés un document attestant en ce sens.
Qu’au demeurant il sera relevé, d’une part, que les certificats et avis médicaux des 18 et 20 juin 2026 font état d’une telle information, « conformément aux dispositions de l’article L 3211-3 du Code de la Santé Publique » et que, d’autre part, la décision de maintien du 20/06/26 comporte la mention « le patient reçu ce jour, dans le service des soins, les infirmations prévues à l’article L 3211-3 » sans que soit rapportée la preuve contraire du caractère erroné ou mensonger de ces mentions.
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte d’un certificat initial de placement en date du 17/06/26, émanant par exception d’un médecin exerçant à [Localité 2] compte tenu de l’hospitalisation libre antérieure du patient et de sa présence spontanées aux urgences psychiatrique, que l’hospitalisation sans consentement du patient à la demande de son père était notamment justifiée par l’existence d’une maladie psychiatrique chronique déjà connue et suivi par le service sur fond de rupture de traitement et s’étant traduite par des comportements hétéro-agressif sur fond d’agitation psychomotrice et de propos à tonalité très décousue, ces éléments caractérisant suffisamment, s’agissant d’une procédure d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers, l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins imposant des soins immédiats, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 I du Code de la Santé Publique.
Attendu qu’il résulte des certificats dits des « 24h » et « 72h » que ces troubles ont perduré sur fond de désorganisation psychique consécutive à une décompensation délirante consécutive à une rupture thérapeutique ; que ces certificats caractérisent en outre rétrospectivement le risque pour l’intégrité du patient compte tenu d’un amaigrissement préoccupant et de conduites suicidaires protégées en milieu hospitalier.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E], médecin de l’établissement, en date du 20.06.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [A] [M] doit se poursuivre nécessairement en ce que ses troubles perdurent et qu’il demeure dans leur partielle négation sans pour l’heure de consentir librement aux soins autrement que de manière ambiguë faisant craindre à une rechute en cas d’inobservance.
Qu’il résulte suffisamment de cet avis et de ce qui précède que l’état mental du patient impose toujours pour l’heure des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [A] [M] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 24 juin 2026
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 26/02240 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KQQ
- Copie de l’ordonnance remise par PLEX à l’avocat de permanence, Maître PERRY Alice, le 24 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance remise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [A] [M] le 24 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance remise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 24 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 24 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Juin 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 24 juin 2026
Monsieur [A] [M] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 24 juin 2026 - N° RG 26/02240 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KQQ
Le ______________ Signature de Monsieur [A] [M]:
NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………
NOM……………………………………PRENOM……………………………QUALITE ……………………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.