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TJ 75056, 24 juin 2026, RG 24/00539


Vérifier : TJ 75056, 24 juin 2026, RG 24/00539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
24/00539
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
6a3c24cecdc6046d4792b9be

Texte de la décision

21,214 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/00539 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36P3

N° MINUTE : 26/00007

Requête du :

23 Janvier 2024

JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2026
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [H] [B] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 24 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00539 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36P3

en présence de Madame [D], Assesseure non salariée

DÉBATS

À l’audience du 20 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2024, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [I] [O] [J] d’un montant de 5.129 euros, soit 4.641 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 488 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2021.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [I] [O] [J] le 16 janvier 2024.
Par courrier déposé au greffe le 23 janvier 2024, Monsieur [I] [O] [J] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2025 ; date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 20 mai 2026.
A cette audience, les parties, comparante ou représentée, ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
De son côté, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, soutient oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience et demande au Tribunal la validation de la contrainte en son entier montant, la condamnation du cotisant au paiement des frais de signification et que soit rappelé que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
De son côté, Monsieur [J] [I] [O], comparant et soutenant oralement ses conclusions transmises le 12 mai 2026 par courrier et demande au tribunal de :
-le déclarer recevable et bien fondé l’ensemble des demandes fins et conclusions ;
-déclarer l’URSSAF Ile de France infondé en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et l’en débouter ;
-A titre principal, prononcer la nullité de la mise en demeure du 20 septembre 2023 ainsi que celle de la contrainte litigieuse et ordonner la restitution de la somme trop perçue au titre des charges sociales obligatoires de l’exercice 2021 ;
-A titre subsidiaire, déclarer prescrites les demandes de l’URSSAF Ile de France relatives aux régularisations relatives aux années 2018 au 3ème trimestre 2020 ;
-En tout état de cause, condamner l’organisme à lui payer la somme de 1.379 euros au titre de la restitution du trop perçu par l’URSSAF pour l’exercice 2021 ; à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation de la contrainte
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, par courrier en date du 20 septembre 2023, distribué le 22 septembre 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure Monsieur [J] de lui payer la somme de 5.163 euros au titre de :
- la régularisation 2021 soit 9.681 euros de cotisations et contributions sociales, 487 euros de majorations de retard complémentaire ainsi que 5.040 euros de montant à déduire soit un montant restant à payer de 5.128 euros ;
- la régularisation 2021 soit 34 euros de cotisations et contributions sociales et 1 euros de majorations et pénalités.
Monsieur [J] conteste les montants figurant sur cette mise en demeure et en demande l’annulation. Il considère que cette mise en demeure ne lui permet de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors qu’elle résulte d’un mélange de comptes, d’un enchainement de calculs incohérents, de régularisations successives de la part de l’organisme, d’une imputation de paiement sur deux comptes distincts et d’un mélange des années 2018, 2019 et 2020 et non au titre de l’année 2021.
A ce titre, il fait valoir, pièces à l’appui, que :
-le 9 février 2021, il a constitué une SELARLU pour poursuivre sa profession d’avocat débutée en mars 2022 par le biais d’une personne morale, et non plus au titre de son activité de travailleur indépendant (pièce défendeur n°3) et en a informé l’URSSAF le 23 février 2021 ;
-par courrier du 5 mars 2021, l’URSSAF Ile de France lui a adressé une notification de radiation de son compte de travailleur indépendant avec effet au 22 février 2021 (pièce défendeur n°5) ;
-le 16 mars 2021, l’URSSAF Ile de France lui a adressé une notification de nouvelle immatriculation avec un autre numéro de compte URSSAF, à savoir le 1565789474 (pièce défendeur n°6), la constitution de cette SELARLU ayant pour effet de lui conférer, en tant que gérant majoritaire, le statut de travailleur non salarié ;
-le 19 mars 2021, l’URSSAF Ile de France lui a adressé des appels provisoires de cotisations au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 sur le compte 1565789474 pour un montant total de 25.241 euros composé comme suit :

*5.953 euros de cotisations provisoires pour les 4 trimestres 2018 (pièce défendeur n°7);
*5.972 euros de cotisations provisoires pour les 4 trimestres 2019 (pièce défendeur n°8);
*6.062 euros de cotisations provisoires pour les 4 trimestres 2020 (pièce défendeur n°9);
*7.254 euros de cotisations provisoires pour les 4 trimestres 2021 (pièce défendeur n°10);

-le 10 juillet 2021, l’URSSAF Ile de France lui a adressé la régularisation des cotisations 2020 et appel de cotisations 2021 faisant état d’une dette de 5.957 euros soit 7.160 euros de cotisations provisionnelles 2021 et une régularisation définitive 2020 de 1.895 euros (pièce défendeur n°11) ;
-le 19 octobre 2021, l’URSSAF Ile de France lui a adressé un appel de cotisations au titre du 4ème trimestre 2021 d’un montant de 3.029 euros (pièce défendeur n°15) et que le 3 novembre 2021, il a adressé à l’organisme un chèque de cette somme en règlement de l’appel de cotisations 2021 (pièce défendeur n°16) ;
-le 19 novembre 2021, l’URSSAF Ile de France lui a adressé 4 documents dont il ressortait qu’il était redevable de la somme de 14.067 euros se décomposant comme suit :

