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TJ 78646, 18 juin 2026, RG 26/00371


Vérifier : TJ 78646, 18 juin 2026, RG 26/00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00371
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3c26abcdc6046d4792dbda

Texte de la décision

10,961 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 JUIN 2026

N° RG 26/00371 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXC5
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

VUC, société en nom collectif, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n°483 727 475, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Corinna KERFANT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0260

DEFENDERESSE

SENONAISE CENTRALE ACHAT SERVICES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 412 768 707, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Pierre-Antoine CALS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Maître Nathalie MOUYAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K 22

***

Débats tenus à l'audience du 16 avril 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2015, la société SNC Vuc a consenti à la société Senonaise centrale achat services un bail commercial portant sur un local situé au rez-de-chaussée du ventre commercial l'Usine mode et maisons, à [Localité 3] et [Localité 4] pour une durée initiale de moyennant un loyer annuel initial de de base 48 000 €, hors charges et hors taxe, majoré d'un complément à hauteur d'1 % du chiffre d'affaires réalisé, payable trimestriellement par avance.

Le 20 mars 2024, la société SNC Vuc a fait signifier à la société Senonaise centrale achat services une sommation d’avoir à lui payer la somme de 517 882,94 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.

Par un acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la société SNC Vuc a fait assigner en référé la société Senonaise centrale achat services devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

La cause a été entendue à l’audience du 16 avril 2026.

Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SNC Vuc demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :

condamner la société Senonaise centrale achat services à lui payer, à titre de provision, la somme de 726 155,43 €, majorés d'intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 mars 2024, avec capitalisation des intérêts ;condamner la société Senonaise centrale achat services à lui payer la somme de 3 800,00 € en application des stipulations contractuelles, et à défaut sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle indique ne pas s'opposer à la demande de délai de paiement pour une durée réduite par rapport à la demande reconventionnelle.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Senonaise centrale achat services demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :

à titre principal, de dire n'y avoir lieu à référé au regard d'une contestation sérieuse ;à titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement sur une durée de 24 mois.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs écritures respectives.

Sur la demande de provision au titre des loyers et charges :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, la société SNC Vuc verse aux débats un extrait du compte de la société Senonaise centrale achat services arrêté au 20 février 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus, faisant état d'une dette locative de 660 141,30 €, après déduction de paiements intervenus avant cette date les 20 janvier 2026 et 12 février 2026.

Si la défenderesse invoque la nullité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en décembre 2024, ce moyen ne caractérise pas une contestation sérieuse, la demande de provision ne reposant nullement sur ce commandement contesté.

Après déduction des frais injustifiés imputées au titre d'honoraires d'huissiers, d'une indemnité forfaitaire de 10 %, l’obligation de la société Senonaise centrale achat services n’est non sérieusement contestable qu'à hauteur d'un montant de 627 270,97 € TTC.

Il convient donc de condamner la société Senonaise centrale achat services à titre provisionnel à payer ladite somme à la société SNC Vuc.

Compte tenu des versements intervenus depuis la délivrance de la sommation de payer, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de délivrance de la sommation de payer, sur un montant de 444 041,46 €, et à compter du 11 mars 2026, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d'occupation échues impayées.

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Au vu des justificatifs produits concernant la situation financière de la défenderesse et compte tenu de la reprise de versements, même partiels, et de l'accord du bailleur à l'audience pour l'octroi d'un délai, il est fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Les demandes formées par la société SNC Vuc au titre d'une indemnité forfaitaire de 10 % et d'une majoration du taux d'intérêts de retard s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.

S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.

Il n'y a lieu à référé s’agissant de ces demandes.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Senonaise centrale achat services, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Senonaise centrale achat services à payer à la société SNC Vuc la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formée au titre des frais irrépétibles ne peut en outre être retenue sur le fondement contractuel en l'absence de production d'un quelconque justificatif des frais supportés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNONS la société Senonaise centrale achat services à payer à la société SNC Vuc la somme provisionnelle de 627 270,97 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 20 février 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 sur un montant de 444 041,46 € € et à compter du 11 mars 2026 pour le surplus ;

DISONS que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

AUTORISONS la société Senonaise centrale achat services à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 26 125,00 € chacune, la dernière étant majorée du solde en principal et intérêts restant dus à cette date ;

DISONS que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;

DISONS qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;

RAPPELONS que, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

CONDAMNONS la société Senonaise centrale achat services à payer à la société SNC Vuc la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

CONDAMNONS la société Senonaise centrale achat services aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 mars 2024 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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