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TJ 75056, 24 juin 2026, RG 24/00131


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Date
24/06/2026
Numéro
24/00131
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
Id
6a3c2490cdc6046d4792b56a

Texte de la décision

34,825 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/00131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O4K

N° MINUTE : 3

Assignation du :
11 Décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDERESSES

S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.N.C. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentées par Me Valérie MORALES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0359

DÉFENDEURS

Maître [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. [3] SOCIÉTÉ D’AVOCATS À LA COUR DE PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audits siège
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentés par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
Décision du 24 Juin 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/00131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O4K

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,

Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

DÉBATS

A l’audience du 06 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS [1] exploite une activité de studio photo et d’organisation d’événements dans les locaux dont est propriétaire la SNC [2] sis [Adresse 1].

M. [E] réside dans un appartement voisin sis [Adresse 3].

Se plaignant de nuisances sonores liées à l’activité de la SAS [1], M. [E] a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

M. [D], désigné en qualité d’expert par ordonnance du 13 juin 2017, a déposé son rapport le 28 juin 2018 et préconisé la réalisation de divers travaux.

Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal, saisi d’une assignation à jour fixe délivrée par M. [E] à la SAS [1] et à la SNC [2], a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamné in solidum la SARL [1] et la SNC [2] à effectuer dans leurs locaux des travaux d’isolation acoustique additionnels sur les ouvrants des locaux, une étude acoustique devant être réalisée en fin de travaux afin d’attester de leur conformité à la réglementation, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard pendant trois mois jusqu’à justification de la réalisation de l’étude acoustique conforme ;
- condamné in solidum la SARL [1] et la SNC [2] à payer à M. [E] la somme de 31 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 9 954,96 euros au titre des frais d’expertise et des frais d’huissiers de 866,06 euros TTC.

Le 15 janvier 2019, M. [Y] [O], exerçant au sein de la SELARL [3], a interjeté appel de ce jugement dans l’intérêt de la SARL [1] et de la SNC [2].

Par ordonnance du 12 juin 2019, la demande de suspension de l’exécution provisoire formée le 11 avril 2019 dans l’intérêt de la SARL [1] et de la SNC [2] a été rejetée et la SARL [1] et la SNC [2] ont été condamnées à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 8 février 2023, la cour, saisie de l’appel du jugement du 4 décembre 2018, a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a :
- débouté M. [E] de ses demandes de travaux outre de voir interdire l’usage de la cour intérieure et des terrasses à toute réception, voir proscrire la musique dans la salle du rez de chaussée ainsi que l’utilisation des caissons de basse dans l’ensemble de l’immeuble ;
- condamné solidairement la SARL [1] et à la SNC [2] à payer à M. [E] une somme supplémentaire de 14 000 euros au titre du trouble de jouissance, la cour constatant qu’elles n’ont réalisé les réglages nécessaires pour mettre un terme aux nuisances sonores qu’en février 2021, outre une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 20 mai 2019, le juge de l’exécution parallèlement saisi par M. [E] afin notamment de voir liquider l’astreinte, prononcer une nouvelle astreinte et obtenir des dommages et intérêts, a débouté M. [E] de ses demandes et l’a condamné à payer à la SARL [1] et à la SNC [2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d’appel a infirmé ce jugement, a liquidé l’astreinte à la somme de 178 000 euros pour la période du 20 février 2019 au 20 mai 2019, a enjoint aux sociétés [1] et [2] d’effectuer dans leurs locaux les travaux d’isolation acoustique additionnels sur les ouvrants de ces locaux, une étude acoustique de fin de travaux devant être réalisée afin d’attester de leur conformité à la réglementation, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois et les a condamnées à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 4 décembre 2020, la SARL [1] et la SNC [2] ont changé d’avocat.

Par un arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 5 novembre 2020.

Par jugement du 1er décembre 2021 confirmé par un arrêt du 1er décembre 2022, le juge de l’exécution saisi par M. [E] afin de voir liquider la nouvelle astreinte a rejeté cette demande.