*0 euros au titre de la régularisation 2019 (pièce défendeur n°17);
*1.885 euros au titre de la régularisation 2020 (pièce défendeur n°18);
*1.885 euros de cotisations 2020 (pièce défendeur n°19) ;
*7.160 euros d’appel provisoire de cotisations 2021 (pièce défendeur n°20) ;
*3.137 euros de cotisations 2021 (pièce défendeur n°21) ;

-le 24 mars 2022, il a fait annuler la radiation du nouveau compte, ce qui a engendré l’annulation du compte ouvert à la suite de la création de la SELARLU et la radiation du premier compte historique en tant que travailleur indépendant ;

-le 25 mars 2022, l’URSSAF lui a envoyé six courriers dont :

*un appel provisoire de cotisation 2021 d’un montant de 7.160 euros (pièce défendeur n°25)
*une notification de régularisation 2020 de 6.119 euros (pièce défendeur n°26) ;
*un appel de cotisations 2021 d’un montant de 10.111 euros (pièce défendeur n°27) ;
*une notification d’annulation d’immatriculation indiquant « nous vous avons immatriculé à tort auprès de notre organisme en tant que profession libérale à effet du 19/11/2023. Nous vous informons que nous procédons à la radiation de votre dossier » (pièce défendeur n°29) ;
*une notification de radiation n° de compte [Numéro identifiant 1]indiquant avoir fait une « analyse erronée de sa situation et avoir radié à tort son compte de ses fichiers » (pièce défendeur n°30) ;
-Le 25 juin 2022, l'URSSAF lui a adressé un document intitulé « Régularisation des cotisations 2021 et appel de cotisations 2022 » indiquant que la régularisation définitive des cotisations 2021 était négative de 3.425 €, puisque les cotisations définitives étaient de 3.735 € pour un revenu de 22.643 €, et que ce trop perçu était imputé sur des dettes antérieures (pièce défendeur n°33) ;
-Le 19 août 2022, l’URSSAF lui a adressé un nouveau document intitulé « Notification suite à échéancier » prévoyant le règlement de la somme de 8.007 € en 24 échéances entre le 18 septembre 2022 et le 18 août 2024, concernant les périodes de Novembre 2020 et la régularisation de l’année 2021 » (pièce défendeur n°34) ;
-le 15 septembre 2022, l'URSSAF lui a adressé de nouveau un document intitulé « Notification suite à échéancier », avec un échéancier prévoyant le règlement de la somme de 7.973 € en 24 échéances entre le 20 septembre 2022 et le 20 août 2024, concernant aussi la période de novembre 2020 et la régularisation 2021 (pièce défendeur n°35) ;
- Le 3 mai 2023, l’URSSAF lui a transmis un document intitulé « Notification suite à demande de délais » indiquant une régularisation négative de 3.488 € et précisant que « compte tenu des cotisations provisionnelles déjà appelées en 2021 vous n’êtes redevable d'aucun complément au titre de l’année 2021 » (pièce défendeur n°48) ;

-Le 31 mai 2023, l'URSSAF l'a informé par « Notification suite à demande de délais » qu'il n’aurait pas réglé la somme de 3.764 € au titre de la régularisation 2021 à hauteur de 34 euros outre des majorations afférentes de 1euros ni la régularisation 2022 à hauteur de 3.545 euros, outre des majorations afférentes de 185 euros (pièce défendeur n°49) ;

- le 28 juin 2023, l’URSSAF lui a transmis une nouvelle « Notification suite à demande de délais » faisant état d’une rupture de l’accord de délais au motif que les cotisations courantes n’étaient pas réglées et lui réclamant la somme de 8.820 € dont pour la régularisation 2021 : 4.641 € de cotisations et 487 € de majorations soit la somme de 5.128 € et pour la régularisation 2021 également 34 € de cotisations et 1 € de majoration soit la somme de 35 € (pièce défendeur n°51) ;

