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TJ 40088, 16 juin 2026, RG 26/00090


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00090
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
6a3c2090cdc6046d47926d5b

Texte de la décision

6,230 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 16 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00090 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKOX

A l'audience publique des référés tenue le 19 mai 2026,

Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Monsieur Olivier VIOLEAU, magistrat, assistés de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

SMABTP
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

S.A.S. FERALU
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

ET :

S.A.S. VERRES D’AQUITAINE - VERAQUI
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU, substituée par Maître Benoît Victor, avocat au barreau de PAU

EXPOSE DU LITIGE

La société [A] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] (40).

Dans le cadre de travaux de rénovation et d’agrandissement, la société [A] a confié le lot “menuiseries extérieures” à la société FERALU, selon acte d’engagement du 17 janvier 2020, moyennant le prix de 81 600 euros TTC. La société FERALU est assurée auprès de la SMABTP.

Postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 3 mars 2021 et à la levée des réserves, la société [A] a constaté des désordres affectant son bien.

Une expertise amiable a été organisée le 11 décembre 2023 mais aucun accord n’a été trouvé.

Par actes séparés en date des 24 décembre 2024 et 08 janvier 2025, la SCI [A] a fait assigner la SAS FERALU et la SA SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 15 avril 2025 (RG N°25/00013), la présente juridiction a ordonné une expertise dans le litige opposant la SCI [A] à la SAS FERALU et la SA SMABTP, et désigné Monsieur [E] [C], expert, pour y procéder.

Par acte en date du 19 mars 2026, la SAS FERALU et la SMABTP ont fait assigner la SAS VERRES D’AQUITAINE, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

A l'audience du 19 mai 2026, la SAS FERALU et la SMABTP représentées par leur conseil ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leur acte introductif d’instance.

Ils expliquent que :
- aux termes d’un compte-rendu technique n°3 du 21 janvier 2026, la fissuration du vitrage de remplacement de grandes dimensions a été constaté par l’expert judiciaire,
- le vitrage concerné a été fabriqué par la société VERRES D’AQUITAINE, de sorte qu’il apparaît indispensable que celle-ci puisse intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise judiciaire.

La SAS VERRES D’AQUITAINE représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026. Elle a demandé à la juridiction de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’extension à son égard de l’expertise judiciaire prononcées selon l’ordonnance du 15 avril 2025,
- condamner la SMABTP et son assuré la SAS FERALU aux dépens de la présente instance.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

SUR CE :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du compte-rendu d’accrédit technique n°3 du 21 janvier 2026 qu’est constatée des désordres du vitrage de remplacement de grandes dimensions (fissuration due à une résistance mécanique insuffisante) attribuables au fabricant du volume vitré 5x3 ; qu’il ressort de la facture du 16 octobre 2020 que la SAS VERRES D’AQUITAINE est le fabricant.

Dans ces conditions, la SAS FERALU et son assureur la SMABTP ont intérêt à appeler en cause la SAS VERRES D’AQUITAINE.
Par conséquent, et sans préjuger de l'éventuelle responsabilité de la SAS VERRES D’AQUITAINE, il convient de lui donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise.

Il y a lieu de déclarer commune et opposable à la société l’expertise ordonnée le dans le cadre de la procédure RG N°25/00013.

Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [C] par ordonnance de référé du 15 avril 2025 (RG N°25/00013) communes et opposables à la SAS VERRES D’AQUITAINE,

LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.

La présente ordonnance a été signée le 16 juin 2026 par Madame Laure VUITTON, présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière, La présidente,

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