TJ 75056, 24 juin 2026, RG 24/10566
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 24/10566
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFM
N° PARQUET : 23-2463
N° MINUTE :
Assignation du :
23 novembre 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] [F]
Demeurant chez Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
élisant domicile au cabinet de Me Patrick HAGEGE
[Adresse 2]
représentée par Maître Patrick HAGEGE de la SELARLU HAGEFGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0097
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 24 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/10566
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [B] [F] constituées par l'assignation délivrée le 23 novembre 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 24 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/10566
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, il résulte du récépissé délivré par le ministère de la justice que copie de l’assignation y a été déposée le 23 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [B] [F], se disant née le 13 mai 1994 à [Localité 4] (Val-de-Marne), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. Elle expose qu’elle dispose d’éléments de possession d’état de la nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Ainsi que le rappelle le ministère public, l'acquisition de la nationalité française par possession d'état de français est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire.
En l'espèce, la demanderesse n'allègue, ni a fortiori ne justifie, avoir souscrit une telle déclaration. Elle n'est donc pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 21-13 du code civil.
Sa demande sera donc rejetée.
En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [B] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [M] [B] [F] tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [M] [B] [F], née le 13 mai 1994 à [Localité 5]-de-Marne), n'est pas de nationalité française ;
Condamne Mme [M] [B] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 juin 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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