TJ 78646, 19 juin 2026, RG 24/00140
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00140 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [L] [Y]
- CPAM DES YVELINES
- Me Pauline MIGAT-PAROT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JUIN 2026
N° RG 24/00140 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZC
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [H] [P], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 24/00140 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZC
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 10 octobre 2018, Mme [L] [Y] (née le 12 novembre 1968), exerçant le métier d’expert en vente au sein du magasin [1], a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 18 octobre 2018 faisant état d’une « tendinopathie chronique non calcifiante gauche fissuraire (supr épineux confirmée par IRM T 57A »;
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionels et a fixé la date de consolidation au 30 juillet 2023. Puis, par décision datée du 25 août 2023, la caisse lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 9%.
Contestant ce taux, Mme [Y] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]) de la région [Localité 3] Île-de-France, qui, dans sa séance du 06 décembre 2024 a confirmé le taux de 9%
Par requête requête reçue au greffe le 29 janvier 2024, Mme [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le taux d’incapacité.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en date du 07 avril 2026.
A cette date, Mme [Y], représentée par son conseil, dépose ses conclusions demandant au tribunal de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
- Ordonner une mesure d’expertise médicale, confiée à un expert orthopédiste avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité de Mme [Y] en lien avec son épaule gauche.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, dépose ses conclusions demandant au tribunal de :
- Confirmer la décision de la [2] fixant à 9% le taux d’IPP de Mme [Y], suite à sa maladie professionnelle déclarée le 23 septembre 2019 ;
- Rejeter la demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale ;
- Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle fixé :
Au soutien de sa demande d’expertise Mme [Y] fait valoir que le taux d’incapacité de 9% fixé par le médecin conseil n’est pas représentatif de la réalité de son handicap alors qu’elle présente un état de santé délétère et toujours alarmant et que sa pathologie est complexe, et verse aux débats :
- un certificat médical du Dr [C] du 18 février 2021 (pièce n°1)
- un certificat médical du Dr [Z] du 02 août 2023 (pièce n°2)
- un certificat du Dr [E] [D] du 24 octobre 2024 (pièce n°5)
- la notification de la décision de la [2] du 18 décembre 2024
- un compte-rendu d’IRM du 08 janvier 2025 (pièce n°7)
De son côté, la caisse considère avoir fait une juste application du barème indicatif d’invalidité s’agissant d’une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante qui prévoit un taux situé dans une fourchette entre 8 et 10%. Elle rappelle que les pièces médicales non contemporaines de la date de consolidation doivent être écartées des débats et s’oppose à la mesure d’expertise car aucun débat de nature médicale n’est soumis au tribunal.
Pôle social - N° RG 24/00140 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZC
Réponse du tribunal :
En application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, par décision en date du 25 août 2023, la CPAM des Yvelines a notifié à Mme [Y] :
- un taux d’IPP fixé à 9% pour : « Séquelles d’une maladie professionnelle, tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, non opérée consistant en la persistance d’une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule, l’abduction et l’antépulsion restant au mois égales à 90° »
La [2], dans sa séance du 06 décembre 2024, a maintenu le taux d’IPP de Mme [Y] à 9% compte tenu « des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation moyenne de l’épaule non dominante dans le cadre d’une tendinopathie traitée médicalement, l’abduction et l’antépulsion restant supérieures à 90°, d’un état pathologique concomittant, de l’incidence professionnelle, du barème des maladies professionnelles, de l’ensemble des documents reçus et vus. »
Dans le cas de Mme [Y], il convient d’appliquer le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (Annexe 1), de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, qui prévoit au chapitre :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Abduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Mme [Y] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale, soutenant que le taux d’IPP tel qu’il a été fixé par la caisse pour son épaule gauche n’indemnise pas correctement les séquelles de sa maladie professionnelle du 10 octobre 2018.
Il sera au préalable constaté que Mme [Y] ne produit ni le rapport médical d’évaluation des séquelles ni le rapport médical de la [2] qu’elle seule pouvait demander dans le cadre de sa contestation, étant des documents couverts par le secret médical et que la caisse ne détient pas, alors que cela est expressément mentionné dans la notification de la décision attribuant le taux et dans celle de la [2] faisant suite au recours, pas plus qu’elle ne justifie les avoir demandé en vain.
Ensuite, force est de constater que Mme [Y] n’apporte qu’un seul élément médical concomitant à la consolidation de ses séquelles, fixée au 30 juillet 2023, constitué par un certificat médical établi le 02 août 2023 par le Dr [Z], médecin généraliste dans lequel il indique « il s’agit d’une femme de 54 ans, active, pratiquant du sport. Différents traitements ont été tentés (infiltration, kinésithérapie, antalgique) ne permettant pas une rémission. Actuellement elle a une abduction, élévation, rétropulsion limitée, ne pouvant enfiler ses vêtements. » (Pièce n°2). Cependant, il n’est pas, à lui seul, susceptible de remettre en cause la décision de la caisse, confirmée par la [2], ayant fixé à 9% son taux d’IPP pour l’épaule gauche, dès lors que ce taux correspond au barème indicatif d’invalidité compte-tenu des séquelles mentionnées et d’un état pathologique concomittant relevé par la [2] et que l’on retrouve d’ailleurs à la lecture des pièces n°1 et n°5 versées par Mme [Y].
En effet, la pièce médicale n°1 établie le 18 février 2021, antérieure de plus de deux années de la date de consolidation de son état de santé ne saurait être prise en considération pour remettre en cause le taux d’IPP dès lors que son état de santé était encore, par définition, évolutif à cette époque. De la même manière, la pièce n°5 établie le 24 octobre 2024 soit plus d’un an après la date de consolidation et la pièce n°7 établie 18 mois après la date de consolidation ne sont pas probantes et doivent être écartées des débats.
Dès lors, et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient de débouter Mme [Y] de sa demande d’expertise médicale.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y], succombant à l’instance, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe:
DEBOUTE Mme [L] [Y] de sa demande de voir ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente ;
CONFIRME, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente de Mme [L] [Y] fixé à 9 % à la suite de sa maladie professionnelle du 10 octobre 2018 ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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