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TJ 75056, 24 juin 2026, RG 25/08996


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Date
24/06/2026
Numéro
25/08996
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Exequatur
Type
other
Id
6a3c21a1cdc6046d479280cd

Texte de la décision

10,158 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

Exequatur

N° RG 25/08996
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGU7

N° MINUTE :

Assignation du :
24 juillet 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [X] [B]
[Adresse 1], République de Corée

représenté par Maître Teng TENG, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #K0098, et Maître Giorgio BIANCO de la SELAS GIAMBRONE & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de Lyon, demeurant [Adresse 2]

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R077

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Cécile VITON, Juge de la mise en état,

assistée de Madame Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffière lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 27 mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2026.

Décision du 24 juin 2026
Exequatur
N° RG 25/08996 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGU7

ORDONNANCE

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 24 juillet 2025, M. [W] [B] a fait assigner M. [Q] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Séoul (Corée du Sud).

Par conclusions du 7 novembre 2025, M. [Q] [B] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir.

Vu les conclusions d'incident du 19 janvier 2026 de M. [Q] [B] qui demande au juge de la mise en état de :
- à titre principal, déclarer irrecevable M. [W] [B] en toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner M. [W] [B], sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard après 15 jours suivants l'ordonnance à intervenir à communiquer dans une version originale et une traduction française des documents suivants :
* acte introductif d'instance affèrent à la procédure ayant donné lieu au jugement du 18 janvier 2011 ;
* justificatif de la signification du jugement du 18 janvier 2021 et de sa régularité ;
* acte introductif d'instance afférent à la procédure ayant donné lieu au "juge" du 30 novembre 2021 ;
* justificatif de la signification du jugement du 18 janvier 2021 et de sa régularité ;
et se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- en tout état de cause, condamner M. [W] [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions d'incident du 17 février 2026 de M. [W] [B] qui demande au juge de la mise en état de :
- rejeter l'ensemble des demandes incidentes (n° 1 et 2) formulées par M. [Q] [B] ;
- dire que sa demande principale en exequatur est recevable et que les moyens soulevés par le défendeur sont infondés ;
- constater que l'authenticité du jugement coréen est établie par l'apostille conforme à la Convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961 et par le système d'authentification électronique ;
- constater que le caractère exécutoire est prouvé par la formule exécutoire (pièce n° 10) ;
- constater que la procédure suivie en Corée du Sud a respecté les droits de la défense ;
- renvoyer l'affaire devant la formation de jugement au fond pour qu'il soit statué sur la demande principale aux fins de :
* voir prononcer l'exequatur du jugement du tribunal du district de Séoul Seobu en date du 30 novembre 2021 (affaire n°2020GaDan310657) ;
* voir reconnaître et rendre exécutoire en France la condamnation de M. [Q] [B] à payer à M. [W] [B] la somme de 40 000 000 KRW, majorée des intérêts au taux annuel de 24% à compter du 1er juillet 2002 jusqu'à complet paiement, correspondant à la somme de 74 901 916 KRW (du 1er juillet 2022 au 17 février 2026, soit un montant de 43 838, 90 euros) ;
En conséquence :
- déclarer l'incident mal fondé ;
- débouter M. [Q] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [Q] [B] aux entiers dépens de l'incident et au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison des frais exposés pour répondre à un incident dénué de fondement.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

En l'espèce, M. [W] [B] sollicite l'exequatur d'un jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Séoul (Corée du Sud).

En premier lieu, M. [Q] [B] soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [W] [B] au motif qu'il ne produit aucun jugement dans une forme attestant de son authenticité.

Selon le bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions d'incident, M. [W] [B] produit aux débats " les jugements coréens traduits " en pièces nos 1 et 2, " une traduction assermentée complète du jugement de 2021 et de la formule exécutoire " en pièce n° 9, " la formule exécutoire originale apostillée " en pièce n° 10 et " le jugement Corréen de 2021 revêtu de l'apostille " en pièce n° 11.

