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TJ 75056, 24 juin 2026, RG 23/00867


Vérifier : TJ 75056, 24 juin 2026, RG 23/00867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
23/00867
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
6a3c23a3cdc6046d4792a4d6

Texte de la décision

18,353 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux parties par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00867

N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQF

N° MINUTE :

Requête du :
13 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me BENAYAD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hatem HSAINI avocat au barreau de la SEINE ST DENIS

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. BRASSERIE [1] LGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me REY, substituée par Me GIGON, avocats au barreau de PARIS

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me VIEGAS, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
M. CRONIER, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 septembre 2021, M. [Z] [V], alors salarié de la SASU BRASSERIE [1] en qualité de Chef de Partie depuis le 2 juillet 2007, a été victime d’un accident du travail déclaré le 15 septembre 2021 par son employeur et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi le 13 septembre 2021 par le docteur [L] [Q] du service de chirurgie orthopédique du Centre médical Europe et constatant les lésions suivantes : « traumatisme du genou gauche ».

Le 28 septembre 2021, la CPAM de [Localité 1] a décidé de prendre en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 30 janvier 2024, la CPAM a fixé la date de consolidation de M. [V] au 29 janvier 2024. Par décision du 20 février 2023, la CPAM de [Localité 1] a fixé un taux d’IPP de 15% et attribué une rente annuelle à M. [V] de 2120,18 €.

M. [V] a déclaré une rechute constatée par certificat médical du 25 février 2023 relevant les lésions suivantes : « grave entorse genou gauche après chute dans une trappe : Aegonodystrophie ». Par décision du 3 mai 2023 cette rechute a été déclarée imputable à l’accident tu travail précité.

Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 14 mars 2023, M. [Z] [V] a saisi le tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SASU BRASSERIE [1], et a appelé la CPAM de [Localité 1] à la cause.

Saisi sur requête de M. [V], le Conseil des Prud’hommes de PARI a, par jugement du 5 septembre 2023, sursis à statuer en l’attente de la décision du tribunal de céans.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.

Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [V] demande au tribunal de :
- dire que l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- dire que la SASU BRASSERIE [1] sera tenue envers la CPAM du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi,
- ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de liquidation de ses préjudices,
- surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert,
- condamner la SASU BRASSERIE [1] à lui payer une provision de 5000 €,
- condamner la SASU BRASSERIE [1] à lui payer 2500 € au titre des frais irrépétibles,
- dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la brasserie aux dépens de l’instance.

Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SASU BRASSERIE [1] demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter M. [V] de son action en reconnaissance de sa faute inexcusable et de ses demandes subséquentes,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire limitée aux préjudices du déficit fonctionnel temporaire total et partiel et au préjudice résultat des souffrances physiques et morales,
- en tout état de cause, condamner M. [V] à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 1] demande au tribunal de :
- statuer sur ce que de droit concernant la faute inexcusable de l’employeur,
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise,
- rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [V] dont elle récupèrera le montant auprès de l’employeur ou de son assureur, ce compris les frais d’expertise.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 24 juin 2026.

MOTIFS

La recevabilité de l’action de M. [V] n’est pas discutée.

