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TJ 75056, 23 juin 2026, RG 24/11245


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Date
23/06/2026
Numéro
24/11245
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a3c2145cdc6046d47927a4d

Texte de la décision

11,818 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 24/11245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UIB

N° MINUTE :

Assignation du :
10 septembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 juin 2026
DEMANDEURS

Monsieur [E] [C]
4, rue des Potiers
54115 Favières

représenté par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0184

S.A.R.L. GAMA INGENIERIE
31 rue du Maréchal Oudinot
54000 Nancy

représentée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0184

DEFENDERESSES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [E] [C]
189, boulevard Malesherbes
75856 PARIS

représentée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0184

S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de GAMA INGENIERIE
189, boulevard Malesherbes
75856 PARIS

représentée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0184

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de TECHNI PLAFONDS
1, cours Michelet
92800 PUTEAUX

représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085

GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de FEUILLETTE
8-10 rue d’Astorg
75008 PARIS

représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1957

PARTIE INTERVENANTE

GROUMAMA GRAND EST
21 boulevard Malesherbes
75008 PARIS

représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1957

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MECHIN, Vice-président

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le département de Meurthe-et-Moselle, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à l’extension et la rénovation d’un centre d’exploitation technique de la commune de Neuves-Maisons situé au niveau de la ZI Pasteur.

Sont notamment intervenus aux opérations d’extension et de rénovation :
le groupement de maîtrise d’œuvre composé de Monsieur [E] [C], architecte, et de la société GAMA INGENIRIE, bureau d’étude technique ;la société FEUILLETTE au titre de la réalisation des travaux du lot n°2 « charpente couverture » ;la société TECHNI PLAFONDS au titre de la réalisation des travaux du lot n°4 « plâtrerie ».
La réception des travaux a été effectuée le 27 juin 2014 sans réserve.

Par requête du 17 septembre 2021, le département de Meurthe-et-Moselle, qui s’est plaint de l’apparition de désordres courant novembre 2020, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy aux fins de faire désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance du 08 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [Q] [F] en qualité d’expert.

L’expert judiciaire a clos son rapport le 26 décembre 2022.

Par requête du 26 avril 2024, le département de Meurthe-et-Moselle a introduit devant le tribunal administratif de Nancy un recours indemnitaire, à l’égard notamment de Monsieur [E] [C] et de la société GAMA INGENIERIE, aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices qu’il estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 11 septembre 2024, Monsieur [E] [C] et la société GAMA INGENIERIE ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TECHNI PLAFONDS et la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société FEUILLETTE aux fins de les voir condamner à les garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir et dans la limite du partage de responsabilité prononcé par les juridictions administratives.

Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le n° RG 24/11245.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 24 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner en intervention forcée et en garantie la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [E] [C] et la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société GAMA INGENIERIE.

Cette instance, enrôlée sous le n° RG 25/1442, a été jointe à la présente instance le 16 juin 2025 par mentions aux dossiers.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société GROUPAMA GRAND EST est intervenue volontairement à l’instance.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, Monsieur [E] [C], la société GAMA INGENIERIE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société EUROMAF sollicitent du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

Donner acte à Monsieur [C] et à la société Gama Ingénierie de leur désistement d’instance et d’action ;

Prendre acte de l’acceptation implicite du désistement des défendeurs ;

Laisser les dépens à la charge de chaque partie ».

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES et la société GROUPAMA GRAND EST sollicitent du juge de la mise en état de :

« Donner acte à GROUPAMA GRAND EST et GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [C] et la société GAMA INGENIERIE.

Condamner solidairement Monsieur [E] [C] et la société GAMA INGENIERIE à payer à la société GROUPAMA GRAND EST d’une part et à la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES d’autre part une somme de 2.000 € à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2026, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :

CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [C] et de la société GAMA INGENIERIE à l’égard de la compagnie ALLIANZ ;

PRENDRE ACTE de l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par la compagnie ALLIANZ ;

DONNER ACTE à la compagnie ALLIANZ de son désistement d’instance et d’action vis-à-vis des compagnies MAF et EUROMAF ;

JUGER les désistements réciproques parfaits ;

CONSTATER l’extinction de l’instance ;

JUGER que chaque partie conservera sa charge les frais exposés et dépens ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le désistement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).

En l'espèce, Monsieur [E] [C] et la société GAMA INGENIERIE ont indiqué se désister de leur action et de leur instance à l'égard des sociétés GROUPAMA GRAND EST, GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD qui acceptent ce désistement.

La société ALLIANZ IARD a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la société EUROMAF qui n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Ces désistements sont par conséquent parfaits, mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal de la présente procédure.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l'espèce, en l'absence d'accord entre les parties sur le sort des dépens, il convient de condamner :
Monsieur [E] [C] et la société GAMA INGENIERIE aux dépens de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/11245 ;la société ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance initialement enrôlée sous le numéro RG 25/01442.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».

En l’espèce, il convient en équité de rejeter la demande de la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES et de la société GROUPAMA GRAND EST, qui n'ont jamais conclu au fond, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons que le désistement d'instance et d'action de Monsieur [E] [C] et la société GAMA INGENIERIE à l'égard de la société GROUPAMA GRAND EST, de la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES et de la société ALLIANZ IARD est parfait ;

Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société ALLIANZ IARD à l'égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la société EUROMAF est parfait ;

Constatons que ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;

Condamnons Monsieur [E] [C] et la société GAMA INGENIERIE aux dépens de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/11245 ;

Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance initialement enrôlée sous le numéro RG 25/1442 ;

Rejetons la demande de la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES et de la société GROUPAMA GRAND EST au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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