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TJ 40088, 23 juin 2026, RG 25/00502


Vérifier : TJ 40088, 23 juin 2026, RG 25/00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00502
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3c2054cdc6046d4792691a

Texte de la décision

15,018 caractères

N° RG 25/00502 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIPT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

SDC DE LA RESIDENCE DE L’[Adresse 1], sis [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître PAPINEAU

DÉFENDEUR(S) :

S.A.R.L. MODEX, sise [Adresse 3]
représentée par Maître [Z].Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substitué par Maître Olivier DIVERNET, avocat au barreau de DAX, avocat postulant

S.N.C. COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE, sise [Adresse 4]
représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX

S.A. AXA FRANCE IARD, sise [Adresse 5]
représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU, substitué par Maître BOYON

S.A.S. [U] ET LOT, sise [Adresse 6]
représentée par Maître Véronique DECIS de la SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître DIVERNET

S.A.S. ENTREPRISE [Localité 1], sise [Adresse 7]
représentée par Maître Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître DIVERNET

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUD EUROPE, sise [Adresse 8]
représentée par Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître CAULLET-MEILHAN

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Avril 2026

ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 23 Juin 2026

copie délivrée à Me [Localité 2]
Me DIVERNET
Me MECHIN-COINDET
Me CACHELOU
Me DECIS
Me HUERTA
Me VILAIN-ELGART

EXPOSE DU LITIGE

La société (SAEM) CDC HABITAT est propriétaire de différents biens immobiliers situés au sein de la [Adresse 9], au [Adresse 10] à [Localité 3] (40).

Selon plusieurs actes sous seings privés conclus en 2021, elle a donné à bail plusieurs logements de la résidence à différents locataires : Madame [H] [W] et Monsieur [P] [V] (porte D09), Madame [Y] [O] et Monsieur [J] [X] (porte D03), et à Madame [N] [A] (porte D08).

Invoquant un problème persistant d’infiltrations au sein de l’immeuble, Madame [A] d’une part, et Madame [W] et Monsieur [V] d’autre part, ont assigné la société CDC HABITAT devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par actes séparés du 13 février 2024 (N°RG 24/092 et 24/093). Ils ont sollicité une expertise judiciaire, de voir condamner la société CDC HABITAT à réaliser des mesures conservatoires sous astreinte, et d’ordonner la consignation des loyers.

Parralèlement et par actes séparés en date du 4 avril 2024 (N°RG 24/162 et 24/164), la société CDC HABITAT a assigné en intervention forcée la société DEFOLY SYNDIC (exerçant sous le nom commercial de CITYA DEFOLY IMMOBILIER) et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] (SASU DEFOLY SYNDIC) devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de :
- déclarer commune au Syndicat des copropriétaires et à la société DEFOLY SYNDIC (CITYA DEFOLY IMMOBILIER) à titre personnel, la mesure d’expertise qui pourrait être ordonnée par le tribunal à la demande de Madame [A], Madame [W] et Monsieur [V],
- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la société DEFOLY SYNDIC à titre personnel, à garantir CDC HABITAT de toutes obligations de faire sous astreinte qui serait mise à sa charge de quelque nature qu’elle soit au profit de Madame [A], Madame [W] et Monsieur [V],
- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la société DEFOLY SYNDIC à titre personnel, à garantir CDC HABITAT des conséquences de tout ordonnancement de consignation de loyer,
- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la société DEFOLY SYNDIC à titre personnel, au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience qui s’est tenue le 2 avril 2024, et alors que le Syndicat des copropriétaires et la société DEFOLY SYNDIC n’étaient pas encore dans la cause, la juridiction a décidé de retenir l’affaire au regard de l’urgence invoquée.

Par acte du 15 avril 2024, invoquant les désordres liés aux infiltrations dans l’immeuble, Madame [O] et Monsieur [X] ont également assigné la société CDC HABITAT devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins notamment de voir ordonner une expertise (RG N°24/187).

Par ordonnance de référé en date du 7 mai 2024 (RG N°24-00092), le juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros RG N°24-00092 et RG 24/00093, ainsi qu’une expertise s’agissant des logements D08 (occupé par Madame [A]) et D09 (occupé par les consorts [W] et [V]) et désigné Monsieur [G] [K] pour y procéder.

Par actes séparés du 4 juin 2024 (N°RG 24/246), la société CDC HABITAT a assigné en intervention forcée la société DEFOLY SYNDIC et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de voir :
- déclarer commune au Syndicat des copropriétaires et à la société DEFOLY SYNDIC (CITYA DEFOLY IMMOBILIER) à titre personnel, la mesure d’expertise qui pourrait être ordonnée par le tribunal à la demande de Madame [O] et Monsieur [X],
- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la société DEFOLY SYNDIC à titre personnel, à garantir CDC HABITAT de toutes obligations de faire sous astreinte qui serait mise à sa charge de quelque nature qu’elle soit au profit de Madame [O] et Monsieur [X],
- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la société DEFOLY SYNDIC à titre personnel, à garantir CDC HABITAT des conséquences de tout ordonnancement de consignation de loyer,
- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la société DEFOLY SYNDIC à titre personnel, au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance du 18 juin 2024 dans le cadre de l’expertise précitée, le juge chargé des expertises a désigné Monsieur [L] [F] en remplacement de Monsieur [Q] [S].

