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TJ 75056, 24 juin 2026, RG 24/10473


Vérifier : TJ 75056, 24 juin 2026, RG 24/10473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
24/10473
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
Id
6a3c243bcdc6046d4792afad

Texte de la décision

17,290 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/10473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WJE

N° MINUTE : 7

Assignation du :
29 Septembre 2021

JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B1138, et par Me Jean-Patrick SAINT-ADAM, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #K0194

DÉFENDEURS

Maître [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentés par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
Décision du 24 Juin 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/10473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WJE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,

Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

DÉBATS

A l’audience du 06 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE

M. [B] [N] a chargé MM. [F] [K], décédé en 2015, et [P] [S], avocats, pour assurer la défense de ses intérêts dans l'affaire dite du " Médiator I ".

Dans cette affaire, les juges d'instruction ont, par ordonnance du 30 août 2017, notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris les sociétés du groupe [3] et M. [H] [I] du chef de tromperie aggravée.

Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a notamment déclaré coupables les sociétés du groupe [3] et Monsieur [I] du délit de tromperie aggravée et a indemnisé les parties civiles, victimes directes, qui justifiaient de la prise de [4] pendant plus de trois mois, de leur préjudice moral au titre du " dol contractuel " et de leur préjudice d'anxiété.

Par arrêt du 20 décembre 2023, la cour d'appel de Paris a partiellement confirmé le jugement précité.

Procédure

Reprochant à Maître [S] plusieurs manquements, M. [N] l'a assigné, par actes du 28 septembre 2021, devant ce tribunal afin de mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que ses assureurs, les sociétés [2] et [1] (ci-après " les [5] "),

Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et a fixé une provision à hauteur de 3.000 euros, dont 1.000 euros à la charge de M. [N]. Ce dernier ne pouvant honorer ce paiement, l'ordonnance est devenue caduque.

Le 30 septembre 2022, Maître [S] et les [5] ont notifié des conclusions d'incident aux termes desquelles ils demandaient au tribunal de déclarer M. [N] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir aux motifs que ce dernier échouait à rapporter la preuve du mandat le liant à l'avocat.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure du rôle du tribunal.

L'affaire a été remise au rôle à la suite des conclusions de reprise d'instance de M. [N] notifiées le 19 juin 2024 et de réponse à incident notifiées le 8 juillet 2024.

Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024, Maître [S] et les [5] se sont désistés de leurs demandes en incident et, par conclusions du 1er octobre 2024, M. [N] a accepté ce désistement.

L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 19 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 2 avril 2025, M. [N] demande au tribunal de :
- condamner in solidum Maître [S] et les [5] à lui payer la somme totale de 55.000 euros pour les préjudices supportés du fait des fautes commises par l'avocat avec intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance ;
- dire que les intérêts échus seront capitalisés et produiront eux-mêmes des intérêts pour chaque période d'une année entière ;
- déclarer les défendeurs irrecevables ou à tout le moins mal fondés et les débouter de toutes leurs demandes ;
- condamner in solidum Maître [S] et les [5] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 de code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire laquelle est de droit, nonobstant appel et sans caution.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il était lié par un mandat à Maître [S], que ce dernier ne l'a pas tenu informé de l'état de la procédure, s'abstenant de lui conseiller de se constituer partie civile devant les magistrats instructeurs et de fournir les pièces utiles sur sa consommation de [4], qu'il n'a pas régularisé des conclusions de partie civile dans son intérêt devant le tribunal correctionnel, le privant ainsi de toute perspective de réparation, et qu'il ne lui a jamais restitué les pièces de son dossier.
Il considère donc qu'il a souffert, du fait des manquements de son conseil, d'un dommage direct et certain et demande en réparation du préjudice subi faute d'avoir pu être indemnisé par le tribunal correctionnel de Paris la somme de 50.000 euros. Il indique que le tribunal correctionnel de Paris, confirmé en cela par la cour d'appel, a accordé aux parties civiles déclarées recevables, victimes directes du délit de tromperie aggravée, les sommes de 10.000 euros en réparation du préjudice moral, puis 10.000 euros par année de prise du [4] en réparation du préjudice d'anxiété, plafonné à 50.000 euros, et 500 euros au titre des frais de justice. Il soutient qu'il a consommé du [4] pendant cinq ans et huit mois, période dont il soutient justifier.
Enfin, il fait valoir qu'il a subi un préjudice moral, évalué à 5.000 euros, tiré des manquements de son ancien avocat et de son manque de loyauté, qui l'ont conduit à subir 10 années de procédure inutile alors qu'elles devaient aboutir à son indemnisation.