-le 19 août 2023, l’URSSAF lui a transmis un nouveau avis amiable pour le règlement de la somme de 5.163 euros au titre de trois régularisation années 2021, précisant des cotisations totales dues de 9.715 euros et 488 euros de majorations de retard (pièce défendeur n°54) ;
En réponse à ces éléments de nature à démontrer une incompréhension légitime du cotisant vis-à-vis des sommes qui lui sont in fine réclamées dans la mise en demeure du 20 septembre 2023 au titre de la régularisation 2021, l’URSSAF Ile de France fait valoir que les cotisations 2021 sont appelées à titre provisionnel sur la base des revenus 2019 puis ajustées lors de la déclaration des revenus 2020 et enfin régularisées lors de la transmission des revenus définitifs 2021.
Elle précise également que dans le présent cas d’espèce, aucune somme n’a été portée au débit du compte URSSAF de Monsieur [J] entre février 2021 et la période de régularisation du fait de l’existence d’un second compte ouvert puis annulé en mars 2022.
Elle fait valoir que bien que la radiation du compte de travailleur indépendant ayant été annulée, elle a mis en recouvrement en 2021 les sommes suivantes :
-celles au titre de la régularisation 2020 qui ne peuvent être mise en recouvrement qu’à travers la période de régularisation 2021 ;
-celles de la régularisation 2019 à la suite du calcul du montant des cotisations et contributions sociales définitives, pour un montant de 1.832 euros ;
-celles de la régularisation 2018 pour un montant de 5.798 euros.
Or, le fait que le compte de travailleur indépendant ait été fermé sur la période de février 2021 à mars 2022, n’est pas de nature à exclure l’URSSAF de son devoir de motivation des sommes qu’elle entend recouvrer. En effet, le Tribunal relève qu’après avoir reçu plusieurs informations différentes sur les sommes appelées au titre des années 2020 et 2021, Monsieur [J] a reçu une mise en demeure qui ne précise pas clairement les périodes concernées par les sommes appelées. En effet, aucune mention n’est faite au titre ni de la régularisation 2018, ni de celle de 2019 ni encore de celle de 2020.
Dans ces conditions, la seule référence à la régularisation 2021, au surplus dans un tel contexte, n’est pas de nature à permettre au cotisant de comprendre l’étendue, la cause et la nature de son obligation de paiement.
Au regard de ces éléments, le Tribunal considère que la mise en demeure en date du 20 septembre 2023 n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu d’annuler la mise en demeure litigieuse.

En outre, la mise en demeure du 20 septembre 2023 étant annulée, elle emporte par conséquence l’annulation également de la contrainte émise le 10 janvier 2024 dont elle constitue le préalable obligatoire.
L’URSSAF Ile de France sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’article 1302 du Code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, Monsieur [J] justifie, à l’appui de son relevé bancaire du mois d’octobre 2023, que l'URSSAF ILE DE FRANCE a prélevé sur son compte la somme de 1.481 euros le 23 octobre 2023. Il affirme que cette somme, bien que prélevée sur son compte, ne figure sur aucun des documents et relevés transmis par l’URSSAF Ile de France au titre des appels provisoires de cotisations, des appels de cotisations ou des échéanciers litigieux, de sorte qu’il lui est impossible de savoir sur quelle créance ou sur quel compte, cette somme a été imputée.

En réponse, l’URSSAF Ile de France ne donne aucune explication et ne produit aucun élément permettant de démontrer sur quelle créance ou sur quel compte cette somme, dont le prélèvement est démontré, a été imputée. Or, celle-ci ne peut se retrancher derrière le caractère fongible des sommes versées par ses cotisants pour s’abstenir de justifier des périodes et des créances sur lesquelles elle a effectivement imputé ces paiements.
Dès lors, à défaut d’explication apportées par l’URSSAF, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement et de condamner l’organisme à lui restituer la somme de 1.481 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, Monsieur [J] demande la condamnation de l’URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 5.00 euros à titre de dommages et intérêts. Il estime que les différentes réclamations qui lui ont été faites par l’organisme pour des montants disproportionnés par rapport à ses revenus lui ont causé un préjudice moral durant plusieurs années.
Toutefois, les incohérences relevées dans les sommes qui ont été réclamées au cotisant par l’URSSAF Ile de France, si elles sont regrettables, ne sont pas pour autant constitutives d'une faute de l'organisme mais relève d'avantage d'une erreur dues au chevauchement de compte tel que décrite plus haut.
Par conséquent, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de l'organisme, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile-de-France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
L’équité commande de condamner l’URSSAF Ile de France, partie perdante et condamnée aux dépens, à verser à Monsieur [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [O] [J] et la déclare bien fondée ;
ANNULE la mise en demeure en date du 20 septembre 2023 notifiée le 22 septembre 2023 à Monsieur [I] [O] [J] pour la somme totale de 5.163 euros au titre de la régularisation 2021 ;
ANNULE la contrainte émise le 10 janvier 2024 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre de Monsieur [I] [O] [J] au titre de la régularisation 2021 pour un montant total de 5.129 euros, soit 4.641 euros de cotisations et contributions sociales et 488 euros de majorations de retard ;
Décision du 24 Juin 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00539 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36P3
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à rembourser à Monsieur [I] [O] [J] la somme de 1.481 euros ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’URSSAF Ile de France de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à payer à Monsieur [I] [O] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux dépens ;
RAPPELLE que la décision statuant sur opposition est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026

Le Greffier La Présidente

Page 9

N° RG 24/00539 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36P3

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [I] [O] [J]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

10ème page et dernière

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