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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 40088, 16 juin 2026, RG 26/00031


Vérifier : TJ 40088, 16 juin 2026, RG 26/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00031
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
6a3c2074cdc6046d47926b89

Texte de la décision

13,825 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 16 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00031 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DJ3N

A l'audience publique des référés tenue le 19 mai 2026,

Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Monsieur Olivier VIOLEAU, magistrat, assistés de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. LB
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Elina BOYON, avocat au barreau de DAX et Maître Anne TOSI, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

ET :

E.A.R.L. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de son exploitation, l’EARL [Adresse 4] CHENES a effectué plusieurs commandes auprès de la SAS LB, ce qui a donné lieu à l’émission de plusieurs factures (facture du 06/03/2025 de 2835,06 euros, facture du 13/03/2025 de 1991,39 euros, facture du 25/03/2025 de 2398,90 euros, facture du 08/04/2025 de 2431,82 euros, facture du 23/04/2025 de 2565,69 euros, facture du 07/05/2025 de 2498,50 euros, facture du 23/05/2025 de 2070,19 euros, facture du 18/06/2025 de 2045 euros).

Par courrier en date du 02 octobre 2025, la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT&CAUTION, agissant en qualité de mandataire de la société LB, a mis en demeure l’EARL LES CHENES de procéder au paiement des factures demeurées impayées, pour un montant total de 16.451,55 euros.

Par courrier du 07 novembre 2025, et suite à la demande de l’EARL [Adresse 4] CHENES de procéder au paiement des sommes dues en cinq mensualités à compter de décembre 2025, la société GROUPAMA ASSURANCES CREDIT&CAUTION a donné son accord de principe tout en invitant l’EARL LES CHENES à lui adresser le détail des échéances (date et montant) par retour de mail.

Par acte du 27 janvier 2026, la SAS LB a assigné l’EARL [Adresse 2] devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé.

A l’audience du 19 mai 2026, la SAS LB, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026. Elle a sollicité de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1104 du code civil et L.441-6 du code de commerce :

- DECLARER la société LB recevable et bien fondée en ses demandes,
- DEBOUTER l’EARL [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- CONDAMNER à titre provisionnel l’EARL [Adresse 2] au paiement de la somme en principal de 16.451,55 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées,
- CONDAMNER à titre provisionnel l’EARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 320 euros au titre des huit factures impayées,
- CONDAMNER l’EARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’article A444-32 du code de commerce.

Elle explique que :

- la défenderesse ne conteste à aucun moment le principal des sommes dues,
- concernant les intérêts de retard au taux contractuel, les conditions générales de vente de la société LB sont parfaitement opposables à l’EARL [Adresse 2] dans la mesure où elles figurent au dos de chacune des factures qui lui ont été adressées et sont visées au recto de celles-ci ; qu’à réception de la facture du 06 mars 2025 (première des factures impayées objet du présent litige), elle avait ainsi parfaitement connaissance des dites conditions générales de vente et qu’elle les a acceptées en poursuivant ses commandes auprès de celle-ci,
- concernant l’indemnité contractuelle légalement prévue à l’article L.441-6 du code de commerce,et contrairement à ce qui est indiqué, celle-ci n’est pas due uniquement si le débiteur est tenu au paiement de pénalités de retard,
- la défenderesse ne conteste pas avoir sollicité des délais de paiement qu’elle n’a jamais commencé à exécuter ; que la société LB avait accepté le principe d’un délai de règlement des sommes dues sur une période de 5 mois, principe qui n’a pas été suivi d’effets, ni concrétisé, faute de réponse de la débitrice quant aux modalités de règlement et surtout faute du moindre règlement effectif, de sorte que l’EARL LES CHENES est particulièrement malvenue à se prévaloir de sa propre turpitude et de sa carence,
- sur la demande de délais de paiement (24 mois), l’EARL [Adresse 2] ne justifie par aucun document comptable, de sa situation financière fragilisée alléguée ; qu’en outre, elle a déjà bénéficié de plus d’un an de délai, compte tenu de la première facture impayée du mois de mars 2025 et qu’elle n’a procédé à aucun règlement, même partiel, malgré ses engagements.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, l’EARL LES CHENES représentée par son conseil, a sollicité de voir :
- DEBOUTER la SAS LB de ses demandes,
- SUBSIDIAIREMENT, allouer à la SARL LES CHENES un délai de 24 mois pour apurer la dette,
- DEBOUTER la SAS LB de ses demandes au titre des intérêts contractuels et des pénalités,
- DEBOUTER la SAS LB de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SAS LB auxentiers dépens.