Par conclusions notifiées le 2 avril 2025, Maître [S] et les [5] demandent au tribunal de :
- limiter les dommages et intérêts à la somme de 18.650 euros et débouter M. [N] du surplus de ses demandes ;
- débouter M. [N] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;
- écarter l'exécution provisoire pour le surplus dans l'hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation pour un montant supérieur à la somme de 18.650 euros ;
Subsidiairement,
- ordonner la constitution par M. [N] d'une garantie réelle ou personnelle ou la consignation des éventuelles condamnations pécuniaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les prétentions indemnitaires de M. [N] ont beaucoup varié passant de 105.500 euros aux termes de son assignation à 55.000 euros dans ses dernières conclusions, que le montant des dommages et intérêts accordés par le tribunal correctionnel dépendait de la durée de consommation de Médiator démontrée par chaque partie civile et que la durée alléguée par M. [N] a également beaucoup varié au gré de ses écritures et des pièces produites aux débats.
Ils ajoutent qu'il ne pourra être ici retenu qu'une période d'une année correspondant aux termes de son assignation ainsi qu'au formulaire rempli par M. [N] et à ses ordonnances médicales.
Sur la perte de chance, ils rappellent que les victimes du Mediator ont été indemnisées à hauteur des sommes de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral, puis 10.000 euros par année de prise du Médiator plafonnées à 50.000 euros, et 500 euros au titre des frais de justice, sommes sur lesquelles il faut retrancher 10% correspondant aux honoraires de résultat dus à l'avocat, soit un montant final de 18.500 euros.
Ils fixent le taux de perte de chance à 90% de telle sorte qu'ils considèrent que le préjudice du demandeur sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 16.650 et de la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de l'avocat

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.

Il appartient à l'avocat de justifier de l'accomplissement de ses diligences.

En l'espèce, Maître [S] reconnaît, alors qu'il était en charge de la défense des intérêts de M. [N], ne pas avoir déposé des conclusions de partie civile au soutien des demandes de son client devant le tribunal correctionnel de Paris de telle sorte qu'il l'a privé de l'examen de ses prétentions indemnitaires par le tribunal correctionnel de Paris.

Cette seule faute est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation, sans que l'examen des autres griefs ne soit nécessaire, ceux-ci concourant tous au même préjudice.

Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

1. Sur le préjudice né de la perte de chance

Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.

Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.

En l'espèce, M. [N] sollicite la réparation des préjudices matériels nés du fait que ses demandes n'ont pas été soumises au tribunal correctionnel de Paris et qu'il a ainsi perdu la chance d'être indemnisé.

Il s'agit donc d'un préjudice né d'une perte de chance pour lequel un aléa sera, le cas échéant, déterminé.

Il ressort des pièces produites, et notamment des décisions judiciaires des 29 mars 2021 et 20 décembre 2023 ainsi que des explications concordantes des parties sur les principes d'indemnisation retenus, que les victimes directes ayant justifié consommer du Médiator plus de trois mois ont été jugé recevables à percevoir une indemnité au titre du " dol contractuel " de 10.000 euros ainsi que des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété à hauteur de 10.000 euros par année de prise du Médiator, dans la limite maximale de 50.000 euros, ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais de justice.