Sur la faute inexcusable de l’employeur

M. [V] expose notamment que :
- ses missions principales étaient la préparation et cuisson des poissons, le nettoyage des postes de travails et équipements de cuisine, l’aide à la plonge, la mise en place des services ;
- il a été victime d’un grave accident du travail le vendredi 10 septembre 2021 vers 00h10 en glissant dans l’une des trappes installées ;
- il a été pris en charge à la clinique [Etablissement 1] [Localité 2] pour un traumatisme du genou gauche ;
- son médecin l’a arrêté jusqu’au 26 septembre 2021, arrêt prolongé par la suite jusqu’au 20 novembre 2022 ;
- une nouvelle lésion a été constatée le 16 octobre 2021 ;
- il s’est fait opérer le 26 novembre 2021 en raison d’une « lésion dégénérative du ménisque interne gauche ;
- il a bénéficié de soins, kinésithérapie, prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires ;
- il a à nouveau été en arrêt de travail pour rechute à compter du 25 février 2023 ;
- le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout reclassement ;
- le 29 avril 2022 son employeur l’a convoqué à un entretien préalable de licenciement pour inaptitude physique prévu le 10 mai 2022, auquel il s’est présenté seul ;
- il a été licencié par courrier du 13 mai 2022 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, alors que l’inaptitude était en réalité d’origine professionnelle ;
- son employeur lui a proposé une indemnité transactionnelle de 3000 € qu’il a refusée ;
- son conseil a tenté une approche transactionnelle auprès de son employeur, qui a échoué ;
- le 25 janvier 2023 le statut de RQTH lui a été accordé sans limitation de durée ;
- la décision fixant son IPP à 15% avec rente n’est pas définitive, puisqu’il a déclaré une rechute prise en charge ;
- il a saisi le Conseil des Prud’hommes pour contester son licenciement et demander indemnisation, l’instance est pendante ;
- il a fait sommation à la BRASSERIE [1] de communiquer son document unique d’évaluation des risques professionnels pour 2021, la fiche d’entreprise en vigueur pour 2021, les documents relatifs à l’information et à la consultation des représentants du personnel sur l’impossibilité de reclassement de M. [V], l’attestation de remise des équipements de protection individuelle à M. [V], les attestations de sensibilisation et de formation prises à l’égard de M. [V] ;
- il a violemment glissé dans l’une des trappes de la cuisine présentant un caractère dangereux manifeste ;
- il a été gravement blessé, présentant des lésions au genou et à la main gauche ;
- la BRASSERIE [1] l’a exposé à un risque inconsidéré de chutes et de glissades, en dépit des alertes répétées de son personnel ;
- alertée par M. [V] et ses collègues, la BRASSERIE [1] n’a pris aucune mesure concernant l’état des siphons et grilles permettant l’élimination de l’eau sur le sol ;
- la trappe est dangereuse car il n’y a aucune sécurité ou signalisation ;
- l’employeur n’a rien fait pour prévenir le risque de chute et de glissade aggravé par le revêtement du sol particulièrement glissant et l’absence de toute signalisation, balisage ou protection des trappes d’évacuation ;
- des accident du travail analogues étaient déjà survenus à d’autres et le personnel avait alerté la direction sur ces risques en outre bien connus au sein de l’activité de restauration ;
- la BRASSERIE [1] aurait dû mettre en place des équipements de protection individuels et collectifs ;
- l’attribution de chaussures de sécurité ne peut pallier l’absence de sécurisation des espaces d’évacuation d’eau ;
- le document unique d’évaluation des risques professionnels n’a pas été mis périodiquement à jour ;
- la dernière fiche d’entreprise a été établie le 29 juin 2012, ce qui implique qu’une DUER n’a pas été transmise au médecin du travail depuis 2012 ;
- le DUER n’a pas été mis à jour chaque année ;
- il n’a jamais bénéficié de formation relative à la sécurité ;
- aucun affichage ou signalisation n’attirait l’attention du personnel sur la dangerosité des trappes ;
- aucune mesure de prévention ou de protection contre le risque de chute n’a été prise ;
- la situation a perduré après son accident du travail, il n’y a toujours aucune mesure de signalisation, de protection ou de balisage pour sécuriser les trappes dans les cuisines.

La BRASSERIE [1] expose notamment que :
- en dernier état, M. [V] était chargé de la cuisson des poissons ;
- M. [V] a glissé sur l’une des trappes d’évacuation ;
- ces trappes sont des conduits d’évacuation protégés par une grille et destinés à l’évacuation des liquides présents sur le sol ;
- une trappe est présente devant chaque poste de travail en cuisine ;
- à la fin du service du soir, les plongeurs et cuisiniers sont chargés de procéder au nettoyage de la cuisine, tandis que seuls les plongeurs sont chargés du nettoyage des grilles d’évacuation ;
- les plongeurs ouvrent les grilles qui protègent les évacuations afin de les nettoyer, alors que les cuisiniers ne sont plus présents à leur poste de travail ;
- les grilles sont refermées aussitôt que le nettoyage est terminé ;
- M. [V] n’était donc pas chargé du nettoyage des grilles et n’était pas censé être présent durant ce nettoyage ;
- M. [V] n’a pas chuté sur la trappe devant son poste, mais sur la trappe devant le poste grillades ;
- M. [V] ne pouvait être chargé du nettoyage des grilles qu’en cas d’absence des plongeurs, ce qui est rare ;
- pendant plus de 14 ans, Monsieur [V] assistait, à l’ouverture de ces trappes par les plongeurs et à leur nettoyage pendant quelques minutes ;
- M. [V] ne pouvait donc ignorer ni la présence de ces trappes ni leur ouverture systématique en fin de service ;
- les siphons et grilles sont en bon état ;
- c’est lors de l’ouverture de l’une des trappes pour le nettoyage des siphons que M. [V] a chuté ;
- l’accident a pour origine la présence du salarié dans une zone et à un moment où il n’avait pas vocation à intervenir ;
- ces trappes permettent l’évacuation des liquides dans la cuisine, de sorte que leur présence est essentielle pour assurer l’hygiène des cuisines ;
- la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail n’identifie aucun risque spécifique de chute lié à ces trappes ;
- ce risque était identifié dans le DUE, risque de chute lié au déplacement dans les zones de travail sur sol glissant ;
- chaque salarié bénéficiait de chaussures de sécurité antidérapantes permettant de limiter le risque de chute ;
- un carrelage antidérapant est posé sur le sol des cuisines ;
- les glissades sur sol mouillé étaient évitées par l’utilisation des trappes ;
- cette procédure de nettoyage visible aux yeux de tous durait 5 à 10 minutes ;
- la procédure de nettoyage faisait l’objet d’un affichage ;
- les salariés devaient placer un panneau de signalisation durant la procédure de nettoyage ;
- elle n’a jamais été alerté d’un problème lié à ces trappes (PV CHSCT et CSE) ;
- les attestations de MM. [C] et [R] sont fausses ;
- la liste des accidents du travail produites montre qu’aucun accident ne s’est jamais produit en lien avec ces trappes ;
- elle traite avec sérieux et diligence la santé et la sécurité au travail de ses salariés ;
- elle dispense une formation « équipier de première intervention » à laquelle a participé M. [V] ;
- l’ensemble des mesures de santé et de sécurité sont affichées.

