TJ 35238, 22 juin 2026, RG 20/07873
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
22 Juin 2026
1re chambre civile
54G
N° RG 20/07873 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JBII
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
S.A.R.L. [Z] [B]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mai 2026
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle CLOAREC, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
En 2011, M. [F] a confié à la société [B] la rénovation du système de chauffage et de fourniture d’eau chaude de sa maison située [Adresse 4] [Adresse 2] » à [Localité 3].
Selon factures du 22 janvier et 11 mars 2011 d’un montant total de 39 139,32 euros, la société [B] a fourni et posé une pompe à chaleur (PAC), une pompe de forage et des panneaux solaires thermiques.
Se plaignant de dysfonctionnements, M. [F] a fait appel à la société [B], puis la société LS Maintenance à plusieurs reprises avant de solliciter la garantie décennale de la société [B] par courrier officiel du 20 mai 2015.
Il a fait dresser un constat d'huissier de justice le 9 octobre 2015 puis a sollicité l’avis de la Sarl Lucas, plombier chauffagiste, laquelle a conclu que l’installation devait être revue dans son ensemble, chiffrant les travaux à la somme de 42 093,28 euros.
Sur la base de ces éléments, M. [F] a assigné en référé d’heure à heure la société [B], et par ordonnance du 7 janvier 2016, M. [T] a été désigné expert qui a déposé son rapport le 21 juin 2017.
Par courrier recommandé d’avocat du 31 janvier 2020, M. [F] a une nouvelle fois tenté de trouver un accord amiable avec la société [B], sans succès.
Par acte du 21 décembre 2020, M. [F] a fait assigner la société [B] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’être indemnisé de ses préjudices.
Par une ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté la société [B] de la fin de non recevoir soulevée au titre de la prescription.
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé le dossier à l’audience virtuelle de mise en état du 9 janvier 2025 et dit que les parties devront conclure sur l’incidence de l’arrêt du 21 mars 2024 (Civ., 3ème n°22-18.694) sur le fondement des demandes de M. [F] avant le 15 décembre 2024.
Selon conclusions n° 2, notifiées le 4 décembre 2024, M. [F] demande au tribunal de :
JUGER l’action en responsabilité civile de droit commun de Monsieur [V] [F] à l’encontre la SARL [Z] [B] recevable et bien fondée ;
JUGER que le rapport de Monsieur [C] [T] déposé en l’état le 21 juin 2017, s’il ne permet pas d’identifier précisément la cause des désordres, comporte malgré tout certains renseignements recueillis contradictoirement et utiles à la solution du litige ;
JUGER que les désordres relevés par l’expert sont manifestes et suffisent à démontrer une faute de la SARL [B], de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence ;
JUGER que la SARL [Z] [B] engage sa responsabilité civile de droit commun sur le fondement de l’article 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (1231-1 nouveau du Code civil) ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la solution de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 mars 2024 n’est applicable au présent cas d’espèce que dans l’hypothèse où elle ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et à la sécurité juridique de Monsieur [F] ;
JUGER que l’impossibilité pour Monsieur [F] d’invoquer à l’encontre de la SARL [B] la responsabilité civile de droit commun pour obtenir réparation de son entier préjudice constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et à la sécurité juridique de Monsieur [F] ;
JUGER en conséquence qu’il y aurait lieu de faire application de la responsabilité décennale
JUGER que la SARL [Z] [B] engage sa responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 alinéa 1er du Code civil dès lors que les désordres relevés par l’expert sont manifestes et suffisent à démontrer l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, et que la SARL [Z] [B] ne démontre pas que ces désordres ne lui seraient pas imputables et proviendraient d’une cause étrangère ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL [Z] [B] à indemniser Monsieur [V] [F] des postes de préjudice suivants :
28 749,91 euros TTC au titre du coût de réfection intégrale de l’ouvrage
3 397,60 euros TTC au titre des reprises sur toiture
25 437,11 euros TTC au titre de la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques
1 082,92 euros au titre du coût de relogement entre le 21 et le 31 octobre 2016 puis 780 euros à compter du 1er novembre 2016 jusqu’au 31 janvier 2019 soit la somme totale de 21 060 euros
100 euros par mois à compter de la mise en demeure du 20 mai 2015 jusqu’au jour de la présente assignation.
