TJ 75056, 24 juin 2026, RG 23/02790
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître BELLET et Maître KATO le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02790 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S4X
N° MINUTE : 26/00005
Requête du :
25 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier
en présence de Madame [T], Assesseure non salariée
Décision du 24 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02790 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S4X
DÉBATS
À l’audience du 20 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S], salariée de la SOCIÉTÉ [1], en qualité d'employé libre-service, a adressé à la Caisse Primaire D'Assurance Maladie de [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle déclarée le 15 septembre 2022 au titre de " cervicobrachialgies droites + épicondylite droite rebelle avec saillie discale C5-C6 à l'IRM ".
Le certificat médical initial établi le 1er août 2022 fait état d'une " Cervicobrachialgies droites (+épicondylite droite rebelle)[…] ".
La Caisse a instruit cette demande au titre d'une " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ", affection reprise au Tableau n°57 des maladies professionnelles et a notifié sa décision de prise en charge à l'employeur par courrier du 11 janvier 2023.
Madame [S] a fait l'objet d'arrêts et soins à ce titre jusqu'au 20 juillet 2025 et a perçu des indemnités journalières jusqu'à cette date.
L'état de santé de Madame [S] a été déclaré consolidé à la date du 20 juillet 2025 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Par courrier du 27 mars 2023, la SOCIETE [1] a contesté la prise en charge des arrêts et soins de travail prescrits à Madame [S] au titre de son affection, ainsi que la date de consolidation fixée par la Caisse, devant la Commission médicale de recours amiable.
En sa séance du 16 juin 2023, la [2] a rejeté la contestation de l'employeur et a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des prestations contestées à la maladie professionnelle du 24 février 2022.
Par requête du 25 juillet 2023 reçue au greffe le 26 juillet 2023, la SOCIETE [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet.
L'affaire été appelée à l'audience de mise en état du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a fait l'objet d'un nouveau renvoi en mise en état avant d'être fixée pour plaider à l'audience du 20 mai 2026.
A l'audience, les parties, toutes deux représentées, ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Reprenant oralement et partiellement les termes de ses conclusions transmises pour l'audience du 15 octobre 2025, la SOCIÉTÉ [1] , représentée par son conseil, demande au tribunal d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise judiciaire sur pièces dans les termes prévues dans le dispositif de ses conclusions.
Au soutien de sa demande, elle fait principalement valoir que quatre autres pathologies ont interféré dans la prescription des arrêts de travail relatifs à l'épicondylite.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions en date du 15 janvier 2026, la Caisse, représentée, demande au Tribunal de débouter la société requérante de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait principalement valoir que son médecin conseil a justifié de l'imputavbilité des arrêts de travail de Madame [S] à la maladie professionnelle déclarée et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état antérieur. Elle affirme qu'aucun doute médical permet de justifier le recours à une expertise judiciaire.
Oralement, elle précise que les salariés ne peuvent bénéficier simultanément d'indemnités journalières pour différentes pathologies et que l'ensemble des arrêts de travail litigieux ont été pris en charge par la Caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n'est pas contestée.
Sur la demande d'expertise médicale
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des arrêts, soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail (2ème Civ, 9 juillet 2020, n° 19-17.626; 2ème Civ, 18 février 2021, n° 19-21.94 ; dans le même sens 2ème Civ, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 1er août 2022 fait état de " cervicobrachialgies droites + épicondylite droite rebelle avec saillie discale C5-C6 à l'IRM […] " et est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 02 décembre 2022, de sorte que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts doit s'appliquer pendant toute la durée d'incapacité de travail jusqu'à la date de consolidation intervenue le 20 juillet 2025.
La Caisse produit en outre :
-l'attestation de paiement des indemnités journalières démontrant que la salariée a bien perçu des indemnités journalières au titre de cette maladie du 1er août 2022 au 20 juillet 2025, sans interruption ;
- l'avis de son médecin conseil du 05 juin 2023 qui considère l'avis d'arrêt de travail justifié ;
- l'avis de son médecin conseil du 12 juin 2025 qui indique une consolidation avec séquelles indemnisables et poursuite de l'arrêt justifiée en maladie à compter du 20 juillet 2025.
En outre, elle produit l'avis de la [2], qui après avoir pris connaissance du courrier de contestation de l'avocat mandaté par l'employeur du 27/03/2023, des certificats médicaux de prolongation du 01/08/2022 et du 03/10/2022, du rapport médical du médecin conseil à la suite du recours formé par l'employeur ainsi que des observations du Docteur [B], a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins de la salariée à la maladie professionnelle litigieuse.
Il incombe donc, en l'espèce, à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité par la mise en œuvre d'une mesure d'expertise, de justifier d'éléments de nature à constituer un commencement de preuve que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment du travail.
La société communique une note de son médecin-conseil, le Docteur [B], du 04 septembre 2023, qui a eu accès au rapport du médecin conseil de la caisse, au compte rendu d'échographie du coude droit du 20/06/2022, au certificat médical initial ainsi qu'aux arrêts de prolongation et aux termes duquel il indique que :
- de multiples pathologies ont été invoquées successivement : tendinopathie de l'épaule, tendinopathie des coudes, épitrochléite, Epicondylite et névralgie cervico-brachiale ;
-la seule iconographie rapportée au mois de juin 2022 est une échographie du coude droit, de sorte que l'épicondylite n'aurait pas été opérée ;
- les raisons pour lesquelles les arrêts de travail se sont multipliés ne sont pas connues,
-il s'agit d'une épicondylite du coude droit nécessitant compte tenu des thérapeutiques habituellement mises en œuvre (infiltration, immobilisation, kinésithérapie) un arrêt de travail maximum de trois mois.
Le docteur [B] conclut ainsi qu'au-delà de ce délai de trois mois maximum, aucun élément dans le dossier ne vient justifier la pathologie ni l'arrêt de travail.
Le Tribunal relève que ces observations consistent en de simples considérations d'ordre général ou hypothétiques et ne reposent sur aucun argumentaire médical pertinent.
En outre, il convient de rappeler que la société ne peut utilement faire échec à la présomption d'imputabilité en se prévalant de la seule longueur des arrêts de travail, ni se prévaloir du caractère disproportionné de l'incapacité de travail par rapport au barème de la caisse, qui est purement indicatif.
Dans ces conditions et en l'absence d'élément pertinent, il y a lieu de considérer que la Société n'établit aucun commencement de preuve de nature à voir écarter la présomption d'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts litigieux, de sorte que sa demande d'expertise sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SOCIÉTÉ [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare la SOCIÉTÉ [1] recevable en son recours mais la dit mal fondée ;
Déclare opposable à la SOCIÉTÉ [1] l'ensemble des soins et arrêts pris en charge consécutivement à la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] le 15 septembre 2022 et pris en charge par la CPAM DE [Localité 3] ;
Déboute la SOCIÉTÉ [1] de ses demandes ;
Condamne la SOCIÉTÉ [1] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/02790 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S4X
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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