Sur ce,

L’article 1358 du code civil dispose :
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021, P ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677, P). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. AP 24 juin 2005 n°03-30.038, P).

Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).

En l’espèce, M. [V] produit pièce 26 des attestations de MM. [I], [B], [E], [R] et [C] tendant à prouver qu’un problème de danger des trappes d’évacuation avait déjà été signalé à plusieurs reprises et que plusieurs accidents identiques à celui subi par M. [V] s’étaient déjà produits. Toutefois, la BRASSERIE [1] produit des attestations de MM. [C] et [R] déclarant que les attestations produites à leur nom par M. [V] sont de fausses attestations. Ceci atténue la force probatoire des autres attestations produites qui sont par ailleurs très peu circonstanciées.

En contrepartie, la BRASSERIE [1] produit des attestations de MM. [H] [F], [S], [N], [Y], [P], [O], [M], [X], et [A] qui tendent à prouver qu’une dangerosité des trappes n’avait pas été soulevée auparavant et qu’aucun accident identique n’était survenu. Il convient de relever que M. [O] est délégué syndical et RS au CSE et que M. [P] est membre du CSE [2]. Au surplus, M. [S] atteste que M. [V] lui avait confié avoir des problèmes de dos et de genou à cause d’une malformation génétique.

Les photos produites par les deux parties ne mettent pas en évidence une anormalité des trappes en cause et il est constant que ces trappes sont nécessaires devant chaque poste de travail en cuisine pour l’hygiène de cette dernière.

Il est constant que ces trappes sont protégées par une grille, que la grille n’est enlevée que durant un laps de temps réduit pour les nettoyer, durant lequel les cuisiniers ne sont pas présents. Cela est par ailleurs établi par les plans d’hygiène cuisson et réserve produits par l’employeur et par l’attestation de M. [S].

Il ressort des procès-verbaux du CSE que le DUERP est régulièrement mis à jour, plusieurs sont produits par l’employeur. Le DUERP de juin 2021 applicable à la date de l’accident du requérant identifie le risque de chute en cuisine et indique les moyens mis en œuvre, port de chaussures de sécurité et carrelage de sol anti-dérapant, corroborés par la facture des chaussures de sécurité et le PV du CHSCT du 28 mars 2017 indiquant le changement du carrelage de la cuisine.

La BRASSERIE [1] produit une photo d’un panneau de signalisation devant être utilisé lors du retrait de la grille.

Il s’ensuit que la preuve du caractère dangereux de ces trappes n’est pas prouvée par M. [V], a fortiori que l’employeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du danger allégué.

Par conséquent, M. [V] sera débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Sur les autres demandes

Les dépens seront à la charge de M. [V] succombant.

Il apparaît équitable, en considération de la situation financière du requérant, de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que l’accident du travail du 10 septembre 2021 subi par M. [V] n’est pas dû à la faute inexcusable de la SASU BRASSERIE [1] ;

DEBOUTE M. [V] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU BRASSERIE [1] ;

CONDAMNER M. [V] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00867 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQF

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [Z] [V]

Défendeur : S.A.S.U. BRASSERIE [1] LGE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

9ème et dernière page

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