TJ 75056, 23 juin 2026, RG 25/14845
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/14845 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZZ7
N° MINUTE :
Assignation du :
22 septembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
27 AVENUE MAC MAHON
75007 PARIS
représenté par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
DEFENDEURS
S.A.S. [V] ayant pour nom commercial [F] INTERIEURS
23 AVENUE JOYEUSE
94340 JOINVILLE LE PONT
représentée par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
S.A. PROTECT PROTECT en qualité d’assureur de [V]
CHAUSSEE DE JETTE 221
1080 BRUXELLES - BELGIQUE
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
Monsieur [X] [H]
11 rue Jacques Duchesne
75019 PARIS
représenté par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0545
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assisté de Madame Emilie GOGUET, Greffier, à l’audience et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 1 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2021, Monsieur [I] [Z] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de rénovation de son appartement sis 27 avenue Mac Mahon – 75017 PARIS.
Sont intervenues à l’opération de rénovation :
- la société MANAGE YOUR FLAT, présidée par Monsieur [X] [H], en qualité de maître d’œuvre avec mission complète de conception et d’exécution en date du 26 mai 202 et de décorateur par fourniture d’éléments de décoration et de prestations sur les menuiseries ;
- la société HAUSSMANN INTERIEURS, assurée auprès de la Compagnie PROTECT SA, en qualité d’entreprise générale, notamment en charge de la pose des éléments de décoration.
La réception des travaux est intervenue le 2 novembre 2022, avec réserves.
Se plaignant de désordres, Monsieur [Z] a sollicité son assureur, protection juridique, qui a mandaté un expert afin de constater les désordres, lequel a rendu un rapport le 30 mars 2023.
La société HAUSSMANN INTERIEURS est alors intervenue pour reprendre les désordres et griefs allégués.
A la suite de cette intervention, un second procès-verbal de réception de l’ouvrage a été signé par le maître d’ouvrage et l’entreprise le 6 décembre 2023, avec la mention de nouvelles réserves.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 25 et 26 septembre 2025, Monsieur [Z] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la société HAUSSMANN INTERIEURS et la société PROTECT prise en sa qualité d’assureur de la société HAUSSMANN INTERIEURS, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise, aux fins d’examen des désordres allégués par le demandeur, confiée à Madame [W] [S] [A].
Les opérations d’expertise sont en cours.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 22 et 25 septembre 2025, Monsieur [Z] a assigné la SAS [V] ayant pour nom commercial [F] INTERIEURS et son assureur la SA PROTECT et Monsieur [X] [H].
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 mars 2026, Monsieur [Z] sollicite du juge de la mise en état de :
«Vu notamment les dispositions des articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de céans de :
• JUGER recevable et fondé Monsieur [I] [Z], en ses moyens, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
• ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [W] [J] ;
• RESERVER les dépens.»
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, les opérations de l’expertise ordonnée le 5 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de paris (RG24/57559) sont toujours en cours.
Le rapport d’expertise judiciaire de Madame [W] [A] née [S] étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de son dépôt.
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations de l’expertise ordonnée le 5 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG24/57559) ;
Réservons les dépens
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 janvier 2027 à 10h10 afin que le demandeur informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise judiciaire sous peine de radiation ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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