TJ 03185, 24 juin 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
N° D'INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00033
N° Portalis DBWM-W-B7K-CTZK
N.A.C. : 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 24 Juin 2026
ENTRE : DEMANDEURS
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
E.A.R.L. [C]
RCS MONTLUCON 441 922 622
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET : DÉFENDEUR
S.A. ABEILLE VIE
RCS NANTERRE 732 020 805
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Dorian TRESPEUX, avocat au barreau de MONTLUCON
d'autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l'audience publique du 27 mai 2026 tenue par [...], présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de [...], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] a exercé la profession d’agriculteur au sein de l’EARL [C], dont le siège social est situé sur la commune de [Localité 2] (03) [Adresse 4]. Dans le cadre de la souscription d’un emprunt bancaire professionnel, l’EARL [C] a souscrit également auprès de la société AVIVA VIE le 15 avril 2019 un contrat d’assurance garantissant Monsieur [V] [C] en cas de décès, d’incapacité temporaire totale ou d’invalidité permanente partielle.
Par courrier daté du 21 mars 2024, la Mutualité Sociale Agricole Auvergne a notifié à Monsieur [V] [C] l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 07 mars 2024, après examen médical et classement en inaptitude totale. Monsieur [V] [C] a dans la suite adressé à son assureur une déclaration de sinistre, la SA ABEILLE IARD et Santé, nouvelle dénomination sociale de la société AVIVA VIE, qui par courrier daté du 09 janvier 2025 l’informait qu’elle ne donnait pas de suite favorable à sa demande de prestation au titre de la garantie invalidité permanente au regard des conclusions du rapport d’expertise médicale qu’elle a fait diligenter.
Selon acte introductif d’instance délivré le 27 avril 2026, Monsieur [V] [C] et l’EARL [C] ont fait assigner la SA ABEILLE VIE devant le juge des référés de ce Tribunal auquel ils demandent, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au juge des référés de désigner à l’effet d’examiner Monsieur [V] [C], de fixer sa date de consolidation, de déterminer le taux d’invalidité dont il est atteint depuis la date de la consolidation en faisant application de la définition du taux d’invalidité tel que fixé à l’article 4.2.3 des conditions générales de la police et qui distingue notamment l’incapacité fonctionnelle de l’incapacité professionnelle,
- lui donner acte de ce qu’il se propose de faire l’avance de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
- réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [V] [C] et l’EARL [C] exposent qu’ils sont en désaccord avec les conclusions de l’expertise sur lesquelles s’est appuyée la SA ABEILLE VIE afin de rejeter la demande de prise en charge, conclusions qui retiennent un taux d’incapacité fonctionnelle à 2% et un taux d’incapacité professionnelle à 70% sans pour autant expliciter les éléments retenus pour parvenir à cette évaluation. Ils font observer par ailleurs que l’expert a constaté concernant Monsieur [V] [C] une pathologie dépressive et un syndrome chronique douloureux de type fibromyalgie, alors qu’il semble n’avoir retenu que la première dans l’évaluation du taux d’incapacité fonctionnelle. Enfin, ils soulignent qu’alors que l’expert considère que Monsieur [V] [C] se trouve dans l’incapacité de reprendre son activité d’exploitant agricole, le taux d’incidence professionnelle est fixé seulement à 70%.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience tenue le 27 mai 2026 à laquelle elle a été retenue. Monsieur [V] [C] et l’EARL [C], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes telles qu’exposées dans leur acte introduction d’instance.
En défense, la SA ABEILLE VIE, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 18 mai 2026 et demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire demandée,
- ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de Monsieur [V] [C],
- déterminer la mission de l’expert notamment quant au rappel de tous les antécédents médicaux, de l’histoire médicale détaillée ou des affections faisant l’objet du sinistre, quant au rapport entre ces affections et l’état pathologique préexistant à la date de souscription du contrat, quant à la fixation de la date de consolidation définie par l’article 9 de la notice d’information, et quant à la détermination des incapacités que présente Monsieur [V] [C] au regard des conditions contractuelles,
- condamner Monsieur [V] [C] et l’EARL [C] aux dépens.
A l’appui de sa défense, la SA ABEILLE VIE expose que la mission de l’expert doit être définie exclusivement par référence aux critères contractuels dès lors que le litige est relatif à l’application, ou non, des clauses contractuelles qui la lie aux demandeurs.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, au regard des pièces versées, il est acquis aux débats que Monsieur [V] [C] a été reconnu en situation d’inaptitude professionnelle totale par la Mutualité Sociale Agricole qui lui verse depuis le 07 mars 2024 une pension d’invalidité et que la SA ABEILLE VIE lui refuse une prise en charge totale en application du contrat d’assurance souscrit et du rapport d’expertise amiable diligenté dont les demandeurs contestent les conclusions.
Dès lors, au regard des éléments précis et circonstanciés apportés par Monsieur [V] [C] et l’EARL [C], il apparaît qu’ils justifient de l'existence d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale permettant de déterminer les conséquences et les incidences professionnelles de son état de santé, afin de lui permettre de solliciter l’application du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA ABEILLE VIE.
En conséquence, il conviendra d'ordonner une mesure d'expertise médicale au contradictoire de Monsieur [V] [C] et l’EARL [C] d’une part, et de la SA ABEILLE VIE d’autre part, dont la mission sera fixée en fonction du fond du litige qui s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance.
Sur les dépens
L'expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [V] [C] et l’EARL [C], il convient de les condamner par provision aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en 1er ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d'expert pour y procéder Monsieur [W] [O] C.H.U. de [Localité 4], Service de Medecine Légale [Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
- Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de RIOM, et le cas échéant en se faisant assister de tout sapiteur de son choix, avec mission de :
1/ entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel,
2/ recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le contrat d’assurance et notamment ses conditions générales valant note d’information ainsi que le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande ; répondre aux observations des parties,
3/ recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties,
4 / examiner Monsieur [V] [C] ; décrire et dater l’ensemble de ses antécédents médicaux, en précisant le cas échéant la nature des soins reçus, la date de consolidation et les séquelles persistantes,
5/ décrire la ou les affections objet(s) du sinistre déclaré par Monsieur [V] [C], relater leur historique quant aux premiers signes d’apparitions et premières prises en charge médicales, quant aux traitement entrepris, en précisant les hospitalisations et arrêts de travail en rapport,
6/ dire si la ou les affections objet(s) du sinistre déclaré par Monsieur [V] [C] sont en rapport, même partiel, avec un état préexistant à la date de souscription du contrat,
7/ fixer la date de consolidation de Monsieur [V] [C] au regard de sa définition par les conditions contractuelles, et notamment de l’article 9 des conditions générales valant note d’information,
8/ déterminer le taux d’invalidité permanente de Monsieur [V] [C] au regard de sa définition par les conditions contractuelles, et notamment de l’article 4.2.3 des conditions générales valant note d’information, soit dans un premier temps le taux d’incapacité fonctionnelle et dans un second temps le taux d’incapacité professionnelle,
9 / Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront en la présence et au contradictoire de :
- Monsieur [V] [C],
- l’EARL [C],
- la SA ABEILLE VIE ;
DISONS que l'expert, saisi par le greffe devra déposer :
- un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l'expert. A l'expiration dudit délai l'expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
- et l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel il pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Monsieur [V] [C] et l’EARL [C] devront faire l'avance des frais d'expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Montluçon une somme de 1.500€ avant le 24/07/2026 à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [V] [C] et l’EARL [C] sont tenus aux dépens par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], présidente et [...], greffière.
La greffière La présidente
[...] [...]
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