TJ 75056, 23 juin 2026, RG 23/11381
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/11381 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ILD
N° MINUTE :
Assignation du :
30 juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 juin 2026
DEMANDERESSE
[S]
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
DEFENDERESSES
MMA ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de ROLLAND BUREAU D’ETUDES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de ROLLAND [M] D’ETUDES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de BUREAU [F]
30 Fenchurch Street, 99132
92931 LONDRES
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de COUVREST
1 cours Michelet, CS 30051
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
2 avenue François Mitterand
93210 SAINT DENIS
défaillant, non constituée
NORSUD
Parc d’activité de la Ronze
69440 TALUYERS
défaillant, non constituée
S.A.S. SUD GROUPE 27 RUE JOANNES CARRET - CS 10711 69009 LYON
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
ROLLAND [M] D’ETUDES - RBE
1 rue des Rivières
69009 LYON
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur ROLLAND [M] D’ETUDE (RBE)
20 rue Garibaldi
69006 LYON
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.S. SUD ARCHITECTES 27 RUE JOANNES CARRET - CS 10711 69009 LYON
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
COLAS NORD EST
44 Boulevard de la Motte
54000 NANCY
défaillant, non constituée
S.A.S. COUVREST
529 rue Denis Papin
54710 LUDRES
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
MAF en qualité d’assureur de SUD ARCHITECTE
189 boulevard Malherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
EUROMAF en qualité d’assureur de SUD GROUPE
189 boulevard Malherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
SMABTP en qualité d’assureur de COLAS NORD EST
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillant, non constituée
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
16, rue Simone Veil
93400 ST OUEN
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représenté en France par leur mandataire général la société LLOYD’S DE FRANCE en qualité d’assureur de [M] [F]
8 rue de Lammenais
75008 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de BUREAU [F]
Bastion Tower 5 PLace du Champ de Mars
1050 BRUXELLES
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de NORDSUD
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de ARTELIA
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
[M] [F]
40 boulevard du Parc
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCN MARLY LOGISTIQUE, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier situé ZAC de la belle Fontaine à Marly (57).
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
le groupement de maîtrise d’œuvre composé de la société ARTELIA, maître d’œuvre d’exécution et mandataire ; la société SUD GROUPE, maître d’œuvre de conception ; la société SUD ARCHITECTE, architecte et la société ROLLAND [M] D’ETUDES – RBE, bureau d’étude technique fluides ;la société NORDSUD au titre de la réalisation des travaux du lot « auto-docks industrielles » ;la société COLAS NORD EST au titre de la réalisation des travaux du lot « voirie et réseaux divers » ;la société COUVREST au titre de la réalisation des travaux du lot « couverture-étanchéité » ;la société [M] [F] en qualité de contrôleur technique.
Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société [S] IARD.
La réception des travaux a été effectuée le 04 juillet 2013 avec réserves.
Le 13 octobre 2014, cinq désordres ont été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage, à savoir :
désordre n°1 : défaut de fixation au sol de l’abri vélo ;désordre n°2 :dysfonctionnements récurrents de la porte « Maviflex » au droit du local palettes ;désordre n°3 : phénomène de condensation en pied des panneaux « sandwich » sur la périphérie du bâtiment et particulièrement dans la zone de stockage alimentaire ;désordre n°4 : conflit entre le ressort d’enroulement d’une porte sectionnelle du local palettes avec un coude du réseau sprinkler ;désordre n° 5: inadaptation des bordures de voiries à la circulation et au stationnement des camions.
La société [S] IARD a fait diligenter une expertise dommages-ouvrage par la société EURISK et accepté partiellement sa garantie au titre des désordres 4 et 5.
La société EURISK, expert dommages-ouvrage, a clos son rapport préliminaire le 03 décembre 2014 et son rapport définitif le 27 mai 2015.
Se prévalant d’une aggravation du désordre 3, la SNC MARLY LOGISTIQUE a déclaré de nouveau le sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage.
La société [S] a fait diligenter le 19 février 2018 une expertise suivant procédure de l’avenant n°1 de la convention CRAC et accepté partiellement sa garantie au titre du désordre 3.
