TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 25/01612
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 AVRIL 2026
N° RG 25/01612 - N° Portalis DB22-W-B7J-SW62
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Maroc), Gérant de société, de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant, Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (78); demeurant [Adresse 2], de nationalité française,
défaillant
ACTE INITIAL du 25 Février 2025 reçu au greffe le 21 Mars 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Janvier 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, prorogé au17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice du 25 février 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. [X] [Y] [F] a fait assigner devant ce tribunal M. [B] [T] et demande au tribunal de :
« - Recevoir M. [Y] [F] en son action et l’y dire bien fondé,
En conséquence,
Vu les dispositions du protocole d’accord du 25 janvier 2023 et des articles 2044 et suivants du code civil,
- Condamner M. [T] à payer à M. [Y] [F] une somme de 57 500 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
- Le Condamner à payer à M. [Y] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le Condamner aux entiers dépens ;
- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. »
M. [Y] [F] fait valoir que M. [T] a obtenu, par jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 10 avril 2018 sa condamnation et celle de M. [M] [A] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que la décision a été confirmée en appel puis cassée par la Cour de cassation et que les parties se sont rapprochée lors de la procédure de renvoi devant la cour d’Appel de [Localité 2].
Il indique qu’un protocole d’accord a été signé le 25 janvier 2023 entre les parties prévoyant la mainlevée des mesures d’exécution en cours concernant le blocage de 68 000 euros.
M. [Y] [F] rappelle que la somme de 57 500 euros a été transmise à M. [T] en exécution d’une saisie antérieurement à la signature du protocole d’accord et indique avoir demandé par lettre du 5 décembre 2024 à M. [T] de lui régler cette somme, sans succès.
Il sollicite en conséquence la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 57 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024.
Cité à étude, M. [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour les plaidoiries au 13 janvier 2026. A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 2048 du même code dispose que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
L’article 2049 du même code ajoute que « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ». Et l’article 2052 prévoit que « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [Y] [F] produit le protocole d’accord signé le 25 janvier 2023 avec M. [T], soumis aux dispositions des article 2044 et suivants du code civil.
L’article 1 dudit protocole intitulé « objet » stipule « le présent protocole a pour objet de fixer les modalités de règlement amiable, définitif et transactionnel du différend entre les parties, actuel et/ou à naître lié à la propriété des parts sociales de la SCI S.A. et à sa gestion entre 2006 et la date des présentes, et faisant l’objet d’une procédure pendante près la cour d’Appel de Versailles inscrite au registre général sous le n°22/05608 .
Dans un souci d’apaisement et sans que cela entraîne la reconnaissance du bien-fondé des demandes et des prétentions adverses, les parties acceptent des concessions réciproques suivantes :
- Pour M. [T], les concessions consistent à procéder au rachat des parts sociales de M. [Y] [F] moyennant le règlement d’indemnités transactionnelles, à renoncer à obtenir le paiement de toutes condamnations obtenues ou à obtenir à l’encontre de ce dernier, à donner mainlevée de toutes saisies mises en œuvre contre lui et à lui faire bénéficier partiellement du produit de ses démarches judiciaires à l’encontre de M. [A] ;
- Pour M. [Y] [F], les concessions consistent à accepter la cession de ses parts moyennant le règlement d’un prix fixé à titre d’indemnité transactionnelle et à renoncer à contester les prétentions formées à son encontre. »
Il produit au débat :
- la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution du 5 avril 2019 entre les mains de la société CREDIT LYONNAIS le 3 avril 2019 en exécution du jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES pour la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
- la lettre de la société CREDIT LYONNAIS du 3 avril 2019 faisant été de la saisie de ses comptes bancaires ouverts dans ses livres pour la somme de 62 312,84 euros et 446,03 euros,
- la lettre de la SCP [K] [R] et [O] [S], huissiers, du 14 octobre 2024 indiquant avoir reçu de la société CREDIT LYONNAIS la somme de 62 207,94 euros le 14 février 2020 et procédé au versement de la somme de 57 500 euros au conseil de M. [T], Maître [Q] [U], le 23 avril 2020 par chèque tiré sur la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATON, débité et rapproché à l’étude le 1er juin 2020,
- la lettre recommandée avec avis de réception de M. [Y] [F] à M. [T], du 5 décembre 2024, reçue le 11 décembre 2024, lui demandant de lui verser la somme de 57 500 euros.
Il ressort de ces pièces que l’objet du protocole d’accord signé entre les parties le 25 janvier 2023, ainsi que rappelé en préambule de l’acte et à son article 1, était de mettre un terme à la procédure pendante devant la cour d’Appel de VERSAILLES à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES le 10 avril 2018, suivi de l’arrêt de la cour d’Appel de VERSAILLES du 5 décembre 2019 et du renvoi sur cassation de l’affaire devant la même cour d’Appel enregistrée sous le numéro de RG 22/05608.
Il s’évince de la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution du 5 avril 2019, que la somme de 62 207,94 euros, saisie entre les mains de la société CREDIT LYONNAIS sur les comptes ouverts dans ses livres par M. [Y] [F], l’a été en exécution du jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES.
Cette somme correspond donc au paiement des condamnations obtenues en exécution du jugement rendu le 10 avril 2018 susvisé auquel a expressément renoncé M. [T] aux termes de l’article 1 du protocole d’accord.
Il appartenait en conséquence à M. [T], en exécution dudit protocole d’accord, de procéder à la restitution à M. [Y] [F] de la somme de 57 500 euros, dont l’huissier indique qu’elle correspond à la saisie attribution opérée le 5 avril 2019, en exécution du jugement rendu le 10 avril 2018 susvisé, déduction faite des honoraires, et qui a été remise et encaissée par le conseil de M. [T] après sa remise par chèque de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION le 23 avril 2019.
Dès lors, M. [T] sera condamné à verser à M. [Y] [F] la somme de 57 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 11 décembre 2014, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner M. [T], qui succombe, aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [T], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [Y] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [T] à verser à M. [X] [Y] [F] la somme de 57 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014,
CONDAMNE M. [B] [T] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [X] [Y] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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