Procédure

Par exploit introductif d’instance du 11 décembre 2023, la SARL [1] et la SNC [2] ont assigné M. [Y] [O] et la société d’avocats [3] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de manquements reprochés à M. [Y] [O] dans l’exercice de son mandat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la SARL [1] et la SNC [2] demandent au tribunal de :
- condamner in solidum M. [O] et la SELARL [3] à payer à la SARL [1] la somme de 184 000 euros en remboursement des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris le 5 novembre 2020 et exécutées auprès de M. [E] ;
- condamner in solidum M. [O] et la SELARL [3] à payer à la SARL [1] la somme de 5 197,15 euros en remboursement des frais divers payés à M. [E] par suite des saisies attribution réalisées sur ses comptes bancaires en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2020 ;
- faire injonction à M. [O] et à la SELARL [3] de produire les notes d’honoraires libellées au nom des sociétés [1] et [2] pour les exercices 2019 et 2020 ainsi que l’extrait du grand livre de la SELARL [3] correspondant à ces deux clients pour ces mêmes exercices ;
- condamner in solidum M. [O] et la SELARL [3] à rembourser à la société [1] la somme de 23 243,08 euros TTC au titre des honoraires payés au cabinet [3] pour assurer sa défense et celle de la société [2] dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2020 ;
- condamner in solidum M. [O] et la SELARL [3] à rembourser à la société [1] la somme de 19 430,96 euros au titre des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris le 8 février 2023 et exécutées auprès de M. [E] ;
- condamner in solidum M. [O] et la SELARL [3] à payer à la société [1] la somme de 11 520 euros TTC au titre des honoraires payés à Me [C] [R] dans le cadre du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2020 ;
- condamner in solidum M. [O] et la SELARL [3] à payer la somme de 54 533,50 euros TTC à la société [1], correspondant aux honoraires payés au cabinet [4] pour assurer sa défense dans les procédures de liquidation d’astreinte et de mainlevées des saisies pratiquées après l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2020 ;
- condamner in solidum M. [O] et la SELARL [3] à payer la somme de 42 953,50 euros TTC à la société [2], correspondant aux honoraires payés au cabinet [4] pour assurer sa défense dans les procédures de liquidation d’astreinte et de mainlevées des saisies pratiquées après l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2020 ;
- condamner in solidum M. [O] et la SELARL [3] Société d’avocats à payer aux sociétés [1] et[2]a la somme de 50 000 euros, chacune, au titre de leur préjudice moral ;
- assortir toutes les condamnations en principal prononcées par le tribunal des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation ;
- condamner in solidum M. [O] et la SELARL [3] à verser 15 000 euros à chacune des sociétés [1] et [2], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [O] et la SELARL [3] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Valérie Morales, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- débouter M. [O] et la SELARL [3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans caution et sans constitution de garantie.

