TJ 78646, 19 juin 2026, RG 23/01450
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01450 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVH3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S.U. [1] - [2]
- Me Cédric PUTANIER
- CPAM de l’EURE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JUIN 2026
N° RG 23/01450 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVH3
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1] - [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [K], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [P] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [T] [Y], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 23/01450 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVH3
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 14 octobre 2020, M. [V] [C], conducteur de travaux au sein de la société [3], a été victime d’un accident du travail lorsqu’il travaillait à l’intérieur d’une trémie et qu’il a voulu sortir, il est tombé sur l’avant de son corps et a ressenti une vive douleur au bras droit, lui causant « une déchirure musculaire », lésion médicalement constatée par certificat médical initial établi le 14 octobre 2020 faisant état d’une « contusion de l’épaule droite ».
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil au 28 février 2023.
La CPAM de l’Eure a, par décision en date du 03 avril 2023, notifié à M. [C] et à son employeur, la société [3], l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 24 % à compter du 1er mars 2023.
Contestant ce taux, la société [3], a saisi le 24 mai 2023 la Commission médicale de recours amiable ([4]) qui a, dans sa séance du 10 août 2023, infirmé la décision et a ramené – dans les rapports Caisse-employeur – le taux d’IPP (médical) à 20 % de M. [C] opposable à l’employeur, la société [3].
La société [3] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 02 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester de la décision de la [4].
Par jugement rendu le 12 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a notamment pris acte de l’abandon de la demande en inopposabilité formulée par la société [3] et ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z] [L].
Par ordonnance rendue le 26 mai 2025, le juge de la mise en état a désigné M. [G] [U] pour remplacer le docteur [L], avec la mission définie par le jugement du 12 mai 2025.
Le 20 août 2025, M. [U] a déposé son rapport de carence, aucune pièce n’ayant été reçue de la part des parties. Or, il est apparu que l’ordonnance de changement d’expert rendue le 26 mai 2025 n’a pas été notifiée aux parties.
À l’audience du 25 novembre 2025, les parties ont sollicité une nouvelle mesure d’instruction.
Par ordonnance rendue le même jour, M. [U] a été une nouvelle fois désigné pour accomplir la mission confiée par jugement du 12 mai 2025, lui laissant jusqu’au 15 mars 2026 pour rendre son rapport.
M. [U] a adressé son rapport au greffe le 10 mars 2026 dûment notifié aux parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie en date du 07 avril 2026.
À cette date, la société [3] a, représentée par son conseil substitué, demande au tribunal de fixer dans les rapports entre la CPAM et la société [3], le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par M. [C] suite à son accident du travail du 14 octobre 2020, à 8 %.
Au soutien de sa demande la société [3] fait valoir que son médecin conseil a établi une note médicale en date du 08 mars 2024, aux termes de laquelle il conclut que le taux d’IPP doit être fixé à 8 %. Elle expose que la [4] ne tire pas les conséquences des états antérieurs chroniques existants. Elle relève que si la [4] a réduit le taux d’IPP à 20 %, cette réduction n’a pas tenu compte des séquelles du rachis et des nombreux états antérieurs, qui ont été oubliés. S’agissant de l’épaule et du coude, elle relève que le médecin consultant fait état d’un problème médico-légal et indique qu’un état antérieur existe et pourrait être non chronique, alors qu’il y a une présomption de chronicité sur la pathologie concernée. Elle estime que l’expert valide les positions de la CPAM parce qu’il est limité par cette question médico-légale. Elle consière qu’il n’y a pas d’élément pour montrer si les états antérieurs ont aggravé ou ont été révélés et que c’est à la caisse d’en rapporter la preuve.
Pôle social - N° RG 23/01450 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVH3
En défense, par conclusions visées à l’audience, la CPAM de l’Eure, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la [4] fixant le taux d’IPP à 20 % ;
- Débouter la société [3] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
- Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse fait état du recours de M. [C] contre la CPAM de l’Eure devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, dans le cadre duquel un médecin consultant a conclu à un taux d’IPP de 28 %. Elle fait valoir que le taux ramené à 20 % par la [4] est justifié au regard des séquelles et qu’il n’a donc pas été surévalué. Elle estime que les taux fixés pour les séquelles de l’épaule, du coude et du rachis sont dans le barème ou bien ont été fixés à un taux inférieur à celui-ci. Par ailleurs, elle relève que le médecin consultant n’a pas retenu d’état antérieur, en l’absence de symptomatologie et de prise en charge antérieure documentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux d’IPP opposable à la société [3] :
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM de l’Eure a retenu à l’égard de M. [C], un taux d’IPP fixé à 24 % à compter du 1er mars 2023 au titre des : « séquelles d’un traumatisme à type de chute de 1 m environ avec réception sur l’hémicorps droit compliqué : - d’une contusion de l’épaule droite avec tendinopathie et arthtropathie acromio-claviculaire, - d’une épicondylite latérale droite, - de dorsalgies avec minime débord discal de L5-S1 traitées médicalement chez un assuré de 45 ans droitier ancien conducteur de travaux licencié en janvier 2021, consistent - en une limitation moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule droite, - une douleur chronique du coude droit occasionnant une gêne fonctionnelle et une diminution de la force musculaire de la main droite, - en des lombalgies épisodiques ».
La [4] a, dans sa séance du 10 août 2023, ramené – dans les rapports Caisse-employeur – le taux d’IPP à 20 %, après avoir relevé : « une limitation moyenne de la mobilité de l’épaule sur état antérieur (tendinopathie du supra puis de l’infra épineux) et par de véritables limitations de la mobilité du coude. Un taux de 20% (15% pour l’épaule et 5 % pour le coude) est conforme au barème ».