CONDAMNER la SARL [Z] [B] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Selon conclusions n° 3, notifiées le 13 décembre 2024, la société [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 et 1137 du Code Civil dans leur rédaction antérieure
Débouter Monsieur [V] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [V] [F] à payer à la SARL [B] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
Le 11 décembre 2025, l'instance a été clôturée et l'affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande en réparation :
A titre principal, M. [F] soutient que la responsabilité contractuelle de la société [B] est engagée pour le défaut de fonctionnement du système de chauffage qu'elle a installée en 2011. Il soutient que le tribunal doit apprécier si l'application de la jurisprudence de 2024 ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et au droit d'accès au juge. Il se prévaut de désordres affectant la pompe à chaleur. Il explique qu'il a été contraint de faire intervenir la société LS Maintenance en 2012, 2013 et 2014 pour des dépannages, qu'il a fait constaté les dysfonctionnements par un huissier de justice le 9 octobre 2015, que l'expert judiciaire a constaté divers manquements de la société [B] et aucun défaut d'exploitation ou d'entretien. Il fait état également des dysfonctionnements des panneaux solaires. Il soutient que la faute de la société [B] est démontrée par l'expertise judiciaire notamment la note n° 3, (défaut de contrôles préalables, défaut de contrôle de l'étanchéité des circuits frigorigènes, dossier d'étude technique insuffisant, absence d'étude sur l'installation des panneaux...) et la note n° 4 (fuite, défaut de clapet anti retour, manque d'air dans le ballon, absence d'analyse de l'eau en phase projet). Il sollicite la réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de réparation devisé par l'expert soit 28 749,91 euros pour le remplacement de la PAC et 3 397,60 euros pour le raccordement des capteurs solaires ainsi que 25 437,11 euros pour le remplacement de 10 panneaux photovoltaïques en intégration à la toiture. Il demande également le remboursement des frais de chauffage imprévus pour pallier au dysfonctionnement de la PAC soit 13 890,16 euros et puis des frais de relogement correspondant à des loyers d'un montant de 21 362,92 euros. Enfin, il demande la réparation d'un préjudice de jouissance de 100 euros par mois à compter du 20 mai 2015
En défense, la société [B] soutient que M. [F] ne démontre pas l'existence d'une faute de sa part. Elle soutient que l'expert judiciaire ne retient aucune malfaçon ou faute. Elle soutient que la société Tisun a fabriqué les capteurs solaires et que la société Dimplex a fabriqué la PAC. Elle relève que l'expert a préconisé l'appel en cause de certaines sociétés (société Bonnier qui serait intervenue sur le puit, société Dimplex qui auraut réalisé l'étude de projet, société LS Maintenance qui a assuré la maintenance). La société [B] observe que les montants allégués relèvent de chiffrages établis de façon non contradictoires par M. [F]. Il soutient que le lien de causalité entre les travaux confiés à la société [B] et la réfection complète de l'installation n'est pas établi.
S'agissant des fondements :
L'article 1792-2 du code civil dispose que : La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L'article 1792-3 du code civil dispose que : Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil concerne notamment les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée.
La Cour de cassation juge désormais que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. (Cass Civ., 3e., 21 mars 2024 n° 22-18.694).
A la suite du jugement de réouverture des débats du 8 octobre 2024 et jusqu'à la clôture de l'instruction le 11 décembre 2025 soit durant plus d'une année, les parties ont été mises en mesure de produire toutes les observations, conclusions ou prétentions qui leur paraissaient utiles au regard de l'état du droit résultant de l'arrêt précité. Il en résulte que les garanties fondementales du droit d'accès à un juge, du droit à un procès équitable et le principe de sécurité juridique ont été respectés.
S'agissant de l'expertise judiciaire :
Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu en l'état. Ses constats sont retranscrits dans le rapport et dans les notes n° 3 et 4 pour la pompe à chaleur.
S'agissant de la pompe à chaleur, dans sa note n° 3 (pièce n° 22 p. 19), l'expert s'interroge sur l'absence d'étude d'ERDF sur les capacités du réseau à pouvoir alimenter une pompe à chaleur de 45 kW. Il déplore l'absence de contrôle d'étanchéité des circuits, l'absence de schéma général de l'installation hydraulique. Il écarte une malfaçon dans la mise en oeuvre. Il écarte une négligence dans l'exploitation ou l'entretien des installations notamment par la société LS Maintenance.
Il indique que le défaut de chauffage rend l'immeuble impropre à sa destination.