Elles contestent toute mauvaise foi de leur part et reprochent à leur ancien avocat d’avoir été négligent dans la défense de leurs intérêts en ne formant qu’un appel partiel à l’encontre des seules condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du 4 décembre 2018, ce qui leur a fait perdre une chance d’obtenir la réformation du jugement sur l’injonction de faire les travaux prescrits, de discuter la nature de ces travaux et de critiquer le prononcé d’une astreinte.
Elles lui reprochent également d’avoir manqué à son devoir de conseil dans le cadre de l’exécution de l’injonction, en ne les alertant pas sur la nécessité de faire procéder à des travaux additionnels et à l’étude acoustique attestant de leur conformité dans les délais fixés par le tribunal.
Elles lui reprochent enfin de ne pas avoir conclu en appel dans le délai légal prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile au soutien des intimées dans la procédure de liquidation d’astreinte engagée par leur adversaire à la suite de son débouté par jugement du juge de l’exécution du 20 mai 2019. En réponse au moyen adverse, elles contestent que ce défaut de conclusions dans les délais légaux ait pu correspondre à une stratégie de l’avocat. Elles soutiennent que cette prétendue stratégie a fait naître le risque de réformation du jugement favorable obtenu en première instance par ses clientes, et que celui-ci s’est concrétisé par une condamnation à une astreinte prononcée par la cour d’appel alors que, en cas de conclusions et si l’avocat avait fait réaliser l’étude d’impact prévue par l’injonction, les chances de confirmation du jugement de première instance auraient été réelles. Elles soulignent le fait que, dans des circonstances identiques, elles ont pu faire écarter la demande de liquidation d’astreinte n° 2 présentée par M. [E] le 1er décembre 2021 puis le 1er décembre 2022.
En réparation de leurs préjudices, elles sollicitent la condamnation des défenderesses à :
- leur rembourser le montant de la condamnation définitive au paiement de la somme de 184 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, outre le remboursement des frais de 5 197,15 euros par suite des saisies-attributions réalisées en exécution de l’arrêt du 5 novembre 2020 ;
- leur rembourser les sommes de 14 000 euros correspondant au préjudice de jouissance complémentaire de M. [E] et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, soit 19 430,96 euros ;
- leur rembourser les honoraires payés à perte au cabinet [3] au titre de la procédure d’appel ayant conduit à l’arrêt du 5 novembre 2020 à hauteur de 23 243,08 euros TTC, les honoraires versés à hauteur de 11 520 euros TTC au titre du pourvoi formé, outre les honoraires versés au cabinet [5] à hauteur de 54 533,50 euros TTC et 42 953,51 euros TTC pour les défendre dans le cadre des procédures de saisies attributions et de la seconde procédure de liquidation d’astreinte ;
- les indemniser du préjudice moral subi, la jurisprudence admettant qu’une personne morale puisse, par les tracas occasionnés par de multiples procédures, subir un tel préjudice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, M. [Y] [O] et la SELARL [3] demandent au tribunal de débouter la SARL [1] et la SNC [2] de l’ensemble de leurs demandes et de condamner M. [E] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

