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TJ 40088, 23 juin 2026, RG 26/00032


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3c2061cdc6046d47926a2a

Texte de la décision

7,582 caractères

N° RG 26/00032 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DJYF

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître SUHAS

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [E] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Avril 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 23 Juin 2026

copie délivrée à Me [Localité 1]

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 avril 2022, Monsieur [V] [P] a souscrit auprès de la société (SA) FRANFINANCE un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 3, 73 %, remboursable en 60 mensualités.

Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.

Par acte du 14 janvier 2026, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [V] [P] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.

A l'audience du 28 avril 2026, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :

- qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
- que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
- qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.

La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :

- condamner Monsieur [V] [P], sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, à lui payer la somme de 5622,04 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2025, date du dernier décompte,
- à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, et condamner Monsieur [V] [P] au paiement de la même somme,
- condamner Monsieur [V] [P] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Assigné à étude, Monsieur [V] [P] n’a pas comparu.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement

Au visa des articles 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur.

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 14 janvier 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 10 décembre 2024. Elle est donc recevable.

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et notamment les primes d’assurance.

En l'espèce, la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [P] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 25 mars 2025. L’emprunteur n’a pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 15 mai 2025.

Le capital restant dû à la déchéance du terme s'élevait à 5473, 67 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour un montant de 1360, 59 euros.

Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 10 euros, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Des versements d’un montant total de 1900 euros ont été effectués postérieurement à la déchéance du terme. Il convient de les déduire.

Il y a lieu en définitive de condamner Monsieur [V] [P] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :

- 4934, 26 euros (5473, 67 + 1360,59 - 1900) au titre du solde du crédit, selon décompte arrêté à la date du 31 décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 3, 73 % à compter du 14 janvier 2026, date de l’assignation valant mise en demeure,
- 10 euros au titre de la clause pénale.

II. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [P] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société FRANFINANCE,

CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :

- 4934, 26 euros au titre du solde du crédit (décompte arrêté au 31 décembre 2025), avec intérêts au taux contractuel de 3, 73 % à compter du 14 janvier 2026,
- 10 euros au titre de la clause pénale,

DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE aux dépens.

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière, La vice-présidente

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

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