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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/00041


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00041
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Loyers Commerciaux
Type
other
Id
6a3c201dcdc6046d4792650a

Texte de la décision

19,318 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Loyers Commerciaux

N° RG 25/00041 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FKI

Jugement du 23 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 23 Juin 2026 par :

Géraldine DUPRAT, Vice-présidente,

Déléguée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,

Assistée de Lorelei PINI, Greffière

Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 03 Mars 2026 et avoir reçu leurs mémoires,

Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. FRANCE ELEVATEUR
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON,
représentée par Maître Magali SERROR FIENBERG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDERESSE

S.C.I. SCI DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2013, la société FRANCE ELEVATEUR a pris à bail auprès de la SCI du Rhône, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Saint Priest (69800). Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2013 et pour se terminer le 31 août 2022, pour un loyer annuel de 150.000€ HT/HC. Le bail s’est prolongé tacitement à échéance.
Par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2022, le bailleur a donné congé au preneur et offert un renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2023 aux clauses et conditions inchangées et à un loyer annuel de 177.521 euros HT/HC.
Par courrier en date du 22 juin 2023, la société FRANCE ELEVATEUR a notifié au bailleur son acceptation du renouvellement du contrat de bail tout en contestant le montant du loyer proposé.
Les parties ne s’étant pas accordées sur le montant du loyer annuel, la société FRANCE ELEVATEUR a notifié à la SCI DU RHONE un mémoire préalable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2023.

Par acte extra-judiciaire du 16 septembre 2025, la société FRANCE ELEVATEUR a fait assigner la SCI DU RHONE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de fixation du loyer renouvelé.

A l’audience du 3 mars 2026, la société FRANCE ELEVATEUR, reprenant oralement les termes de son mémoire n° 1 notifié par voie RPVA le 30 janvier 2026, demande au juge des loyers commerciaux de :

Avant dire droit,

Ordonner une expertise et désigner pour y procéder, aux frais avancés de la SCI DU RHONE, tel technicien qu’il plaira au Juge des loyers commerciaux de désigner avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux loués, situés [Adresse 4], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils, Entendre les parties en leurs explications ainsi que nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants, Se faire remettre tout document contractuel et technique et en général, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission même détenues par des tiers, Décrire les lieux, les photographier, déterminer leur surface, Rechercher la valeur locative au 1 er juillet 2023 des lieux loués en regard des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage, Répondre aux observations des parties ;
Rappeler que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents, en ce compris ceux détenus par des tiers à la procédure ;
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix œuvrant dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dire que le dépôt du rapport définitif sera précédé de la diffusion aux parties d’un pré-rapport avec faculté pour ces dernières de présenter leurs observations par voie de dires (auxquels il sera exhaustivement répondu), moyennant un délai qui ne saurait être inférieur à un mois de la réception du rapport provisoire ;
Surseoir à statuer sur les demandes et dire que l’instance sera reprise à la diligence des parties après le dépôt du rapport d’expertise ;
Voir dire qu’en cas d’expertise, le montant provisionnel du loyer soit fixé à 117.600 euros HT/HC par an ;
Sur le fond,

Fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, soit une somme qui ne saurait être supérieure à 117.600 euros HT HC par an, à la date d’effet du Bail renouvelé, soit le 1 er juillet 2023 ;
Condamner le Bailleur à restituer le loyer trop perçu au Preneur depuis le 1er juillet 2023 ;
Condamner la SCI DU RHONE à régler les intérêts au taux légal sur les loyers trop perçus à compter de l’assignation ;
Condamner la SCI DU RHONE au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI DU RHONE aux dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner en chaque hypothèse l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Réserver les dépens.

La société SCI DU RHONE a soutenu oralement son mémoire n° 2 notifié par RPVA le 23 décembre 2025, demandant au juge des loyers commerciaux de :