S’agissant des fautes reprochées, ils exposent que l’appel limité aux dispositions du jugement du 4 décembre 2018 relatives aux dommages et intérêts et aux frais irrépétibles était convenu avec les clientes dès lors que la teneur du rapport d’expertise judiciaire imposait la réalisation des travaux mentionnés et que les clientes avaient laissé entendre à l’avocat que lesdits travaux avaient d’ores et déjà été effectués. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la cour d’appel ayant confirmé le jugement dans son arrêt du 8 février 2023 tout en constatant l’exécution des travaux et n’ayant prononcé aucune condamnation au titre des dispositions non frappées d’appel, le défaut d’appel général n’a occasionné aucun préjudice aux demanderesses.
Ils contestent tout manquement à une obligation de conseil liée à l’exécution de l’injonction de faire. Ils soutiennent que les demanderesses avaient pleine conscience des travaux à réaliser, dès avant le jugement du 4 décembre 2018 et même l’établissement du rapport d’expertise, dès lors que ces travaux ont fait l’objet de plusieurs discussions entre l’expert et les demanderesses au cours des rendez-vous d’expertise auxquelles elles participaient. Ils indiquent que l’avocat n’a pas plus de connaissances sur le plan technique que ses clientes et n’est dès lors pas tenu de dispenser des conseils techniques qu’il ne maîtrise pas, les demanderesses ayant en revanche eu tout loisir d’interroger l’expert ou le cabinet d’architecte que la société [1] avait parallèlement missionné, sur les travaux à exécuter.
Ils ajoutent avoir été trompés par leurs clientes, qui prétendaient faussement que les travaux étaient en cours, celles-ci allant jusqu’à indiquer par mail du 28 septembre 2018 que les travaux d’insonorisation seraient terminés quelques jours plus tard, les avoir alertées sur l’absence de lisibilité des documents techniques qu’elles lui communiquaient parallèlement et sur la nécessité de pouvoir justifier de l’ensemble des factures de travaux avec photographies des résultats. Ils rappellent que M. [O] a, à l’issue du jugement du 4 décembre 2018, alerté à plusieurs reprises la société [1] sur la nécessité de réaliser les travaux ordonnés dans les délais prescrits et de produire une étude acoustique sérieuse de fin de travaux, de sorte que les demanderesses ne peuvent valablement prétendre ne pas avoir compris la nécessité d’effectuer rapidement les travaux auxquels elles avaient été condamnées.
S’agissant de la faute tenant à l’absence de conclusions notifiées dans la procédure d’appel du jugement du 20 mai 2019 initiée par M. [E] et ayant donné lieu à l’arrêt du 5 novembre 2020, les défendeurs ne contestent pas ne pas avoir conclu dans cette procédure, mais soutiennent qu’il s’agissait d’une stratégie, convenue avec les clientes, afin de favoriser une issue amiable. Ils ajoutent qu’en tout état de cause la notification de conclusions n’aurait pas permis d’éviter la condamnation intervenue en appel dès lors que :
- le juge d’appel, confronté aux mêmes éléments que le premier juge, en a tiré une appréciation différente, à savoir que les pièces produites par les sociétés [1] et [2] étaient insuffisantes à démontrer que les travaux ordonnés avaient bien été réalisés ;
- le montant de l’astreinte a été liquidé par la cour d’appel, en application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; or, les demanderesses ne démontrent ni ne prétendent qu’elles auraient été en mesure de faire valoir des difficultés rencontrées pour exécuter les obligations mises à leur charge ou d’une cause étrangère, le premier président ayant notamment considéré par décision du 12 juin 2019 qu’elles ne justifiaient pas d’une situation financière obérée de nature à justifier le défaut d’exécution des travaux ou de l’étude acoustique. Ils ajoutent que l’importance du montant de la liquidation de l’astreinte trouve sa source dans le rapport d’expert et la mauvaise volonté des demanderesses, pendant plusieurs années, à réaliser les travaux préconisés et que celles-ci n’apportent au tribunal aucun argument de droit ou de fait qui aurait eu une chance sérieuse de modifier l’appréciation de la cour d’appel et d’éviter une condamnation reposant sur des travaux insuffisants et une étude acoustique non probante. Ils en déduisent que des conclusions devant la cour n’avaient aucune chance sérieuse de modifier l’état de fait objectif ayant motivé la décision du juge d’appel, de sorte que les demanderesses doivent être déboutées de leurs prétentions.
Subsidiairement, s’agissant des préjudices revendiqués :
- sur les condamnations prononcées au titre de la liquidation de l’astreinte : ils contestent le lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice lié à la liquidation de l’astreinte, celle-ci étant la conséquence tant de l’absence d’exécution des travaux dans les délais prescrits que du comportement particulièrement désinvolte des demanderesses.
- sur la condamnation supplémentaire au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens : ils contestent le lien de causalité dès lors que le cabinet n’a cessé de leur rappeler la nécessité de produire une étude acoustique sérieuse, et que la condamnation aux frais irrépétibles et dépens est la seule conséquence de l’absence de travaux en temps utile ;
- sur les frais d’avocats : ils estiment cette demande de remboursement infondée en l’absence de preuve de diligences inutiles. S’agissant des honoraires leur ayant succédé, ils estiment que ces honoraires, nécessaires au regard des procédures en cours, auraient en tout état de cause été supportés par les demanderesses et ne constituent pas un préjudice. Ils ajoutent que le recours en cassation a été effectué en pure perte, le problème posé étant de pur fait et échappant comme tel au contrôle de la Cour de cassation et s’avère sans lien de causalité avec les fautes reprochées. Ils soutiennent que les honoraires exposés à l’occasion des procédures de saisie attribution sont la conséquence de l’absence d’exécution de la décision de justice et sans lien de causalité avec les fautes reprochées. S’agissant enfin du préjudice moral revendiqué, ils exposent que la Cour de cassation retient que les préjudices de stress, d’anxiété, de déception ou d’affection ne sont réparables que pour les personnes physiques, et que les demanderesses sont, par leur attitude, seules responsables des condamnations prononcées à leur encontre.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Il est rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Sur la responsabilité de l’avocat

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.

