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TJ 13055, 24 juin 2026, RG 26/01217


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Date
24/06/2026
Numéro
26/01217
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a3c2575cdc6046d4792c5a1

Texte de la décision

11,580 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 24 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Avril 2026

N° RG 26/01217 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7RKJ
Grosse délivrée le 24/06/2026
À
-Me Mohamed EL YOUSFI
-
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société AB LOC (ADA LOCATION)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [U], né le 1er Décembre 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

La SARL AB LOC (ADA LOCATION) indique qu’elle a loué un véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [H] [U] le 13 juin 2025 initalement jusqu’au 30 juin 2025, la date de retour ayant été prolongée au 08 juillet 2025 à 16 heures, et verse aux débats un contrat de location.

Monsieur [H] [U] a versé 590 euros à la conclusion du contrat.

Par exploit de commissaire de justice du 06 mars 2026, la SARL AB LOC (ADA LOCATION) a fait assigner Monsieur [H] [U], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 1er avril 2026, aux fins de :
- condamner Monsieur [H] [U] à payer à la SARL AB LOC (ADA LOCATION) la somme provisionnelle de 16.657,36 euros au titre de l’évaluation des désordres à dire d’expert ;
- condamner Monsieur [H] [U] à payer à la SARL AB LOC (ADA LOCATION) la somme provisionnelle de 2.203,24 euros au titre des préjudices connexes ;
- condamner Monsieur [H] [U] à payer à la SARL AB LOC (ADA LOCATION) la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive ;
- condamner Monsieur [H] [U] à payer à la SARL AB LOC (ADA LOCATION) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [H] [U] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026, la SARL AB LOC (ADA LOCATION), par l'intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [U] n’a pas comparu et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la SARL AB LOC (ADA LOCATION) verse aux débats le contrat de location du véhicule dont il ressort :
- à l’article 5, que si le sinistre a eu lieu dans un des cas d’exclusion de garantie visés à l’article n°6 du contrat, le locataire n’est pas couvert par l’assurance souscrite par le loueur et il est redevable de la totalité des réparations sur le véhicule et/ou de la valeur du véhicule et/ou des dommages causés aux tiers ;
- à l’article 6, que le locataire n’est pas assuré en cas de sinistre et est redevable de la totalité des réparations et/ou de la valeur du véhicule sur présentation des justificatifs correspondants dans les cas suivants : quand les dommages au véhicule lui sont imputables et qu’ils résultent de détériorations intérieures, quand les dommages au véhicule surviennent alors que le véhicule n’a pas été restitué à la date prévue au contrat de location ;
- à l’article 8, que le locataire a l’obligation de déclarer immédiatement et dans un délai de cinq jours maximum au loueur tout accident de la circulation concernant le véhicule loué et de remettre au loueur un exemplaire lisible du constat amiable rempli et signé par les deux parties ainsi que les coordonnés des éventuels témoins et, en cas d’accident sans tiers, de faire une déclaration des circonstances exactes du sinistre ;
- à l’article 10, que seront facturés au locataire les dommages au véhicule non couverts par le contrat d’assurance tels que précisées à l’article 6, les frais d’immobilisation à concurrence d’une demi-journée de location de la catégorie du véhicule loué sur la base du tarif général de 100 km, les frais de gestion du sinistre d’un montant forfaitaire de 60 euros TTC par sinistre, le volume de carburant manquant lorsqu’un écart est constaté sur le niveau de la jauge de l’état descriptif retour.

La SARL AB LOC (ADA LOCATION) verse aux débats un état descriptif du véhicule loué laissant apparaître :
- lors du départ du véhicule le 13 juin 2025 : une rayure sur l’aile arrière gauche et un enfoncement sur l’aile arrière droite, le reste du véhicule étant en bon état et ayant été remis au locataire avec une jauge de carburant pleine ;
- lors du retour du véhicule le 31 juillet 2025 : un véhicule très endommagé au niveau des deux ailes avant, du capot et de la jante avant droite et jonché de déchets à l’intérieur, étant précisé que la jauge de carburant était sur la réserve et que la clé du véhicule n’a pas été restituée.

La SARL AB LOC (ADA LOCATION) produit également aux débats un rapport d’expertise du 5 septembre 2025 concernant le véhicule loué estimant le coût de la remise en état du véhicule à la somme de 16.657,36 euros TTC, ainsi qu’une facture n°A6402513200 qu’elle a établie le 26 novembre 2025 au nom de Monsieur [H] [U] au titre du contrat de location du véhicule précité, pour la somme de 18.860,52 euros TTC, incluant le montant des réparations du véhicule, le coût de la location jusqu’au 31 juillet 2025, le coût du carburant, les frais d’immobilisation et les frais de dossier.

Par ailleurs, la société demanderesse, par courrier recommandé du 10 décembre 2025, a mis en demeure le défendeur de lui restituer les clés du véhicule et de lui adresser un chèque d’un montant de 18.860,52 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis, sous quinzaine.

Or, Monsieur [H] [U] ne s’est pas manifesté auprès de la demanderesse et ne comparait pas plus à l'audience, de sorte qu’il sera statué sur la base des éléments fournis par la demanderesse.

Au regard de ses éléments, l’obligation de Monsieur [H] [U] à l’égard de la SARL AB LOC (ADA LOCATION) n’apparait pas sérieusement contestable et il convient de condamner Monsieur [H] [U] à payer, à titre provisionnel, à la SARL AB LOC (ADA LOCATION) la somme de 18.860,52 euros TTC correspondant au règlement de la facture n°A6402513200 établie le 26 novembre 2025 par la SARL AB LOC (ADA LOCATION) au nom de Monsieur [H] [U] au titre du contrat de location du véhicule précité.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la SARL AB LOC (ADA LOCATION) sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive du défendeur.

Toutefois, cette demande n’est pas faite à titre provisionnel et le juge des référés ne peut allouer que des provisions.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [H] [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AB LOC (ADA LOCATION) l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [H] [U], qui succombe, sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS Monsieur [H] [U] à payer à la SARL AB LOC (ADA LOCATION) la somme provisionnelle de 18.860,52 euros (dix-huit mille huit cent soixante euros et cinquante-deux centimes) TTC correspondant au règlement de la facture n°A6402513200 établie le 26 novembre 2025 par la SARL AB LOC (ADA LOCATION) au nom de Monsieur [H] [U] au titre du contrat de location du véhicule précité ;

REJETONS la demande de la SARL AB LOC (ADA LOCATION) au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [U] à payer à la SARL AB LOC (ADA LOCATION) la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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