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TJ 78646, 16 juin 2026, RG 25/00781


Vérifier : TJ 78646, 16 juin 2026, RG 25/00781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00781
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
other
Id
6a3c26a8cdc6046d4792db8d

Texte de la décision

7,844 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]

[Adresse 2]
[Localité 2]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00781 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNU4

JUGEMENT

DU : 16 Juin 2026

MINUTE :

DEMANDEUR :

[A] [F]

DEFENDEUR(S) :

[R] [S]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 16 Juin 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE JUIN

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Avril 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant

ET :

DEFENDEUR :

Mme [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Danielly RASOAMANANA

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

/

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 21 décembre 2024, [R] [S] a vendu à [A] [F] pour le prix de 1000 € un véhicule Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 1] et pour la première fois le 30 novembre 2004, qui lui a été livré à [Localité 5].

Invoquant l’existence de nombreux vices cachés, [A] [F] a, par requête reçue au greffe le 7 juillet 2025 puis citation signifiée le 19 février 2026, demandé, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente et la condamnation d’[R] [S] à lui en restituer le prix de 1000 € et à lui payer la somme globale de 400 € en réparation de divers préjudices matériels consistant en le prix des pièces et frais engagés en vain ainsi que le paiement des primes d’assurance.

À l’audience, [A] [F] a maintenu ses demandes.

Bien qu’ayant été citée à étude, [R] [S] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Les vices tenant à la non-conformité du clignotant gauche, à l’absence de fonctionnement du répétiteur de clignotant gauche, à l’absence de fonctionnement de deux lampes sur le bandeau du troisième feu de stop, et à l’usure des pneumatiques étaient apparents lors de la livraison, et ceux tenant à l’usure des plaquettes de frein avant, à la détérioration et à l’usure des biellettes de barre stabilisatrice relèvent de l’usure normale d’un véhicule dont le kilométrage lors de sa vente ne ressort d’aucun pièce communiquée mais qui a été immatriculé vingt années auparavant, de sorte qu’ils ne peuvent être mis en avant par [A] [F] pour justifier la résolution de la vente.

Tel est en revanche bien le cas de la fuite d’huile moteur, de la détérioration du roulement de la roue arrière droite, de l’endommagement du câble de frein de stationnement, de l’absence de point de fixation du silencieux arrière, du décalage du support moteur inférieur droit, et de l’allumage du témoin de défaillance du système ABS, traduisant une panne sur la pompe de refoulement et nécessitant un remplacement complet du bloc ABS en raison de l’intégration de la pompe dans ce dernier.

Le caractère caché à la livraison de ces vices ne fait aucun doute dès lors qu’ils ont nécessité pour être détectés l’intervention d’un homme de l’art, en la personne de [J] [Q], garagiste ayant établi le diagnostic les ayant mis en évidence, et la levée du véhicule. Ces vices présentent un caractère totalement anormal et ne peuvent résulter ni de l’utilisation par [A] [F] qui les a dénoncés par SMS en janvier 2025, ni de la vétusté, car ils trouvent leur cause dans des réparations non conformes aux règles de l’art et dans l’absence d’entretien ou dans des opérations d’entretien non conformes aux règles de l’art. La réparation de la fixation de silencieux au moyen de colliers en plastique n’est pas conforme à ces règles compte tenu de l’absence de pérennité d’un tel procédé, et l’allumage du témoin de défaillance du système ABS, la détérioration du roulement de roue arrière droite, du câble de frein de stationnement, le désaxage du silentbloc moteur droit en raison de la fuite d’huile n’auraient pu se produire si l’entretien et les réparations devant normalement avoir été apportées au véhicule avaient été conformes. L’existence de ces vices est corroborée par l’absence de fourniture lors de la vente du procès-verbal de contrôle technique exigé par l’article R. 323-22 du code de la route qui, s’il avait été réalisé, aurait mis en évidence leur existence et imposé une contre-visite afin d’en vérifier la réparation. Ayant donné lieu à un devis de réparations dont le prix, même limité à ces vices, excède celui du véhicule, ils en empêchent au premier chef toute utilisation par [A] [F] qui, s’ils les avait connus, ne l’aurait pas acheté.

Si le certificat d’immatriculation mentionne que le véhicule est vendu « en l’état » et sans le procès-verbal de contrôle technique susmentionné, une telle mention et l’absence de fourniture de ce document ne sont pas de nature à établir que les parties auraient entendu écarter la garantie des vices cachés du nombre des obligations auxquelles est tenue la défenderesse en exécution de la vente.

Il convient donc de prononcer pour ces motifs sa résolution et de condamner [R] [S] à payer à [A] [F] la somme de 1000 € en restitution de son prix.

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

La mention que le véhicule est vendu « en l’état » et l’absence de fourniture du procès-verbal de contrôle technique préalablement à la vente du véhicule permettent d’inférer qu’[R] [S] avait connaissance de ces vices, ce qui ouvre droit à [A] [F] de solliciter la réparation des préjudices en lien de causalité avec la résolution de la vente.

Le demandeur communique deux factures d’acquisition de pièces de remplacement pour la somme globale de 84,50 €, somme au paiement de laquelle [R] [S] doit être condamnée, le surplus de la demande indemnitaire étant rejeté.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [S] doit être condamnée aux dépens.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et qu’il doit être signifié dans les six mois de sa date à peine de caducité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre [R] [S] et [A] [F] ;

CONDAMNE [R] [S] à payer à [A] [F] la somme de 1000 € en restitution du prix de la vente et celle de 84,50 € en réparation des préjudices matériels ;

CONDAMNE [R] [S] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes de [A] [F] ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et qu’il doit être signifié dans les six mois de sa date à peine de caducité.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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