Pour justifier de sa consommation, M. [N] produit aux débats :
- une déclaration [6] (agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) remplie par ses soins, tamponnée à la date du 25 mai 2011, aux termes de laquelle il indique avoir consommé du Médiator du 1er novembre 2008 au 31 novembre 2009, le médecin traitant indiqué sur ce document étant le docteur [D] (pièce en demande n°9) ;
- le courrier de l'Assurance maladie en date du 20 janvier 2011 annexé des ordonnances médicales sur la période allant du 7 novembre 2008 au 27 novembre 2009 (pièce en demande n°10) ;
- un certificat médical du Docteur [D] en date du 12 août 2023 aux termes duquel le médecin déclare que son patient, M. [N], a ingéré le médicament litigieux, sur ses prescriptions, du mois de février 2006 au 27 novembre 2011 de " façon régulière et observante " (pièce qui n'est plus communiquée par le demandeur mais versée aux débats en défense en pièce n°3) ;
- enfin, un certificat médical du même médecin en date du 7 mars 2024, intitulée par le demandeur " nouveau certificat médical du Docteur [D] du 7 mars 2024 " (pièce en demande n°12), aux termes duquel le médecin atteste, " après examen minutieux du dossier ", que M. [N] a pris du Médiator de février 2002 à octobre 2006, puis de novembre 2008 à novembre 2009.

Outre le caractère récent et incohérent de ces deux derniers certificats médicaux produits par le demandeur au cours de la présente instance, le tribunal constate que :
- le Médiator a été suspendu du marché pharmaceutique le 30 novembre 2009 et que, le 12 août 2023, le médecin certifie avoir prescrit ce médicament à M. [N] jusqu'au 27 novembre 2011 de " façon régulière et observante " ;
- aux termes même de son assignation, M. [N] déclare avoir pris du Médiator sur la seule période allant du 1er novembre 2008 au 31 novembre 2009 ;
- ses déclarations initiales sont conformes aux documents recueillis en 2011, contemporains des faits, à savoir la déclaration [6] et les ordonnances médicales communiquées par l'Assurance maladie alors qu'aucune autre pièce, telle qu'une ordonnance médicale ou un courrier de l'Assurance maladie, ne vient étayer la prise de consommation sur la période allant de février 2002 à octobre 2006 telle que rapportée, pour la première fois, dans le " nouveau " certificat médical en date du 7 mars 2024.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la preuve de la prise du Médiator par M. [N] est établie sur la seule période allant du 1er novembre 2008 au 31 novembre 2009, soit sur une année.

M. [N] aurait donc pu obtenir les sommes de 10.000 euros en réparation du " dol contractuel ", 10.000 euros en réparation de son préjudice moral d'anxiété et 500 euros au titre des frais de justice.

Il n'y a pas lieu de déduire les 10% d'honoraires de résultat de l'avocat, faute de convention d'honoraires versée aux débats justifiant cette prétention.

Au regard des pièces produites en demande n° 9 et 10, de la jurisprudence du tribunal correctionnel confirmée par la cour d'appel et du très faible risque de rejet des demandes de M. [N], il y a lieu de fixer le coefficient de perte de chance à 90 %.

Maître [S] et les [5] seront donc condamnés in solidum à payer à M. [N] la somme de 18.000 euros.

2. Sur le préjudice moral

Il convient de considérer que la faute de Maître [S] a entraîné une légitime déception et des tracas qui seront justement indemnisés par l'allocation de la somme de 2.000 euros que les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à M. [N].

Toutes les condamnations ainsi prononcées seront respectivement assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du même code.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Maître [S] et les [5], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.

L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner comme le sollicite le demandeur. Le juge peut toutefois l'écarter s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Il n'y a pas plus lieu à constitution de garantie par M. [N] ou à consignation à la Caisse des dépôts et consignations. Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE in solidum M. [P] [S] et les compagnies [1] et [2] à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes :
- 18.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [S] et les compagnies [1] et [2] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [S] et les compagnies [1] et [2] à payer à M. [B] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT

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