Les opérations d’expertise dommages-ouvrage sont toujours en cours en ce qui concerne les imputabilités.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30 juin, 03 et 04 juillet 2023, la société [S] IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société SUD ARCHITECTE ; la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société SUD GROUPE ; la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société COLAS NORD EST ; LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, représenté en France par leur mandataire général la société LLOYD'S DE FRANCE, en qualité d’assureur de la société [M] [F] ; la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société [M] [F] ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NORDSUD ; la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARTELIA ; la société [M] [F] ; la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société [M] [F] ; la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société COUVREST ; la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE ; la société NORDSUD ; la société SUD GROUPE ; la société ROLLAND [M] D’ETUDE - RBE ; la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur ROLLAND [M] D’ETUDE - RBE ; la société SUD ARCHITECTE ; la société COLAS NORD EST et la société COUVREST aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les sommes versées au maître d’ouvrage au titre des désordres 03, 04 et 05.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 23/11381.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27 novembre 2024, les sociétés SUD ARCHITECTES, SUD GROUPE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et EUROMAF ont fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 24/14552, a été jointe à la présente instance le 01 septembre 2025 par mentions aux dossiers.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 17 juillet 2025, les sociétés ROLLAND [M] D’ETUDE - RBE et L’AUXILIAIRE ont fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ROLLAND [M] D’ETUDE - RBE.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 25/08592, a été jointe à la présente instance le 01 septembre 2025 par mentions aux dossiers.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ARTELIA ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [S] IARD.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société ARTELIA sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 395, 369 et 378 du Code de procédure civile,
JUGER que la société ARTELIA et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE se désistent de leur incident de procédure tendant à déclarer irrecevable la demande de la société GENRALI IARD à leur encontre,
Par conséquent,
JUGER que la société ARTELIA et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE se désistent de leur incident de procédure,
EN TOUT ETAT
DEBOUTER la Compagnie [S] IARD de sa demande de condamnation au titre d’une prétendue procédure abusive et de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens dans l’attente d’une décision à intervenir sur le fond ».
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, les sociétés SUD ARCHITECTES, SUD GROUPE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et EUROMAF sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 101 et 378 et suivants du code de procédure civile
SURSEOIR A STATUER jusqu’à l’issue de l’expertise amiable ou jusqu’au dépôt du rapport définitif du cabinet EURISK, expert dommages-ouvrages.
RESERVER les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ».
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer sollicitée ».
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
- PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise extrajudiciaire ;
- DONNER ACTE aux MMA qu’elles s’en rapportent à justice concernant la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés ABEILLE et ARTELIA ;
- RESERVER les dépens ».
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 mai 2026, la société [S] IARD sollicite du juge de la mise en état de :
« Juger que la Cie [S] prend acte du désistement des sociétés ABEILLE et ARTELIA,
En tant que de besoin, rejeter la fin de non-recevoir opposée par la Cie ABEILLE et la société ARTELIA,
Juger que la Cie [S] s’en remet au Tribunal sur l’appréciation de la fin de non-recevoir opposée par MMA, pour n’avoir pas mis en cause cette partie.
Rejeter toute demande contre la Cie [S],
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert dommages-ouvrage,
Condamner la Cie ABEILLE et la société ARTELIA à payer à la Cie [S], chacune, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ».
Les sociétés ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, NORDSUD et la société SMABTP, assignées à personnes morales, ainsi que la société COLAS NORD EST, assignée à l’étude, n’ont pas constitué avocat. La décision, rendue en premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement d’incident des sociétés ABEILLE IARD & SANTE et ARTELIA
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, les sociétés ABEILLE IARD & SANTE et ARTELIA, qui avaient soulevé une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société [S] IARD en raison de l’absence de preuves des paiements et des dispositions générales de la police d’assurance mobilisée, indiquent se désister de leur incident au regard du fait que ces éléments ont été communiqués.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’incident des sociétés ABEILLE IARD & SANTE et ARTELIA relatif à la une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société [S] IARD.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas soulevé de fin de non-recevoir de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner celle-ci pour laquelle la société [S] IARD indique s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l'espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’une expertise dommages-ouvrage a été initiée par la société [S] IARD dont les opérations sont toujours en cours en ce qui concerne les imputabilités.
Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».
En l’espèce, il convient à ce stade de la procédure et en équité de rejeter la demande de la société [S] IARD au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’incident de la société ABEILLE IARD & SANTE et de la société ARTELIA ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage par la société EURISK ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 30/11/2026 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise dommages-ouvrage et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande de la société [S] IARD au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.