Dire et juger la SAS FRANCE ELEVATEUR mal fondée en ses demandes. La débouter de chacune d’elles ;Fixer le prix du bail renouvelé au montant du loyer du bail expiré indexé en application de la clause conventionnelle d’échelle mobile, soit à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 177.521,00 EUR exigible à compter du 1er juillet 2023 ;Condamner la SAS FRANCE ELEVATEUR à régler à la SCI DU RHONE les sommes représentatives de la différence entre les loyers effectivement acquittés à compter du 1er juillet 2023 et ceux exigibles en vertu de la décision à intervenir, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception du présent mémoire ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Condamner la SAS FRANCE ELEVATEUR à régler à la SCI DU RHONE une indemnité de 3.000,00 EUR au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise et désigner pour y procéder, aux frais avancés de la SAS FRANCE ELEVATEUR, tel technicien qu’il plaira au Juge des loyers commerciaux de désigner avec pour mission de : Se rendre sur les lieux loués, à [Adresse 5], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils, Entendre les parties en leurs explications ainsi que nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants, Se faire remettre tout document contractuel et technique et en général, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission même détenues par des tiers, Décrire les lieux, les photographier, déterminer leur surface, Rechercher la valeur locative au 1 er juillet 2023 des lieux loués en regard des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage, Répondre aux observations des parties ;Rappeler que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents, en ce compris ceux détenus par des tiers à la procédure ;Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix œuvrant dans une spécialité distincte de la sienne ;Dire que le dépôt du rapport définitif sera précédé de la diffusion aux parties d’un pré-rapport avec faculté pour ces dernières de présenter leurs observations par voie de dires (auxquels il sera exhaustivement répondu), moyennant un délai qui ne saurait être inférieur à un mois de la réception du rapport provisoire ;Surseoir à statuer sur les demandes et dire que l’instance sera reprise à la diligence des parties après le dépôt du rapport d’expertise.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour plus ample exposé de leurs moyens.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 et le délibéré a été prorogé au 23 juin suivant.

MOTIFS

L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

L’article L. 145-34 du même code prévoit qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.

En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

En l’espèce, le bail du 30 août 2013 a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2013 jusqu’au 31 août 2022. Il s’est poursuivi tacitement à échéance depuis le 1er septembre 2022, jusqu’au 1er juillet 2023, date d’effet du congé. Par courrier du 22 juin 2023, la société FRANCE ELEVATEUR a accepté le principe du renouvellement du bail et a refusé le loyer proposé. La durée du bail n’a donc pas excédé douze ans.

La société FRANCE ELEVATEUR a fait réaliser une expertise de la valeur locative des locaux loués et le rapport a été déposé le 12 janvier 2023. L’expert conclut « Compte-tenu des bonnes qualités intrinsèques des locaux d’activités étudiés ainsi que leur positionnement leur offrant une bonne desserte mais sans visibilité sur une zone artisanale de ce secteur très dynamique, et compte-tenu des niveaux de prix (loyers) couramment pratiqués pour des locaux équivalents, nous pouvons considérer que le loyer effectif actuel de 177.520 €/an, soit env. 144 €/m²/an, est nettement supérieur à la valeur locative de renouvellement et doit être révisé à la baisse ».
Cette expertise, non-contradictoire, ne permet pas à elle seule de statuer au fond, que ce soit sur le principe du déplafonnement ou sur le montant du loyer renouvelé.

En revanche, l’expertise, bien que faisant l’objet de critiques de la part du bailleur, fait état de plusieurs références locatives présentant un prix unitaire inférieur au prix unitaire actuellement pratiqué par le bailleur. L’évaluation présente par ailleurs une telle différence avec le loyer indexé au jour du renouvellement, qu’elle justifie l’organisation d’une expertise judiciaire contradictoire.

Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.

Les dépens seront réservés.

Le sursis à statuer ordonné dans le cadre du présent jugement avant-dire droit s’applique aux demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE avant-dire droit une expertise,

DESIGNE pour y procéder :

[A] [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 87 13 06 91
Fax : 04 74 71 90 59
Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission :
De convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,De se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,De visiter les locaux en cause situés [Adresse 3] à [Localité 3], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,De procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,De déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications nécessaires à cet égard,De rechercher les références de comparaison les plus utiles,De préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre les locaux loués et les références de comparaison,De fournir tous éléments permettant au juge des loyers de déterminer au 1er juillet 2023 la valeur locative des locaux au regard des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage,Du tout dresser rapport motivé ;
RAPPELLE à l’expert :
Qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ;Qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;Qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement. Ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;Qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à transiger, il constatera que sa mission est devenue sans objet : qu'en cas de transaction partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord ;Qu'il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ;Qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société FRANCE ELEVATEUR à la régie du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 31 août2026, avec une copie de la présente décision ;

RAPPELLE que la consignation peut être payée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]

RAPPELLE que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :

N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ;

DIT qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

RAPPELLE que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;

DIT que l’expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties ;

DIT que l’expert judiciaire impartira aux parties un délai raisonnable suffisant, ne pouvant être inférieur à 30 jours, pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;

DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du tribunal et à chacune des parties, de même que sa demande de fixation de rémunération, l’avis pour les parties qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour adresser d'éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux et le justificatif d’envoi de ceux-ci ;

DEMANDE à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 31 janvier 2027 ;

RAPPELLE qu’en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire ;

DIT que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon ;

RAPPELLE que pendant la durée de l’instance, le preneur est redevable auprès du bailleur d’un loyer provisionnel correspondant au loyer payé à la date du renouvellement, outre les charges, taxes et accessoires, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement ;

SURSOIS à statuer sur le surplus des prétentions dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des loyers commerciaux et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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