La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.

* Sur l’appel limité du jugement du 4 décembre 2018

Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédure.

Si les demanderesses reprochent d’abord à leur ancien d’avocat de ne pas avoir interjeté un appel total du jugement rendu le 4 décembre 2018, portant notamment sur l’obligation de faire consistant à réaliser des travaux additionnels, les échanges produits entre les parties démontrent que M. [O] avait été informé par ses clientes de ce qu’elles avaient exécuté les travaux sollicités par le tribunal, ou étaient sur le point de les finaliser, de sorte qu’un appel sur ladite injonction de faire apparaissait sans objet.

Ainsi, par courriel du 10 décembre 2018, M. [O] demandait à la directrice générale déléguée de la société [1], Mme [N], « avez vous pu finaliser les travaux d’isolation, et relatifs aux ouvrants ? Permettent-ils la condamnation des ouvrants pendant la soirée ? Le cas échéant, une étude acoustique de fin de travaux pourrait suffire à démontrer l’exécution de la décision sur ce point. S’agissant des condamnations, financières, plus particulièrement du préjudice de jouissance, nous pourrions imaginer interjeter appel et tenter de réduire ce montant (…) ».

Par la suite, Mme [N], informait M. [O] par courriel du 24 décembre 2018 de ce que « la nouvelle étude d’impact (…) prouve que l’exploitation est conforme, suivra le constat de l’huissier qui prouvera que les ouvrants sont fermés lors des événements ».

De même, par courriel du 8 janvier 2019 notamment adressé à Mme [N] et dont la teneur n’a pas été contestée par la partie adverse, le cabinet d’avocat précisait : « s’agissant des suites de la procédure (…), nous vous proposons d’interjeter appel sans attendre la fin du délai. Il s’agirait d’un appel partiel : puisque nous exécutons spontanément la partie du jugement relative aux travaux, l’appel ne porterait que sur l’allocation de dommages et intérêts à M. [E] et l’article 700 du code de procédure civile (…) » et préconisait « d’adresser [au] contradicteur les éléments démontrant l’exécution des travaux requis par le jugement ».

La bonne exécution de ces travaux était confirmée par courriel de Mme [N] du 20 mars 2019, aux termes duquel, en réponse à un courriel de son avocat sollicitant d’autres éléments de preuve, elle répondait « vous avez déjà ces photos, qui ne conviennent pas à votre consœur qui montre que les poignées sont ôtées (…) et vous avez également le constat d’huissier. Je ne voixs ? pas ce que je peux faire de plus ! Merci de noter que les ouvrants qui concernent les issues de secours sont également condamnés, comme le tribunal l’a demandé (…) », ainsi que par le courriel du 23 octobre 2020, aux termes duquel « tous les travaux ont été effectués. Toutes les mesures sont prises ».

En outre, force est de constater que l’arrêt rendu au fond le 8 février 2023 sur l’appel du jugement du 4 décembre 2018 a constaté à sa page n° 6 que « les travaux additionnels d’isolation des ouvrants des locaux des sociétés [1] et [2], notamment en procédant à leur condamnation durant l’organisation d’événement commerciaux sonorisés, ont bien été réalisés (...) », de sorte que le défaut d’appel général n’a pas occasionné de préjudice aux demanderesses et ne saurait par conséquent engager la responsabilité de l’avocat. Les moyens contraires sont rejetés.

* Sur le manquement de l’avocat à son obligation de conseil dans le cadre de l’exécution de l’injonction

Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat précise en son article 3 que l'avocat « fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».

A ce titre, l'avocat est tenu, selon une jurisprudence constante, d'une obligation particulière d'information et de conseil vis à vis de son client, dont il lui revient de démontrer l'exécution (Civ 1, 29 avril 1997, n° 94-21217).

Le devoir d'information consiste à fournir des informations exactes, objectives et complètes répondant aux demandes du client. Le devoir de conseil consiste quant à lui à préconiser des démarches et solutions à son client, à l'informer des possibilités d'action et de leurs conséquences, à apprécier les chances de succès, et à le mettre en garde sur les risques d'échec et les éventuelles incertitudes du droit positif.