Par ordonnance de référé du 8 octobre 2024 (RG N°24/187), le juge des contentieux de la protection a ordonné une expertise s’agissant du logement D03 occupé par Madame [O] et Monsieur [X], et désigné Monsieur [F] pour y procéder, avec les mêmes chefs de mission que pour les logements D08 et D09.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2024 (RG 24/162), le juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros RG N°24/162, 24/164 et 24/246, déclaré les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [F] par ordonnances de référé des 7 mai 2024, 18 juin 2024 et 8 octobre 2024 communes et opposables à la société DEFOLY SYNDIC et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9].

Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction.

Par actes séparés du 15 octobre 2025 (RG 25/502), le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a assigné la SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur CNR, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’expertise commune.

Par actes séparés des 29 décembre 2025 et 5 janvier 2026 (RG 26/006), la SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE a assigné la SARL MODEX, la SAS [U] ET LOT, la SAS ENTREPRISE [Localité 1], la SAS APAVE SUD EUROPE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, afin de leur voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables.

A l’audience du 24 février 2026, il a été prononcé la jonction de la cause inscrite sous le RG 26/006 avec celle inscrite sous le RG 25/502.

A l'audience du 28 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses actes d’assignation.
Il explique que s’agissant des désordres affectant l’opération de construction, qui consistent essentiellement en des infiltrations au sein des logements, la responsabilité du Syndicat des copropriétaires pourrait être recherchée s'il venait à être démontré que les désordres proviennent des parties communes de l’immeuble ; que dans ces conditions, et afin de préserver ses droits, le Syndicat des copropriétaires a intérêt à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE et à la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR.

La SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans ses actes d’assignation.

Elle explique que :

- en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération de construction et de venderesse en l’état futur d’achèvement, elle a souscrit une police DO/CNR auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD; que la conception architecturale du programme a été réalisée par la société [U] ET LOT ; que la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société MODEX ; que la société APAVE SUD EUROPE est intervenue en qualité de contrôleur technique ; que le lot n°403 « CHARPENTES / COUVERTURES / VOLETS / [B] a été confié à la société [Localité 1] ; que les travaux ont été réceptionnés le 15 novembre 2021 avec réserves, et que la société CDC HABITAT, bailleur social, s’est portée acquéreur des logements sociaux.

Dans ses conclusions notifiées le 26 janvier 2026, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
- juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, en sa qualité de contrôleur technique, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité,
- juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont les responsabilités et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir les sociétés MODEX, [U] ET LOT et ENTREPRISE [Localité 1].

La SAS B + L [U] ET LOT, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions notifiées le 14 avril 2026. Elle a demandé à la juridiction de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, notamment au regard de son éventuelle responsabilité.

La SARL MODEX, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions notifiées le 27 avril 2026 en sollicitant de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des parties, dont la société MODEX, et en formulant les plus expresses protestations et réserves de responsabilité.

La SAS [Localité 1], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions notifiées le 27 avril 2026. Elle a demandé à la juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise commune.

La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de juger qu’en sa qualité d’assureur CNR, elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables sans reconnaissance de garantie.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, la SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE, en qualité de maître d’ouvrage de l’opération de construction avait souscrit une police CNR auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ; qu’en outre, la conception architecturale du programme avait été réalisée par la société [U] ET LOT ; que la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution avait été confiée à la société MODEX ; que la société APAVE SUD EUROPE était intervenue en qualité de contrôleur technique ; que le lot n°403 « CHARPENTES / COUVERTURES / VOLETS / [B] avait été confié à la société [Localité 1].

Dans ces conditions, et sans préjuger de l'éventuelle responsabilité des sociétés COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE, AXA FRANCE IARD (assureur CNR), MODEX, [U] ET LOT, ENTREPRISE [Localité 1], APAVE SUD EUROPE, il convient de leur donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise en cours.

Il y a lieu par conséquent de déclarer communes et opposables auxdites sociétés les expertises ordonnées les 7 mai 2024, 18 juin 2024, 8 octobre 2024 et 28 novembre 2024.

* * *

Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline Mussillon, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Dax, statuant en matière de référés, par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [F] par ordonnances de référé des 7 mai 2024, 18 juin 2024, 8 octobre 2024 et et 28 novembre communes et opposables à la SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur CNR, la SARL MODEX, la SAS [U] ET LOT, la SAS ENTREPRISE [Localité 1] et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE,

LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.

La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La Greffière, La vice-présidente,

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

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