Dans sa note n° 4 (pièce n° 26) résultant d'une visite technique de la société Aquassys pour une vérification du puits de forage en géothermie, élément du système de chauffage avec PAC, l'expert relève :
une fuite sur le circuit de pompage entre la pompe et le filtre d'entrée de l'échangeur à plaques ;
absence de clapet anti-retour avant le filtre ;
manque d'air dans le ballon en dérivation de la sortie de forage ;
défaut d'accès au filtre ;
présence de manganèse et fer dans l'eau ;
filasse dans le filtre ;
échangeur à plaques avec des caractéristiques inadaptés à la nature de l'eau ;
S'agissant des panneaux photovoltaïques, dans son rapport d'expertise, il est relevé des infiltrations en raison :
l'absence de joints de dilatation au niveau de la zinguerie de raccordement entrainant des ruptures, au niveau des soudures, à l'origine des infiltrations d'eau relevées au niveau des panneaux supports en agglomérés bois et au sol béton brut de la pièce en dessous actuellement sous toiture ;
des bricolages et applications de silicone au lieu et place de la réalisation de soudures zinc assurant l'étanchéité ;
une conception des raccordements zinc-toiture entrainant des rétentions d'eau susceptibles de nuire à l'étanchéité dans le temps ;
Il indique que les travaux de raccordement des capteurs solaires, avec la couverture ardoise de la construction ainsi réalisés, nécessitent l'exécution de reprises sérieuses au niveau de la zinguerie empêchant les infiltrations. Il préconise un remplacement des panneaux supports en aggloméré pour 3 397,60 € sans dépose- repose des capteurs solaires.
L'expert note une incertitude quant à l'identité de la société ayant posé les capteurs. L'expert constate que les travaux de la société [B] n'ont pas respecté les règles de l'art, que les désordres sont imputables aux travaux exécutés par la société [B].
S'agissant des autres éléments de preuve :
Le relevé de fonctionnement du 18 avril 2012 de la société LS Maintenance fait état de défauts sur l'eau chaude et le chauffage. La société LS Maintenance a établi des factures de dépannage les 9 mai 2012, 29 décembre 2013, 17 mars 2014 (pièces n° 4, 5, 6 et 7 M. [F]).
Le P-V d'huissier de justice du 9 octobre 2015 (pièce n° 9 M. [F]) constate la présence dans la chaufferie d'une PAC de marque DIMPLEX, et de divers équipements notamment le système de production d'eau chaude sanitaire par des panneaux solaires avec un tableau de fonctionnement. L'huissier constate des messages d'erreur sur l'écran de contrôle de la pompe, que l'écran s'éteint avec coupure du disjoncteur des panneaux solaires et non de la PAC, que le tube de sortie de la PAC est froid, et, des problèmes de pressions, le manomètre de pression de la PAC étant à 0 alors que le manomètre de pression de l'installation des panneaux solaires est à 6.
La société [B] a établi une facture le 14 juin 2010 (Cf. Rapport d'expertise – pièce jointe n° 7) pour l'installation du plancher chauffant, radiateurs, et d'un système de production d'eau chaude par capteurs intégré de marque Tisun pour un montant total de 40 015 € TTC.
La facture du 22 janvier 2011 (pièce n° 1 M. [F]) de la société [B] pour des prestations de géothermie avec installation d'une PAC de marque Dimplex, avec notamment une mise en service d'un tehcnicien Dimplex, des frais de main d'oeuvre, mise en service et essais pour un montant de 33 292,50€.
La facture du 11 mars 2011 (pièce n° 2 M. [F]) de la société [B] pour une pompe de forage (fourniture et pose) pour 1 477 €.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société [Z] [B] :
Il résulte incontestablement des éléments précités que le système de production d'eau chaude sanitaire et de chauffage composé d'une pompe à chaleur de marque Dimplex reliée à un puit de forage et de panneaux photovoltaïques constitue un élément d'équipement ajouté à l'ouvrage existant.
Il résulte des éléments précités que ce système dysfonctionne depuis avril 2012.
Il résulte également indéniablement des factures précitées que la société [B] a assuré une prestation d'installation de l'ensemble du système de chauffage. A ce titre, la société [B], en sa qualité de cocontractant, était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de M. [F]. Elle était tenue de lui délivrer un système de chauffage qui fonctionne normalement ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société [B] est mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas fabriqué certains éléments (capteurs ou PAC) ou à entretenir le flou sur la prestation de pose alors qu'elle apparait, au vu des factures comme ayant réalisé la prestation d'installation de l'ensemble du système de chauffage apparaissant comme dysfonctionnel. Il lui appartenait aussi de mettre en cause, si besoin, les différents fabricants ou sous-traitants. Outre le dysfonctionnement de l'installation, en soi constitutif d'engager la responsabilité contractuelle de la société [B], l'expertise judiciaire a dénombré de multiples manquements d'études préalables du réseau, de contrôle d'étanchéité des circuits, de schéma général de l'installation hydraulique mais également des défauts sur le puit de forage et des défauts d'étanchéité des panneaux photovoltaïques.