Il est en l’espèce constant que les demanderesses, qui ont participé aux opérations d’expertise et étaient accompagnées d’un cabinet d’architecte, ont pu échanger avec l’expert sur les travaux à réaliser.

A la suite du jugement du 4 décembre 2018 les condamnant notamment à procéder sous astreinte tant à des travaux de mise aux normes acoustiques qu’à une étude de fin de travaux permettant de démontrer que ceux-ci avaient été réalisés dans les règles de l’art, M. [O] justifie avoir dûment expliqué à ses clientes la teneur de la décision de justice, les mesures à prendre et les délais à respecter.

Ainsi, M. [O] justifie avoir adressé à ses clientes un courriel le 10 décembre 2018 aux termes duquel il explique le jugement rendu le 4 décembre 2018, et souligne la nécessité de justifier de travaux d’isolation sur les ouvrants avec une étude acoustique en fin de travaux attestant de la conformité de ces travaux à la réglementation dans les deux mois de la signification de la décision. Par courriel du 13 décembre 2018, l’avocat insiste de nouveau sur le fait que « le jugement exige des travaux sur les ouvrants avec notamment une condamnation pendant les événements de nature à dépasser les niveaux sonores réglementaires, avec une note acoustique de fin de travaux ». Il ajoute que, si la suppression des poignées peut être suffisante, il faudra une « étude acoustique permettant de démontrer que la condamnation permet d’éviter les dépassements sonores », un simple constat d’huissier ne suffisant pas.

Par courriel du 24 décembre 2018, Mme [N] indique adresser à M. [O] une nouvelle étude d’impact « qui prouve que l’exploitation est conforme » et que suivra un constat d’huissier. Cette étude n’est pas produite et ne permet pas au tribunal de vérifier si, comme l’affirmait la directrice générale déléguée, elle démontrait des niveaux sonores conformes aux préconisations de l’expert reprises par le tribunal. Ce faisant, le tribunal est mis dans l’incapacité de vérifier l’éventuelle insuffisance de ce document et, partant, l’éventuel manquement de l’avocat à son devoir de compétence ou de diligence pour ne pas avoir sollicité de ses clientes une nouvelle étude acoustique.

Par un courriel du 23 janvier 2019, l’avocat rappelle une nouvelle fois à ses clientes l’obligation de justifier, pièces à l’appui, des travaux réalisés dans le délai de 2 mois, à peine de saisine du tribunal par l’adversaire afin de solliciter la liquidation de l’astreinte. Le fait qu’il n’évoque plus la nécessité de l’étude acoustique de fin de travaux peut s’expliquer par l’envoi de ladite étude par le courriel précité du 24 décembre 2018.

Enfin, l’avocat justifie notamment d’un nouveau courriel en date du 20 mars 2019 aux termes duquel il rappelle la nécessité de justifier des travaux, notamment par des photos de toutes les portes et fenêtres.

Ces courriels démontrent que le cabinet a respecté son devoir d’information et de conseil envers ses clientes, de sorte que le moyen contraire doit être rejeté.

* Sur l’absence de conclusions dans l’intérêt des demanderesses dans l’appel sur la liquidation de l’astreinte

Par jugement du 20 mai 2019, le juge de l’exécution a débouté M. [E] de sa demande de liquidation d’astreinte, de prononcé d’une nouvelle astreinte et de dommages et intérêts en considérant, au vu des pièces produites par les sociétés [1] et [2] et notamment des procès-verbaux d’huissier des 18 décembre 2018 et 26 mars 2019 et de l’étude d’impact réalisée par la société [6], que « les défendeurs ont exécuté l’obligation à leur charge dans le délai d’exécution spontané fixé par le jugement », ajoutant que « l’étude acoustique réalisée le 18 décembre durant un événement satisfait aux exigences précitées, la société [6] étant une société spécialisée dans les études d’impact, les certificats de limitation et le conseil en la matière (...) ».

