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TJ 75056, 24 juin 2026, RG 24/07624


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Date
24/06/2026
Numéro
24/07624
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
Id
6a3c24c4cdc6046d4792b90c

Texte de la décision

18,164 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/07624 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45FJ

N° MINUTE : 5

Assignation du :
27 Mai 2024

JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [L] [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2370

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Maître [W] [R], en remplacement de la SELAFA [2], prise en la personne de Maître [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.E.L.A.F.A. [2] représentée par son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentées par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044

Décision du 24 Juin 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/07624 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45FJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,

Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

DÉBATS

A l’audience du 06 Mai 2026 , tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [3] – [4] – et a désigné la Selafa [2] prise en la personne de Maître [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courriel du 13 novembre 2020, le représentant légal de la société, la société [5], représentée par M. [Y], a transmis au liquidateur judiciaire un tableur excel mentionnant les salariés employés par la société à l’ouverture de la procédure collective.

M. [L] [X] a été licencié par lettre du 14 janvier 2021.

Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a :
- fixé au passif de la procédure collective de la Sarl [6] et ravalement les sommes suivantes relatives à la rupture du contrat :
- 5 090,25 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 15 542,73 euros brut à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que ces sommes ne pouvaient pas bénéficier de la garantie de l’AGS ;
- fixé au passif de la procédure collective de la Sarl [6] et ravalement les sommes de 4 440,78 euros bruts à titre de rappel de salaire et 440,07 euros au titre des congés payés afférents ;
- dit que ces sommes bénéficiaient de la garantie [7].

Par ordonnance du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Selarl [1], prise en la personne de Me [W] [R], en remplacement de la Selafa [2], prise en la personne de Me [W] [R].

M. [X], qui n’a pas été rempli de ses droits faute d’avoir été licencié dans les 15 jours de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, a entendu engager la responsabilité du liquidateur judiciaire.

Procédure

Par exploit introductif d’instance du 27 mai 2024, M. [L] [X] a assigné la Selarl [1] en la personne de Maître [W] [R], en remplacement de la Selafa [2], prise en la personne de Maître [W] [R], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 4 décembre 2024, M. [X] a assigné la [8] [9] « [2] » en intervention forcée.

Les deux affaires ont été jointes le 21 mars 2025.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, M. [X] demande au tribunal de condamner in solidum la Selarl [1] et la Selafa [2] à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023 et capitalisation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Rappelant que le liquidateur a la responsabilité des procédures de licenciement, il soutient que Me [R] n’a en l’espèce pas réalisé de diligences suffisantes en vue du licenciement des salariés dans le délai de 15 jours suivant la liquidation et engage à ce titre sa responsabilité professionnelle. Il produit notamment son contrat de travail, à durée indéterminée signé le 1er décembre 2011, une attestation de réalisation d’heures supplémentaires et des bulletins de salaire, affirme ne pas avoir reçu la lettre de notification de licenciement dont font état les défendeurs et soutient que ces derniers ne prouvent pas la réalité des envois des diverses lettres qu’ils versent aux débats.
Il qualifie la fin de non recevoir soulevée par la société [1] de déloyale et dilatoire.
Pour caractériser son préjudice, il expose que la rupture de son contrat de travail postérieurement au délai de 15 jours prévu par les textes lui a fait perdre le bénéfice de la garantie [7] et qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de s’inscrire au Pôle emploi en l’absence de documents de fin de contrat sur la période du 4 novembre 2020 au 4 février 2021. Il conteste avoir contribué au préjudice qu’il invoque, exposant être d’origine roumaine et ne pas maîtriser parfaitement la langue française.
Il évalue son préjudice à la somme de 30 000 euros, comprenant :
- 5 090,25 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 15 542,73 euros brut à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 661,17 euros au titre de la perte de revenus entre novembre 2020 et février 2021 ;
- 666,11 euros au titre des congés payés afférents ;
- l’impact de l’absence de paiement de salaire sur ses cotisations de retraite.
Il soutient enfin que le lien de causalité est démontré, dès lors que l’absence de garantie par l’AGS s’avère exclusivement imputable aux carences de Me [R].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la Selarl [1] et la Selafa [2] demandent au tribunal de rejeter comme étant irrecevables les demandes formées à l’encontre de la Selarl [1] pour défaut d’intérêt à agir et subsidiairement de mettre hors de cause la Selarl [1]. En tout état de cause, elles sollicitent que M. [X] soit débouté de ses prétentions et condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elles demandent au tribunal de déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la Selarl [1], laquelle n’aurait pas qualité à défendre. Subsidiairement, elles sollicitent la mise hors de cause de celle-ci, dès lors qu’elle n’a été désignée qu’à compter du 1er juillet 2023 et ne peut répondre d’un éventuel manquement commis avant sa désignation.
Concernant la Selafa [2], elles contestent toute faute commise par le liquidateur, rappelant que celui-ci n’est tenu que d’une obligation de moyens et apporte en l’espèce les pièces démontrant qu’il a fait toutes les recherches nécessaires pour essayer de licencier les salariés dans les 15 jours du prononcé du jugement de liquidation judiciaire afin qu’ils bénéficient de la garantie [7], mais a été confronté à la défaillance du dirigeant de la société en liquidation et à l’absence de retour dans le délai précité des divers organismes sociaux, de sorte qu’il n’a pas eu connaissance du contrat de travail de M. [X] en temps utile.
Elles contestent tout lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice revendiqué, dès lors que le préjudice subi résulte exclusivement de la négligence du dirigeant qui n’a pas transmis au liquidateur en temps et en heure les éléments nécessaires pour licencier M. [X] dans le délai de 15 jours. Elles ajoutent pour les besoins du raisonnement que, si le liquidateur avait commis une faute, M. [X] ne pourrait tout au plus solliciter que l’équivalent de l’indemnité de licenciement, soit la somme de 5 090,25 euros. Elles ajoutent qu’en tout état de cause M. [X], qui n’a pas saisi le conseil de prud’hommes en référé alors que la société était in bonis afin d’obtenir le règlement des arriérés de salaires puis prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou démissionner en arguant des manquements de l’employeur, a contribué au préjudice qu’il invoque et ne démontre aucune perte de chance sérieuse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur les demandes formées à l’encontre de la Selarl [1]

