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TJ 78646, 19 juin 2026, RG 20/01519


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Date
19/06/2026
Numéro
20/01519
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
6a3c274ecdc6046d4792e6d3

Texte de la décision

8,887 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 19 Juin 2026

N° RG 20/01519 - N° Portalis DB22-W-B7E-PKBG

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [I] [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (31)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nathalie WINKLER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370, et Maître Sabine DESCAMPS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Madame [S] [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (13)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie BINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 597

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Nathalie WINKLER, Maître Sophie BINET
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [T] [I] [P] [Z] (LRAR), Madame [S] [B] [Y] (LRAR), Maître [E] [X], notaire, Service des impôts
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 février 2021 ;

Vu l'assignation en date du 23 janvier 2023 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [T] [I] [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (31)

Et de

Madame [S] [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (13)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (92) ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 02 décembre 2018 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 1579 du code civil quant à la liquidation du régime matrimonial ;

CONSTATE l’accord des parties sur le principe de la vente du domicile conjugal ;

DIT que les parties devront procéder d’un commun accord au choix d’un agent immobilier chargé de la vente du bien et qu’à défaut d’accord, il appartiendra au notaire liquidateur de procéder à cette désignation ;

DIT que les parties devront permettre l’accès au bien aux agences immobilières mandatées et aux acquéreurs potentiels, selon des modalités compatibles avec les contraintes normales de la vie privée et les nécessités de la vente du bien ;

DIT n’y avoir lieu à statuer à ce stade sur la valeur du bien ni sur la répartition des lots entre les époux ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives d’homologation des projets d’état liquidatif ;

ORDONNE la poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [B] [Y] et Monsieur [T] [I] [P] [Z] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ;

RENVOIE les parties devant Maître [E] [X], notaire à [Localité 6] ;

COMMET le juge du Cabinet 1 pour surveiller les opérations de partage ;

DIT que les frais d’expertise seront supportés par moitié entre parties ;

DIT que les avances éventuellement effectuées par l’une d’elles seront prises en compte dans les comptes de liquidation ;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] [P] [Z] à payer à Madame [S] [B] [Y] une prestation compensatoire d'un montant de 100.000 € (CENT MILLE EUROS) en capital ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la prestation compensatoire à hauteur de 50.000€(CINQUANTE MILLE EUROS) ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [T] [I] [P] [Z] à Madame [S] [B] [Y] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) par mois et par enfant, soit 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;

DIT que les frais de scolaires et parascolaires, d'activités extrascolaires et de santé non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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