TJ 78646, 18 juin 2026, RG 25/00494
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00494 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQF6
BDF N° : 000123052101
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 18 Juin 2026
[R] [K]
C/
[Q] [J], [1], [2], [1], [3], CAF DES YVELINES, [4], [5]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Juin 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [R] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
EPOUX [Z] [Y] et [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS
[6]
Chez [7]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[1]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [Localité 6] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[1]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [8] - Secteur Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[4]
Administrateur de Biens
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 14 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [K] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Par jugement du 1er juillet 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, a notamment :
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 10 067.25 € la créance de Monsieur [Y] [Z] et Madame [D] [Z] référencée « Monsieur [R] [K] » à l'encontre de Monsieur [R] [K],
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 380,34 € la créance de la CAF DES YVELINES n°7152366 à l'encontre de Monsieur [R] [K],
- renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des Yvelines pour poursuite de la procédure.
Le 29 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 27 mois, moyennant des mensualités de 394.60 €.
Monsieur [K] [R], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 octobre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 27 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Monsieur [K] [R] comparait et conteste la créance de Monsieur [Z] et Madame [Z] et de la CAF des YVELINES, fixée dans le cadre du jugement précité. Il fait valoir qu'il ne doit plus rien à ces 2 créanciers, que le montant de la dette locative est erroné en ce que par jugement du 5 mai 2023, le tribunal de proximité de Poissy l’a condamné au paiement de la somme de 10 133,79 au titre des loyers impayés sur la période comprise entre août 2021 et mars 2023, en lui accordant des délais de paiement d’un montant de 440 euros sur 23 mois, avec intérêts au taux légal. En outre, il indique avoir versé à ces derniers sept mensualités de 440 euros, soit la somme de 3080 euros, la dette s’élevant ainsi à la somme de 7053,79 euros après déduction. Par ailleurs, il ajoute que le montant déclaré par la société [4] intègre des loyers dont il n’est pas redevable puisqu’ils sont facturés à postériori de la restitution des clés intervenue le 25 septembre 2023, qu’elle lui facture également des régularisations de charges locatives et des taxes d’ordures ménagères calculées sur l’année 2022 qu’il avait déjà payé et est allée jusqu’à déduire de sa caution une somme correspondant à un complément de loyer sans pour autant la justifier ; il ajoute que le montant de l’astreinte prononcée en cas de non remise des quittances de loyer dans le jugement précité doit conduire à réévaluer sa dette locative à la baisse.
En défense, les époux [Z], représentés par leur conseil, sollicite du tribunal de :
débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.fixer la créance à la somme de 10 067,25 €,condamner Monsieur [R] [K] à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient se référer aux conclusions visées soutenues oralement pour un plus ample exposé des moyens et préventions.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [K] [R] est recevable.
Sur l'état des créances :
L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur [K] conteste uniquement le montant des créances de la CAF des YVELINES et des époux [Z], selon des moyens strictement identiques à ceux développés dans le cadre du jugement de vérification de créances rendu le 1er juillet 2025 dans le cadre de la même procédure concernant les mêmes créances, ce sans aucun élément nouveau de nature à conduire à une appréciation différente.
Ainsi, il n'y a pas lieu de modifier les créances fixées par le jugement du 1er juillet 2025, contestation déjà tranchées dans le cadre de la présente procédure.
En l’absence d'éléments nouveaux produits, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission et conformément au jugement du 1er juillet 2025 s'agissant des créances des époux [Z] et de la CAF des YVELINES, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [K] [R] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, Monsieur [K] et ses créanciers ne contestent pas la capacité de remboursement fixée dans le cadre du présent plan. Il convient ainsi de la considérer comme acquise, à la somme de 380.34 €.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 380.34 € par mois.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
En conséquence, la demande de Monsieur [K] [R] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de rejeter la demande formée par les époux [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [K] [R] ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 29 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines annexées au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [K] [R] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [K] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [K] [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [K] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 18 juin 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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