La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre n’ayant pas été soumise au juge de la mise en état, exclusivement compétent, le tribunal la déclarera irrecevable.

Sur le fond, le mandataire judiciaire n’est responsable que de son propre fait, de sorte que, en cas de remplacement du mandataire initialement désigné, la responsabilité de son successeur ne peut être valablement recherchée pour des actes accomplis précédemment à sa désignation aux lieu et place, le successeur ne reprenant pas les obligations personnelles de son prédécesseur.

Il est en l’espèce constant que les fautes reprochées à Me [R] au cours de la fin d’année 2020 correspondent à des périodes antérieures à la désignation de la Selarl [1] en remplacement de la Selafa [2] en qualité de liquidateur judiciaire datée du 1er juillet 2023. En conséquence, la responsabilité de la Selarl [1] ne peut être valablement recherchée sur le fondement d’actes commis avant sa désignation.

Les demandes de condamnation formées à l’encontre de la Selarl [1] seront dès lors rejetées.

Sur la responsabilité de la Selafa [2]

Aux termes des articles 1240 et 1241, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité du mandataire de justice, tenu à une obligation de prudence et de diligence dans l'exécution des missions légales qui lui sont confiées, notamment la vérification du passif et la réalisation des actifs, s'apprécie selon les règles de la responsabilité civile extra-contractuelle.

Il appartient à ce professionnel d'apporter les diligences suffisantes dans l'exécution de ses obligations, étant observé qu'une faute simple, une imprudence ou une négligence suffisent à engager sa responsabilité.

La recherche de la responsabilité personnelle d'un liquidateur judiciaire implique de prouver une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

L’article L. 3253-8 du code du travail dispose que l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.

Dans ces conditions, le liquidateur judiciaire doit s’efforcer de licencier les salariés dans ce délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, afin que la garantie de l’AGS puisse être utilement mise en œuvre.

En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire désignant la Selafa [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] technique peinture et ravalement a été ouverte par un jugement du 4 novembre 2020.