Dans le cas de M. [C], il convient d’appliquer les chapitres suivants du barème indicatif d’invalidité AT/MP (Annexe I) :
S’agissant des séquelles au rachis, le chapitre 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE qui prévoit :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 3] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
S’agissant des séquelles à l’épaule droite, le chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES qui prévoit :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Membre dominant :
-Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 55
-Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 40
-Limitation moyenne de tous les mouvements : 20
-Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 »
S’agissant des séquelles au coude droit, le chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES qui prévoit :
« Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Membre dominant :
*Blocage de la flexion-extension :
- Angle favorable : 25
- Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) : 40
*Limitation des mouvements de flexion-extension :
- Mouvements conservés de 70° à 145° : 10
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable : 20
- Mouvements conservés de 0° à 70° : 25 »
Dans son rapport de consultation médicale particulièrement circonstancié, daté du 10 mars 2026, M. [U] va d’abord répondre à la question soulevée par le docteur [Q], mandaté par l’employeur, dans sa note du 08 mars 2024, relative a l’état antérieur et conclure que « la découverte radiologique d’une discopathie dégénérative débutante ou d’une arthropathie acromio-claviculaire minime ne suffit pas à caractériser un état antérieur au sens médico-légal dès lors qu’aucune sympomatologie ni prise en charge antérieure n’est documentée. Il existait un antécédent de lumbago (AT datant de 2011 guéri sans séquelle en quelques semaines). Aucun autre épisode n’est rapporté depuis lors. Cet antécédant ne constitue donc pas un état antérieur au sens médico-légal du terme. Aucun antécédent ni état antérieur concernant l’épaule ni le coude ne ressort des éléments du dossier. »
Il fait également observer qu’à l’occasion d’un traumatisme, des anomalies radiologiques dégénératives peuvent être révélées sans pour autant constituer une pathologie évoluant pour son propre compte.
Si le médecin consultant rejoint le Dr [Q] sur le caractère incomplet des constatations consignées dans le rapport du médecin conseil, il estime toutefois qu’elles sont suffisantes pour évaluer les répercussions fonctionnelles de l’accident du travail dont a été victime M. [C].
M. [U] retient un taux d’IPP global de 24 % supérieur à celui retenu par la [4], après avoir relevé que le rapport de la [4] ne mentionne pas les séquelles rachidiennes, ni n’en discute. Il retient, quant à lui, un taux de 3 % pour le rachis, 15 % pour l’épaule et 6 % pour le coude.
S’agissant du rachis, il fait état de la découverte d’une discopathie dégénérative débutante lors du scanner du 20 novembre 2020, constituant en des séquelles discrètes de l’accident du travail au caractère épisodique, justifiant la fixation d’un taux d’IPP de 3%.
S’agissant de l’épaule, il relève que l’examen clinique a mis en évidence :
- une amplitude passive de 90 ° en antépulsion, soit une perte d’amplitude de l’ordre de 50 % par rapport à la norme (180°),
- une abduction passive à 80°, soit une perte d’amplitude de l’ordre de 50 % par rapport à la norme (170°),
- une rétropulsion de 10°, soit une perte d’amplitude de l’ordre de 75 % par rapport à la norme (40°),
- les rotations, l’adduction et les mouvements combinés n’ont pas été mesurés.
Selon le médecin consultant la limitation importante, voire majeure, de 3 mouvements par rapport aux 6 mouvements prévus par le barème indicatif d’invalidité, ne peut pas entraîner un taux d’IPP de 5% tel que demandé par la société, mais plutôt la fixation d’un taux d’IPP de 15 % en raison de l’importance des restrictions sur ces 3 mouvements documentés.
S’agissant du coude, il relève que le médecin conseil n’a pas fait mention des amplitudes du coude, tout en précisant qu’il ne semble pas y avoir de réelles limitations d’amplitude. En raison de la conservation des amplitudes, il estime les recommandations du guide barème inadaptées, car fondées uniquement sur les amplitudes. Il tient alors compte des répercussions des tendinites sur la main et plus globalement de la fonction de préhension en se référant au chapitre 1.2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES de la main qui prévoit que : « Les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des fléchisseurs ou des extenseurs, seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées. » M. [U] relève une perte importante dans la force du membre dominant et estime que le taux d’IPP ne peut être fixé à 3 % comme demandé par la société mais à 6 %, en raison des séquelles présentées sur la fonction de préhension de la main droite.
L’expert, M. [U], a ainsi procédé à une analyse médicale approfondie après avoir inclu les observations du Dr [Q], auxquelles il a répondu point par point, ainsi que l’ensemble des éléments médicaux mis à sa disposition pour se prononcer sur le taux d’incapacité présenté par l’assuré à la date de consolidation en référence au guide-barème en vigueur dont il sera rappelé qu’il s’agit d’un barème indicatif.
Or, la société ne produit aucune observation complémentaire du Dr [Q], à la suite du rapport détaillé de M. [U] et ses observations faites à l’audience et reprenant celles de son médecin auxquelles l’expert a répondu, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Néanmoins, M. [U] fixant un taux d’incapacité supérieur à celui fixé par la [4], alors que seul ce dernier peut lui être opposable, il y a lieu de confirmer la décision de la [4] dans les rapports Caisse-employeur qui a ramené à 20% le taux d’IPP attribué à M. [C] au titre des séquelles de son accident du travail du 14 octobre 2020.
Sur les frais du procès :
La société [3], succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONFIRME la décison de la Commission médicale de recours amiable en date du 10 août 2023 qui fixe à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [V] [C], au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 14 octobre 2020 ;
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens ;
DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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