La responsabilité contractuelle de la société [B] est engagée compte tenu du dysfonctionnement du système de chauffage qu'elle a installé et des infiltrations en toiture sous les panneaux photovoltaïques qu'elle a installés.
S'agissant du préjudice de M. [F] :
Sur le préjudice matériel :
L'expert, dans son rapport en l'état, a sollicité de M. [F] qu'il fasse réaliser des devis.
Le demandeur verse le devis en date du 3 mai 2017 de la société Cryofluide d'un montant de 28 749,91€ (pièce n° 16) pour la réparation de la pompe à chaleur. Il verse le devis en date du 26 novembre 2020 de la société A energies Ouest d'un montant de 25 437,11 euros (pièce n° 35) M. [F]) pour la reprise des panneaux solaires.
La société [B] se contente de soutenir que les devis n'ont pas été soumis à validation de l'expert que le lien de causalité avec la réfection complète n'est pas démontrée. Il est néanmoins établi que le système de chauffage dysfonctionne dans sa globalité et que la société [B] est tenue d'une obligation de résultat à l'égard de M. [F]. Les devis ont néanmoins été transmis dans le cadre du débat contradictoire devant le tribunal.
M. [F] verse également le devis de la société Gatel du 19 septembre 2016 d'un montant de 3 397,60€ (annexe rapport d'expertise) pour la reprise d'étanchéité de la toiture. Ce devis a été repris par l'expert dans son rapport. La société [B] est mal fondée à soutenir que ce dernier devis n'a pas été soumis à l'avis de l'expert.
Il convient de faire droit aux demandes de M. [F].
Sur les frais de chauffage et relogement :
Monsieur [F] évoque le remboursement des surcoûts d'électricité liés aux chauffage d'appoint qu'il a installé. Il évoque la somme de 13 890,16 pour les années 2014 à 2016 sans reprendre cette prétention dans son dispositif.
Il demande le remboursement des frais de relogement soit des loyers de 760 € pour la période allant du 21 octobre 2016 au 31 janvier 2019 soit 21 060 € et 1082,92 € au titre dépôt de garantie, la taxe des ordures ménagères et du loyer au prorata du 21 au 31 octobre 2016.
Le dépôt de garantie de 780 € ne peut faire l'objet d'un remboursement. Cette somme a fait l'objet d'une restitution où a servi à réparer d'éventuelles dégradation locative qui ne peuvent être imputées à la société [B].
Par ailleurs, M. [F] justifie des quittances de loyers versés pour la période. Il est fait droit à sa demande de réparation dans la mesure où le relogement est justifié par l'absence de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Sur le préjudice de jouissance :
M. [F] demande l'indemnisation d'un préjudice de jouissance de 100 € par mois à compter du 20 mai 2015 jusqu'à l'assignation du 20 décembre 2020 soit 67 mois (6 700 €).
Le préjudice de jouissance est justifié en son principe. M. [F] n'a pas été en mesure de résider dans son logement compte tenu de l'absence de chauffage. Il convient de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La société [B], partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'au versement à M. [F] d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société SARL [Z] [B] à verser à M. [V] [F] la somme de 28 749,91 euros en réparation de son préjudice pour le remplacement de la pompe à chaleur ;
CONDAMNE la société SARL [Z] [B] à verser à M. [V] [F] la somme de 25 437,11 euros en réparation de son préjudice pour le remplacement des panneaux solaires ;
CONDAMNE la société SARL [Z] [B] à verser à M. [V] [F] la somme de 3 397,60 euros en réparation de son préjudice pour la reprise d'étanchéité en toiture ;
CONDAMNE la société SARL [Z] [B] à verser à M. [V] [F] la somme de 21 362,92 euros en réparation des frais de relogement ;
CONDAMNE la société SARL [Z] [B] à verser à M. [V] [F] la somme de 6 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société SARL [Z] [B] aux dépens ;
CONDAMNE la société SARL [Z] [B] à verser à M. [V] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
La Greffière La Présidente
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