Le liquidateur judiciaire justifie avoir, à la suite de sa désignation, réalisé les diligences suivantes, sans qu’aucun texte lui impose d’adresser ses courriers par lettres recommandées avec accusé de réception :
- avoir envoyé le jour même de sa désignation un courrier à la SAS [10] technique peinture et ravalement et à son dirigeant afin de solliciter, « dans les plus brefs délais et par tout moyen (notamment par voie dématérialisée) » la communication de tout document concernant notamment les salariés de la société et de fixer un rendez-vous téléphonique ; à cette lettre était notamment jointe une annexe 1 rappelant la nécessité pour le dirigeant de communiquer le plus tôt possible et dans le délai de 15 jours « l’ensemble des documents salariaux, la liste du personnel à licencier et l’attestation des créances dues au personnel », et lui précisant qu’à défaut les créances salariales ne pourraient être prises en charge par le [11] ;
- avoir interrogé dès le lendemain de sa désignation la CNAVTS, l’URSSAF et l’Inspection du travail sur l’existence de salariés, sans qu’il soit justifié d’un retour de leur part avant le 2 décembre 2020, soit postérieurement au délai précité de 15 jours ;
- avoir constaté la carence du dirigeant au premier rendez-vous fixé au 10 novembre 2020 et avoir relancé la société en liquidation et le dirigeant de celle-ci par courrier du 10 novembre 2020 en fixant un nouveau rendez-vous téléphonique et en rappelant la nécessité de communiquer dans les plus brefs délais les documents sociaux précédemment sollicités ;
- avoir envoyé un nouveau courrier au représentant légal de la société en liquidation le 16 novembre 2020 sollicitant des explications de celui-ci dès lors que ce dernier aurait fait état par courriel du 13 novembre 2020 de la présence de 7 salariés dans l’entreprise, alors que la mise en demeure du 21 novembre 2019 parallèlement communiquée par son conseil mentionnait l’existence de 52 salariés et qu’une autre avocate l’a informé le 12 novembre 2020 de l’existence de 15 ordonnances de référé rendues le 31 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] au profit de 15 salariés et rappelant la nécessité de licencier les salariés dans les 15 jours du jugement afin qu’ils bénéficient de la garantie AGS, sans qu’il soit justifié d’un retour du dirigeant ;
- avoir envoyé un signalement à M. le procureur de la République et au juge commissaire par deux lettres du 15 décembre 2020 en raison des carences du dirigeant de la société en liquidation ; aux termes de ces courriers, le liquidateur précisait notamment que l’inspecteur du travail lui avait communiqué par courriel du 2 décembre 2020, soit postérieurement au délai de 15 jours, des renseignements concernant les salariés de la société ;
- avoir licencié M. [X] par lettre du 14 janvier 2021 à titre conservatoire, sans qu’aucune des pièces produites démontre que son contrat de travail était corroboré par un quelconque document de la société en liquidation ou des organismes sociaux.

La qualité de salarié de M. [X] n’est pas contestée et le fait que celui-ci produise un contrat de travail daté du 1er décembre 2011, une attestation d’heures supplémentaires et des bulletins de salaires est sans emport sur la responsabilité du liquidateur, dès lors qu’il n’est pas établi que ce dernier ait eu connaissance de ces documents dans les 15 jours du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société.

Si M. [X] conteste dans ses écritures avoir reçu la lettre de licenciement envoyée par le liquidateur à titre conservatoire le 14 janvier 2021, force est de constater que le demandeur a pourtant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle [12] dont le formulaire était joint à ladite lettre le 4 février 2021.

Il résulte de ce qui précède que le liquidateur judiciaire apporte des pièces suffisantes à démontrer les nombreuses diligences par lui réalisées afin de licencier les salariés de la société en liquidation dans le délai prévu par l’article L. 3253-8 du code du travail et de leur communiquer les documents de fin de contrat en temps utile.

Le demandeur ne démontrant pas les diligences supplémentaires qu’un liquidateur normalement diligent aurait pu en l’espèce entreprendre dans le délai précité de 15 jours suivant le jugement de liquidation du 4 novembre 2020 afin d’avoir connaissance de tout élément démontrant à cette date que M. [X] était effectivement salarié de l’entreprise, il ne caractérise pas de faute commise par le mandataire judiciaire dans l’exercice de sa mission et doit dès lors être débouté des prétentions indemnitaires formées à son encontre.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [L] [X] est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner M. [L] [X] à payer à la Selafa [2] et la Selarl [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande à ce titre.

L’exécution du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le rappeler.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la Selarl [1] ;

DÉBOUTE M. [L] [X] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [X] à payer à la Selafa [2] et la Selarl [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT

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