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TJ 78646, 18 juin 2026, RG 25/00501


Vérifier : TJ 78646, 18 juin 2026, RG 25/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00501
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
6a3c2711cdc6046d4792e295

Texte de la décision

13,273 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

SURENDETTEMENT

N° RG 25/00501 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQRB

[1] N° : 000325013724
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 18 Juin 2026

[I] [V]

C/

[2], FRANFINANCE

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 18 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [I] [V]
Chez [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [T] [G], mère, munie d'un pouvoir spécial

ET :

DEFENDEUR(S) :

[2]
Chez [3] - Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 14 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [V] [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 29 septembre 2025, la commission a imposé une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0% afin de permettre la finalisation des études et l’accès à l’emploi du déposant.
Monsieur [V] [I], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 octobre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 28 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 9 avril 2026, Monsieur [V] [I] indique qu’il ne sera pas présent à l’audience et expose sa situation personne et financière actuelle.
A cette audience, Monsieur [V] [I], représenté par sa mère, fait valoir son impossibilité de comparaître en personne en raison du déroulement concomitant de ses examens. Il expose qu'il a souscrit un premier prêt étudiant au cours de l'année 2018, puis a été contraint de souscrire à un second prêt du fait de l’escroquerie de son établissement d’enseignement. Il précise que les fonds issus de ce second financement ont été intégralement affectés au paiement de ses études actuelles en stratégie digitale, cursus à l’issue duquel il disposera de perspectives pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Il souligne que les mensualités de remboursement cumulées s’élèvent à la somme de 900 euros, montant qu’il se trouve dans l'incapacité d’honorer. Il précise que le prêt d’un montant de 22.000 euros a déjà été intégré au sein du plan plan de surendettement de sa mère en sa qualité de caution solidaire. Le débiteur sollicite l’effacement de l’un des deux crédits.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [V] [I] est recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [V] [I] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [V] [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 904 € réparties comme suit :

indemnités de chômage :

904 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [V] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 89,38 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [V] [I] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
Le forfait de base  comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne sauraient être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage applicable à la composition familiale.

En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Étant hébergé, il doit faire face à des charges mensuelles de 920 € décomposées comme suit :

charges courantes :

920 €

(montant forfaitaire actualisé pour 1 personne comprenant le forfait de base, le forfait de chauffage et le forfait habitation)

L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [V] [I] ne dispose d'aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de son cursus universitaire, dont le terme prochain lui ouvrira des perspectives concrètes d'insertion sur le marché du travail et lui permettra de percevoir éventuellement des revenus supérieurs aux ressources perçues actuellement.
En outre, Monsieur [V] [I] n'a jamais bénéficié d’aucune mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
C'est à juste titre que la commission a imposé une suspension d'exigibilité des créances afin de lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [V] [I] de finaliser son parcours universitaire, d'intégrer la vie professionnelle et de dégager à terme une capacité de remboursement au profit de ses créanciers.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [V] [I], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [I] ; REJETTE ledit recours ; CONSTATE que Monsieur [V] [I] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ; PRONONCE au profit de Monsieur [V] [I] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 18 juin 2026 sans intérêts ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [I] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [V] [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [V] [I], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 18 juin 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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