TJ 40088, 23 juin 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
N° RG 26/00072 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKBR
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître MECHIN-COINDET
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [C] veuve [I], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Avril 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 23 Juin 2026
copie délivrée à Me DE GINESTET
Mme [C]
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2023, Madame [Y] [C] veuve [I] et Monsieur [D] [M] ont souscrit auprès de la société COFIDIS un prêt personnel d’un montant de 8000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4, 80 %, remboursable en 60 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 10 février 2026, la société (SA) COFIDIS a assigné Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [M] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l'audience du 28 avril 2026, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :
- qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
- que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
- qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.
La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
- condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [M] à lui payer la somme de 6280, 16 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 14 novembre 2025,
- à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat, et condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [M] au paiement de la même somme,
- condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [M] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés à étude, Madame [Y] [C] et Monsieur [D] [M] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Au visa des articles 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d'office la forclusion de l'action du prêteur.
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 10 février 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 1er janvier 2025. Elle est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte par ailleurs des articles 1103, 1217, 1224, et 1225 du code civil que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que :
- Madame [Y] [C] a déposé une demande de surendettement, laquelle a été jugée recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 1] du 22 juillet 2025,
- seul Monsieur [D] [M] a été mis en demeure de rembourser les échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, par courrier recommandé du 29 septembre 2025,
- la déchéance du terme a été notifiée aux débiteurs par courriers du 31 décembre 2025.
Ainsi, Madame [Y] [C] n’a pas été mise en demeure de régler les échéances impayées. Par ailleurs, à compter de la date à laquelle son dossier de surendettement a été déclaré recevable, soit le 22 juillet 2025, il lui était interdit d’effectuer un quelconque paiement.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu être prononcée valablement qu’à l’égard de Monsieur [D] [M],
Au vu de ces éléments, il convient de relever l’absence d’exigibilité de la dette à l’égard de Madame [Y] [C] et de rouvrir les débats sur ce point, en application du principe du contradictoire.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société COFIDIS,
Et, avant-dire droit,
RELEVE l’absence d’exigibilité de la dette à l’égard de Madame [Y] [C],
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 13 octobre 2026 à 14 heures,
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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