M. [E] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d’appel du 11 juin 2019 enregistrée le 4 juillet 2019.

S’il est constant qu’aucune conclusion n’a été déposée en appel par M. [O] dans l’intérêt des sociétés [1] et [2], le courriel adressé par l’avocat le 23 octobre 2020 à la société [1] démontre que cette absence relevait non d’une omission mais d’une stratégie de l’avocat, celui-ci précisant : « Hier s’est tenue l’audience d’appel de la décision du Juge de l’exécution concernant l’astreinte prononcée au fond par le Tribunal judiciaire de Paris. Ainsi que nous en étions convenus, nous n’avions pas conclu dans cette instance afin de créer les conditions favorables d’une discussion amiable, et considérant que nous courrions surtout le risque d’aggraver la situation. La stratégie semble s’être montrée favorable (...) ». La teneur de ce courriel n’a pas été contestée par les sociétés [1] ou [2], notamment à l’occasion de leur retour de mail du même jour. En outre, les dernières pièces communiquées en défense confirment tant les tentatives de transaction en cours à l’époque que le risque expressément évoqué que d’autres voisins se greffent à l’action engagée par M. [E].

Ce défaut de conclusions en appel ne relève dès lors pas d’un défaut de diligences de l’avocat saisi des intérêts des sociétés demanderesses, mais d’une stratégie réfléchie de concert avec ses clientes. Le moyen adverse, qui reproche à l’avocat une omission et non une éventuelle erreur de stratégie, est dès lors rejeté.

En tout état de cause, il est constant que le juge d’appel s’est vu soumettre les mêmes éléments que le juge de l’exécution, à savoir les justificatifs des travaux additionnels réalisés, les constats d’huissier et l’étude d’impact du 18 décembre 2018.

Aussi, si le conseil des demanderesses avait conclu en appel, il aurait insisté sur le caractère satisfaisant des éléments de preuve déjà appréciés et reconnus suffisants par le premier juge et aurait sollicité la confirmation pure et simple du jugement de première instance.

Or, il ressort de la motivation de l’arrêt infirmatif rendu par la cour d’appel de Paris le 5 novembre 2020 que celle-ci a porté une appréciation différente du juge de première instance quant à la valeur probatoire des pièces produites par les sociétés [1] et [2]. Ainsi, la cour estime que, contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, « il ne ressort pas du procès-verbal de constat du 26 mars 2019 que des travaux acoustiques additionnels aient été effectués sur les ouvrants, les photographies produites ne démontrant que leur fermeture et l’absence de poignées. En ce qui concerne l’injonction de produire une étude acoustique en fin de travaux attestation de leur conformité à la réglementation, le premier juge a retenu qu’il y avait été satisfait, l’étude acoustique réalisée le 18 décembre durant un événement satisfaisant aux exigences précitées, la société [6] étant une société spécialisée dans les études d’impact, les certificats de limitation et le conseil en la matière. Cependant (…), il s’agit d’une simple note de mesurage effectuée le 18 décembre 2018, qui ne constate pas l’existence de travaux acoustiques additionnels sur les ouvrants et ne répond pas à l’injonction ».

L’avocat ne pouvant être comptable d’une appréciation différente des mêmes éléments, tant factuels que juridiques, portée par une autre juridiction, le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué n’est pas démontré. Le moyen contraire est dès lors rejeté.

Les prétentions indemnitaires des sociétés [1] et [2] sont dès lors rejetées.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL [1] et la SNC [2], qui succombent en leurs prétentions, sont condamnées aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La SARL [1] et la SNC [2] sont déboutées de la demande formée au titre de leurs frais irrépétibles.
La demande formée par M. [O] et la SELARL [3], dirigée contre M. [E], tiers au procès, est déclarée irrecevable.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉBOUTE la SARL [1] et la SNC [2] de l’ensemble de leurs prétentions ;

DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [Y] [O] et la SELARL [3] à l’encontre de M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [1] et la SNC [2] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT

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