TJ 40088, 23 juin 2026, RG 25/00367
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Texte de la décision
N° RG 25/00367 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHZO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Avril 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 23 Juin 2026
copie délivrée à Me MAXWELL
M. [J]
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant l’existence d’un contrat de location avec option d’achat conclu avec Monsieur [C] [J] le 5 juin 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après CGLE) a assigné ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax par acte du 1er août 2025 afin de voir :
- condamner Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 55 322, 73 euros au titre du solde du crédit, actualisée au 24 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023,
- ordonner la restitution du véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que le certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement,
- juger que le prix de vente viendra en déduction de la créance,
- condamner Monsieur [C] [J] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 9 septembre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [J] n’a pas comparu.
Par jugement avant-dire droit du 14 octobre 2025, le tribunal a :
- invité la société CGLE à verser aux débats les éléments de preuve nécessaires à l’authentification de la signature électronique imputée à Monsieur [C] [J],
- ordonné la réouverture des débats pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
- réservé les demandes et les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, puis à celle du 13 janvier 2026, à la demande de Monsieur [C] [J] qui a communiqué sa nouvelle adresse.
Monsieur [C] [J] ayant invoqué un motif médical, l’affaire a de nouveau été renvoyée, à l’audience du 28 avril 2026,
A cette audience, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes. Elle a produit de nouvelles pièces.
Monsieur [C] [J] n’a pas comparu. L’affaire a été retenue en dépit de sa nouvelle demande de renvoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Suite au jugement avant-dire droit du 14 octobre 2025, la banque a produit une attestation de signature électronique, ainsi que la chronologie de la transaction, et une attestation de Ducaposte. Ces éléments, outre la carte d’identité de Monsieur [C] [J], permettent d’authentifier la signature de ce dernier, et ainsi de justifier de la validité du contrat signé électroniquement le 5 juin 2023.
I. Sur la demande en paiement
Au visa des articles 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur.
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 1er août 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 25 juillet 2023. Elle est donc recevable.
L'article L.312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par Décret. L'article D312-18 indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur.
En l'espèce, la CGLE produit notamment les pièces suivantes à l'appui de ses prétentions :
- le contrat signé entre les parties, et les pièces annexes (information, assurances facultatives, fiche de dialogue),
- l'attestation de consultation du FICP,
- des courriers de mises en demeure,
- l'historique des versements faits par le débiteur,
- un décompte de la créance daté du 24 janvier 2025.
La demande en paiement est faite conformément aux conditions contractuelles et aux textes du code de la consommation applicables à la location avec option d’achat.
La CGLE est donc bien fondée à réclamer les sommes suivantes :
- les loyers impayés, pour un montant de 3315, 60 €,
- l’indemnité de résiliation pour un montant de 50 101, 57 €,
Total : 52 090, 93 euros (déduction faite des versements effectués postérieurement à la déchéance du terme à hauteur de 1326, 24 euros).
Il convient de condamner Monsieur [C] [J] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Il convient par ailleurs d’ordonner à Monsieur [C] [J] de restituer le véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que son certificat d’immatriculation, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sans qu’il y ait lieu toutefois lieu à fixation d’une astreinte. Le véhicule pourra le cas échéant faire l’objet d’une saisie-appréhension, et ce dans les conditions prévues par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de vente aux enchères, le prix de vente venant en déduction de la créance du prêteur.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [J] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la CGLE,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la CGLE la somme de 52 090, 93 euros (selon décompte arrêté au 24 janvier 2025), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
ORDONNE à Monsieur [C] [J] de restituer le véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que son certificat d’immatriculation, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
DIT que le prix de vente viendra en déduction de la créance,
DEBOUTE la CGLE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la CGLE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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