Il ressort de l'examen des pièces précitées que :
- les pièces nos 1 et 2 sont une photocopie de deux jugements rendus par le tribunal judiciaire de Séoul les 18 janvier 2021 et 30 novembre 2021, accompagnés de leurs traductions en français ;
- la pièce n° 9 comprend une impression d'un jugement rendu le 30 novembre 2021, revêtu de l'apostille et accompagné de sa traduction en français ;
- la pièce n° 10 comprend une impression de la formule exécutoire revêtue de l'apostille et accompagnée de sa traduction en français ;
- la pièce n° 11 est une impression du jugement rendu le 30 novembre 2021 et de l'apostille.

La France et la République de Corée sont signataires de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers.

Seule la pièce n° 9 comprend l'original d'une apostille sur un document qui est une impression d'un jugement rendu le 30 novembre 2021. Cette apostille délivrée le " 02/12/2025 " atteste que ce document a été signé par " [D] [O]" en qualité de " [G] [M] ". La traduction produite en pièce n° 9 indique que M. [U] [D] est greffier adjoint du tribunal et qu'il a attesté le "1/12/2025 " que le jugement produit est une copie originale.

M. [W] [B] explique que ce jugement est une copie originale certifiée conforme délivrée par le greffe du tribunal coréen le 1er décembre 2025, revêtu du sceau officiel du greffier adjoint et que ce document intègre un système officiel d'authentification électronique par le biais d'un QR code et un numéro d'émission unique permettant de vérifier l'authenticité et la signature électronique du document sur l'application du tribunal coréen.

M. [Q] [B] ne contredit pas ces explications et fait porter sa critique uniquement sur le fait que l'apostille ne concerne que la signature du greffier adjoint du tribunal et qu'aucun document ne vient attester de la véracité de la signature du magistrat ayant rendu la décision.

Toutefois, il ressort des explications de M. [W] [B] et de sa pièce n°9 produite aux débats qu'il s'agit d'une copie originale du jugement rendu le 30 novembre 2021, ce dont a attesté M. [U] [D] le 1er décembre 2025 en sa qualité de greffier adjoint du tribunal du district de Séoul Seobu. L'apostille portée sur ce document certifie de la qualité et de la signature de ce dernier puisqu'il l'a délivré. Par conséquent, M. [W] [B] produit aux débats un jugement dans une forme attestant de son authenticité et il convient de rejeter ce moyen d'irrecevabilité.

En second lieu, M. [Q] [B] soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [W] [B] au motif qu'il ne justifie pas du caractère exécutoire du jugement dont il demande l'exequatur.

Le jugement étranger précise, au paragraphe 3, que " Le paragraphe (1) pourra être appliqué à titre provisoire ". Ledit paragraphe (1) est la condamnation de M. [Q] [B] à payer à M. [X] [B] la somme de 40 000 000 KRW, majorée d'un intérêt de 24% par an à compter du 1er juillet 2002 jusqu'à complet paiement. La mention au paragraphe 3 signifie uniquement que le jugement peut être exécutoire à titre provisoire.

M. [W] fait valoir que le jugement étranger est revêtu de la formule exécutoire qui lui a été délivrée le 1er décembre 2025 " afin de permettre l'exécution forcée du jugement à l'encontre du défendeur [Q] [B] (690905-1047821) ".

Toutefois, M. [W] [B] n'apporte aucun élément, notamment sur le droit coréen applicable, permettant à la présente juridiction de s'assurer que le jugement étranger, qui indique uniquement qu'il peut être exécutoire à titre provisoire, est exécutoire du seul fait qu'il est revêtu de la formule exécutoire alors qu’un jugement peut, même revêtu de cette formule exécutoire, ne pas être exécutoire ni passé en force de chose jugée.

Par suite, M. [W] [B] ne justifie pas du caractère exécutoire du jugement du tribunal du district de Séoul Seobu en date du 30 novembre 2021 de sorte que l'action en exequatur de ce jugement est irrecevable.

M. [W] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance et à payer à M. [Q] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] [B] sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Déclare M. [W] [B] irrecevable en ses demandes.

Condamne M. [W] [B] aux dépens.

Condamne M. [W] [B] à payer à M. [Q] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [W] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 1] le 24 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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