Elle explique que :

- concernant le montant de la dette, l’opposabilité du taux d’intérêt contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal, apparaît sérieusement contestable ; que ce taux ne figure qu' au verso des factures produites ; que la demanderesse ne communique aucun contrat signé, ni aucune commande ou document contractuel permettant d’établir que les conditions générales de vente contenant cette stipulation auraient été portées à la connaissance de l’EARL LES CHÊNES et acceptées par celle-ci lors de la formation du contrat,
- concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, elle ne peut être due qu'à la condition que le débiteur soit tenu au paiement de pénalités de retard prévues contractuellement ; qu’aucun contrat signé n’est produit, qu’aucune preuve de l’acceptation des conditions générales de vente n’est rapportée de sorte que la base contractuelle permettant de mettre à la charge de l’EARL LES CHÊNES cette indemnité forfaitaire n’est pas établie ; qu’il en résulte que l’existence même de cette obligation apparaît sérieusement contestable, ce qui fait obstacle à toute condamnation provisionnelle,
- il n’est pas contesté que la société demanderesse a consenti à l’EARL LES CHÊNES un délai de paiement de cinq mois afin d’apurer sa dette, le premier versement devant intervenir au mois de décembre 2025,
- la SAS LB ne produit aucun protocole d’accord ou document contractuel fixant précisément cet échéancier, et notamment aucune clause de déchéance du terme ; qu’à défaut d’une telle stipulation, le créancier ne peut exiger immédiatement l’intégralité de la dette avant l’arrivée du terme convenu ; que dès lors que la société LB reconnaît elle-même avoir consenti un délai d’apurement de cinq mois à compter de décembre 2025, l’exigibilité de la totalité de la créance ne peut intervenir qu’à l’issue de cet échéancier, soit à la fin du mois de mai 2026,
- il y a lieu de tenir compte de la situation économique de l’EARL LES CHÊNES qui exploite une activité agricole soumise à d’importantes variations de trésorerie liées aux cycles d’exploitation et aux aléas économiques ; qu’elle a subi en 2024 et 2025 des aléas climatiques qui ont eu un impact sur la production et donc sur le chiffre d'affaire, ainsi qu'en atteste son expert comptable ; que dans ces conditions, elle ne peut payer les factures en un seul versement,
- les difficultés rencontrées sont conjoncturelles et que l’exploitation entend honorer sa dette, mais elles nécessitent un aménagement de paiement compatible avec ses capacités financières ; que la société LB avait elle-même consenti un délai de paiement de cinq mois, ce qui démontre qu’un règlement différé apparaissait possible.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes provisionnelles en paiement

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article L441-10 du code de commerce, prévoit dans son paragraphe II, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

Selon l’article D441-5 du code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros par facture impayée.

En l'espèce, la demande provisionnelle en paiement concernant la somme de 16.451,55 euros en principal est justifiée par les factures émises par la SAS LB auprès de l’EARL [Adresse 2] entre le 6 mars et le 18 juin 2025 versées aux débats. En outre, l’EARL LES CHENES ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de régler lesdites factures.

Dans ces conditions, l’obligation à paiement de l’EARL [Adresse 2] ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS LB tendant à la condamnation de l’EARL LES CHENES à lui verser la somme de 16.451,55 euros au titre des factures demeurées impayées.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation avec intérêts contractuels, le seul taux d’intérêt applicable, en matière de référé, de manière non sérieusement contestable, étant l’intérêt au taux légal.

Concernant la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, telle que prévue à l’article L.441-10 du code de commerce, au titre des huit factures impayées, il convient de relever que cette indemnité telle que prévue par les dispositions légales et réglementaires susvisées est de droit et ne résulte pas de stipulations contractuelles ; que cette indemnité est visée au recto des huit factures impayée, lesquelles donnent lieu elles-même à l’octroi d’une somme provisionnelle en paiement.

Dans ces conditions, l’exigibilité de ces indemnités n’est pas sérieusement contestable et la SAS LB est fondée à solliciter le règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, représentant la somme globale de 320 euros (40 euros x 8).

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS LB tendant à la condamnation de l’EARL LES CHENES à lui verser la somme de 320 euros concernant le montant des sommes due au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l’espèce, s’il est constant que l’EARL LES CHENES est soumise à des aléas climatiques et économiques, de nature à fragiliser sa trésorerie, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a procédé à aucun paiement concernant les factures litigieuses. En outre, de par son inaction et du fait de la présente procédure, elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement de l’EARL LES CHESNES.

Sur les demandes accessoires

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’EARL LES CHENES qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS l’EARL LES CHENES à payer à la SAS LB la somme provisionnelle de 16.451,55 euros au titre des factures demeurées impayées,

CONDAMNONS l’EARL [Adresse 4] CHENES à payer à la SAS LB la somme provisionnelle de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

DEBOUTONS l’EARL [Adresse 4] CHENES de sa demande de délais de paiement,

DEBOUTONS la SAS LB du surplus de ses demandes,

CONDAMNONS l’EARL [Adresse 2] à payer à la SAS LB la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS l’EARL [Adresse 4] CHENES aux dépens.

La présente ordonnance a été signée le 16 juin 2026, par Madame Laure VUITTON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La greffière, La présidente,

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